Affaire C-23/20 Simonsen & Weel A/S contre Region Nordjylland og Region Syddanmark (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=march%25C3%25A9s%2Bpublics&docid=243105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14800987#ctx1)
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L'article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les points 7 et 8 ainsi que le point 10, sous a), de la partie C de l'annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l'article 33 de ladite directive et les principes d'égalité de traitement et de transparence énoncés à l'article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l'avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu'une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets.
un p'tit commentaire ici https://blog.landot-avocats.net/2021/06/24/marches-publics-la-cjue-emplafonne-labsence-de-plafond/ (https://blog.landot-avocats.net/2021/06/24/marches-publics-la-cjue-emplafonne-labsence-de-plafond/)
Certes, mais cet arrêt apporte également un tempérament à la remise en cause de SMIGEOMES récemment évoquée, aux points 85 à 90.
Aussi, certes, c'est obligatoire aux yeux de la Cour (qu'on a connue plus inspirée), mais la méconnaissance de cette obligation ne mérite pas une sanction sans commune mesure avec le caractère véniel de la "faute".
Je crois qu'il est préférable de s'attarder sur cet aspect.
Je ne peux pas m'étendre car problème de santé (épaule bloquée et douloureuse). Je fais donc court.
Sur la partie accord-cadre et obligation d'information des estimations, principe général de disponibilité immédiate du DCE (sous-jacent y compris en phase de procédure restreinte) etc., c'est sans aucune surprise pour moi et conforme à ce que j'enseignais à l'époque.
Mais c'est surtout l'office du juge du référé qui va se restreindre drastiquement.
Le principal est le point "89 En effet, le manquement du pouvoir adjudicateur à son obligation de mentionner l'étendue d'un accord-cadre est, dans un tel cas, suffisamment perceptible pour pouvoir être décelé par un opérateur économique qui entendait soumissionner et qui devait, de ce fait, être considéré comme étant averti."
C'est d'ailleurs une remarque que j'ai souvent faite dans des mémoires au juge national mais qui lui passait jusqu'alors au dessus de sa tête : si le concurrent a remis une offre sans se plaindre du manquement avant la date limite de remis de l'offre, il a lui même considéré qu'un tel manquement n'était pas susceptible de lui porter préjudice
Bref, en l'espèce si un défaut de maxi (et la logique sur les principes est idem en cas de défaut de mini) n'est pas signalé par un concurrent comme pouvant perturber son offre de prix ou sa capacité à fournir avant la date limite de remise des plis, voire sous forme de réserve formulée à son offre, pourquoi le juge des référés devrait-il annuler la procédure sur demande de ce concurrent ?
Quoi qu'il en soit cet arrêt va faire du remue-ménage
Dominique Fausser
Citation de: Mathieu le Juin 24, 2021, 04:17:49 PM
Affaire C-23/20 Simonsen & Weel A/S contre Region Nordjylland og Region Syddanmark (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=march%25C3%25A9s%2Bpublics&docid=243105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14800987#ctx1)
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L'article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les points 7 et 8 ainsi que le point 10, sous a), de la partie C de l'annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l'article 33 de ladite directive et les principes d'égalité de traitement et de transparence énoncés à l'article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l'avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu'une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets.
un p'tit commentaire ici https://blog.landot-avocats.net/2021/06/24/marches-publics-la-cjue-emplafonne-labsence-de-plafond/ (https://blog.landot-avocats.net/2021/06/24/marches-publics-la-cjue-emplafonne-labsence-de-plafond/)
Bonjour merci pour l'information. Si je comprends bien cet arrêt, c'est un peu contraignant quand même au niveau contractuel ("une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets"). Le droit français devra s'y adapter ducoup (exit l'accord cadre sans maxi ?).
Citation de: janjan35 le Juin 28, 2021, 06:56:43 PM
Bonjour merci pour l'information. Si je comprends bien cet arrêt, c'est un peu contraignant quand même au niveau contractuel ("une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets"). Le droit français devra s'y adapter du coup (exit l'accord cadre sans maxi ?).
Où est le problème ? mon maximum est de 4000 péta (peta = 10^15) milliards d'euros ! ; si je l'atteint alors OK, l'AC prend fin ! ;D 8)
Citation de: Michel le Juin 28, 2021, 07:42:20 PM
Où est le problème ? mon maximum est de 4000 péta (peta = 10^15) milliards d'euros ! ; si je l'atteint alors OK, l'AC prend fin ! ;D 8)
Non, une estimation abusive risque d'être censurée si elle a porté atteinte à la concurrence (en l'espèce de l'exemple de Michel ... notamment risque de rupture approvisionnement restreignant la concurrence) .... mais encore faut-il que le risque soit avéré dans le cadre d'un recours précontractuel, car le juge peut considérer que l'entreprise plaignante qui a formulé une offre est réputée avoir acquiescé cette condition en ne formulant pas de réserve. Par contre, il est évident qu'en contrôle de légalité pour les acheteurs qui y sont soumis, le préfet ne se gênera pas pour déférer s'il le souhaite, lorsque l'administration préfectorale aura intégré cette évolution jurisprudentielle.
Lorsque je faisais des formations sur ce thème il y a bien longtemps en partant alors directement du droit européen à une époque ou les versions du Code n'avaient pas encore intégré cette notion d'abus, je disais que le caractère abusif allait redonner du pouvoir au juge et qu'il ne fallait pas compter qu'on pouvait impunément faire du sans mini et/ ou sans maxi sans une cause réelle et sérieuse la justifiant, en dehors même de la problématique du contenu des avis.
Je vous rappelle le jugement du Tribunal administratif de Besançon, 4 octobre 2007, nº 0601710, Société Rock c/département du Jura qui estimait qu'un marché de sel de déneigement de route départementale ne justifiait pas la passation d'un marché sans maximum. Ce jugement avait été pris sous ancienne réglementation alors encadrée par le principe d'un rapport pas supérieur de 1 à 4 entre mini et maxi, sauf impossibilité. Le juge avait alors considéré qu'une telle impossibilité n'était pas remplie. L'augmentation juridique actuelle ne fait que se déplacer sur le caractère abusif ou non, qui n'est plus strictement appréciée par un rapport de principe limité entre de 1 à 4, donc en redonnant au juge un pouvoir d'appréciation s'affranchissant d'un rapport mathématique. Je disais à l'époque qu'il n'était pas impossible que le juge se montre plus sévère que cet ancien rapport, en fonction des circonstances.
Mais bon, pour l'instant cet arrêt se focalise sur la nécessité de principe d'une estimation à l'avis, la problématique du caractère abusif ou pas (notion rappelée dans cet arrêt) de cette estimation viendra plus tard dans l'évolution de la jurisprudence.
Mais tout cela n'est que pure logique, car il évident qu'un encadrement trop large empêche les entreprises de figer correctement leur offre. Les sans mini et sans maxi sont bien souvent révélateur de l'absence d'un service d'achat digne de ce nom.
Bonjour,
Lien vers un article de la DAJ :
https://www.economie.gouv.fr/daj/consequences-sur-les-accords-cadres-de-larret-de-la-cjue-17-juin-2021-simonsen-weel-c-region
Bien cordialement
Donc en synthèse c'est la fin des AC sans maxi si je comprends bien. Am I right ?
Obligation de mettre un maxi mais il peut être large. Je ne vois donc pas trop l'intérêt mais bon.
Citation de: mighty le Juillet 07, 2021, 09:16:54 PM
Donc en synthèse c'est la fin des AC sans maxi si je comprends bien. Am I right ?
Oui.
Ca se comprend pour que les soumissionnaires puissent mieux calibrer leurs offres.
Il est vrai que le sans maxi est une facilité utilisée par l'acheteu.r.se, parfois parce qu'il définit mal son besoin ou ne fait pas l'effort de la préciser. Alors que les ressources budgétaires utilisées les années précédentes permettraient de fixer un maxi précis.
Dans ces cas de figure, il convient de se discipliner.
Par contre, sur les achats nouveaux (non récurrents ou innovants) sans visibilité budgétaire antérieure, cela est plus compliqué de fixer le maxi.
Bien évidemment. On se trompe de combat encore je trouve. Obligeons à introduire une estimation réaliste et détaillée. Cela serait plus intelligent que de fixer un maxi x5 x 6 depuis qu'il y a un maxi....
vu sur un site bien connu : la DAJ envisage de modifier les règles figurant aux articles R. 2121-8 et R. 2162-4 du code de la commande publique suite à la position du juge européen.
à suivre
bonjour,
concrètement vous appliquez la nouvelle règle d'indiquer un maxi x 1.00000000000 dans vos avis de pub ?
Oui, il va falloir. Quitte à mettre des chiffres au pif !
Vous attendez la modif du ccp ?
la DAJ recommande de ne pas attendre donc allons-y gaiement
Un membre de mon équipe devait lancer son AOO hier. Elle a maintenu l'AC sans mini/maxi. On verra ensuite.
Pour moi tant que le code n'est pas modifié, techniquement on peut continuer. non ?
les cours de fac sont loins, mais j'imagine qu'on doit être dans un cas d'application directe du droit européen ?
Normalement oui.
La Cour des Comptes n'offre-t-elle pas des remises de peines si on dénonce les autres ? Réduction d'un mois pour chaque dizaine d'acheteurs dénoncés ! 6 mois si c'est un Ministère !
Tu sais ce qu'il te reste à faire, Mighty ;) ;D.
;D ;D ;D
Ah bon c'est d'application immédiate ??? Mais pk adapte t on le code issu de l'UE ??
pour donner du travail aux avocats .... ;D
:D :D :D
Pas surpris, le Droit de la commande publique précise que les besoins doivent être définis avec précision et sincérité.
Mis à part de très rares cas, l'acheteur ne saura jamais justifier qu'il ne peut pas encadrer le quantitatif de ses achats.
Je trouve triste de se voir imposer ce genre de contrainte, car mettre un maximum déjà pour les AC MAPA je trouvais ça bien relou, plus le temps avance et plus on doit encadrer des situations qui ne peuvent pas l'être.
J'ai des services techniques qui ne savent pas vraiment estimer, donc on va prendre de vrais risques de devoir relancer des marchés :P car montant atteint trop rapidement, on a déjà le cas sur certains de nos marchés multitechniques.
Après j'ai cru comprendre qu'il y avait une nuance, le maximum doit être indiqué soit dans la publicité soit dans le RC, donc on peut éviter de faire la mention dans la publicité (certains de mes services techniques souhaitent qu'on ne mentionne aucun montant dans la publicité).
Mais comme dit par Dominique, serons nous réellement sanctionné dans un référé précontractuel dès le moment que le candidat a déposé une offre, car le CCTP donne suffisamment d'information pour déterminer le périmètre de l'offre, alors que mettre un montant peut avoir souvent peu de sens, car certains peuvent être très volatiles, et comme on le mentionne on est dans un AC, donc on est sur de la commande, et souvent on se laisse une marge surtout pour des prestations dites complémentaires.
Dans notre cas, on a commencé à agir, et on a fixé des % maximum au montant forfaitaire pour ce qui est de la maintenance multitechnique, et ça marche plutôt bien.
Citation de: Virkiel le Juillet 19, 2021, 09:27:29 AM
Mais comme dit par Dominique, serons nous réellement sanctionné dans un référé précontractuel dès le moment que le candidat a déposé une offre, car le CCTP donne suffisamment d'information pour déterminer le périmètre de l'offre, alors que mettre un montant peut avoir souvent peu de sens, car certains peuvent être très volatiles, et comme on le mentionne on est dans un AC, donc on est sur de la commande, et souvent on se laisse une marge surtout pour des prestations dites complémentaires.
Si tes ST savent déterminer le périmètres alors ils doivent pouvoir évaluer...
Citation de: fanchic le Juillet 19, 2021, 09:30:34 AM
Si tes ST savent déterminer le périmètres alors ils doivent pouvoir évaluer...
Certains le savent comme dans les travaux (mais ce n'est pas soumis à AC :D:D:D)
Après une question que je me suis posé mais j'ai déjà la réponse, l'estimatif dans un AC ne sert en définitive à rien, seul compte le maximum, est ce que vous faites application que du maximum ? ou vous indiquez quand même l'estimatif ?
Citation de: Virkiel le Juillet 19, 2021, 11:34:40 AM
Certains le savent comme dans les travaux (mais ce n'est pas soumis à AC :D:D:D)
Après une question que je me suis posé mais j'ai déjà la réponse, l'estimatif dans un AC ne sert en définitive à rien, seul compte le maximum, est ce que vous faites application que du maximum ? ou vous indiquez quand même l'estimatif ?
Oui j'indique quand même l'estimatif
l'estimation d'un AC est en théorie plus pertinent qu'un maxi, mais il n'engage pas le PA alors que le maxi oui
L'estimation est une information estimative purement économique pour permettre de donner une idée de ce qui est réellement acheter notamment sur la base sur l'historique des années précédentes. Le montant maxi donne la limite juridique permettant de savoir au candidat s'il est en capacité de répondre à ce marché pour un tel volume financier.
le mini engage encore plus ! ;)
J'en ai passé un la semaine dernière, sans mini ni maxi, ma cheffe a eu un peu peur, mais si on analyse l'arrêt de la CJUE, ce qu'elle refuse c'est des AC sans la moindre estimation, que ce soit financière ou quantitative. En général, nos AC sans maxi posent au minimum une estimation du volume non ?
Personnellement je mets une estimation annuelle dans le PV de CAO, mais c'est rarement "open bar" comme le reproche la Cour
Pour la technique de gonfler les montants pour ne pas être ennuyé, je pense que les juges interviendront par leur office de l'erreur manifeste non ?
le PV de la CAO étant par définition post consultation ça ne présente aucun intérêt pour le candidat qui cherche des infos pour se positionner ou non sur cette affaire .....
si vous ne mettez rien dans le DCE ni AAPC je ne vois pas comment mettre dans le marché ne serait pas tendre la perche pour une suspicion de favotisme, le gagnant aurait probablement eu l'info avant de répondre .... pourquoi ne pas l'avoir mis au DCE ou AAPC ?
Je ne voulais pas suggérer que le PV fasse office d'élément juridique, c'était juste pour illustrer le fait qu'on est pas si souvent que ça dans "aucune estimation du tout".
Pour l'estimation annuelle, j'ai fait intégrer un DQE pour le calculs des besoins possibles sur une année (estimation non contractuelle évidemment), mais aucun autre élément n'a été donné pour l'estimation financière. Le fait est qu'étant en services mutualisés, l'AC va servir au besoin pour les communes ou les services qui eux, n'ont même pas été concertés (pour changer).
J'ai juste pu avoir un DQE mais rien d'autre.
Citation de: Fawkes le Juillet 20, 2021, 10:42:23 AM
J'en ai passé un la semaine dernière, sans mini ni maxi, ma cheffe a eu un peu peur, mais si on analyse l'arrêt de la CJUE, ce qu'elle refuse c'est des AC sans la moindre estimation, que ce soit financière ou quantitative. En général, nos AC sans maxi posent au minimum une estimation du volume non ?
La CJUE demande les 2 : "l'avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée
ainsi qu'une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets"
êtes vous certain que la formulation a été faite dans le cadre d'un accord cadre alloti ? ;) faut prendre du recul avant d'extrapoler ...
bonjour,
vous avez commencé à indiquer un montant maximum pouvant être commandé sur vos AO ?
à part les vacances il n'y a rien d'utile à attendre ;)
Citation de: anneclaudie le Juillet 22, 2021, 10:51:52 AM
bonjour,
vous avez commencé à indiquer un montant maximum pouvant être commandé sur vos AO ?
Oui, c'est
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999. ;D
Je ------>
Citation de: Ponta le Juillet 22, 2021, 12:00:35 PM
Oui, c'est
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999. ;D
Je ------>
:D :D :D :D :D :D
chiche ?!
proposition de clause en application du principe de transparence :
Le montant maximum indiqué ci-dessus est purement fantaisiste et sans rapport avec l'estimation des quantités réellement envisagées. Il a été fixé en application du principe du "on va pas s'faire chier à relancer un marché si on en a déjà un".
En changeant le terme fantaisiste y'a peut-être moyen ^^
Bonjour,
franchement, c'est plus simple avec un maxi.
D'accord, d'un point de vue marché c'est facile. Mais concrètement, quand il faut rentrer dans le côté obscur du marché --> la compta: les logiciels, souvent, demande une estimation prévisionnelle de dépense.
Chez nous, elle correspond à ce qui est publié dans l'avis d'attribution. MAIS, si le service vient à dépasser ce prévisionnel, il faut le modifier... et là... le logiciel compta (et non MP) le gère comme un avenant... et par-dessus, on rajoute le PES marché qui envoie les infos directement au TP (qui n'y connaît rien aux MP) = galère.
Donc, au final, mettre un montant maxi un peu plus fort que l'estimation, c'est plus simple à gérer dans l'ensemble de la procédure.
Par contre, j'ai une autre question: qui applique la règle, pour les AC reconductibles, montant maxi atteint = fin de la période ??? Partout où je suis passée, on attendait la fin de la période pour la reconduction, plus simple à gérer surtout pour les consultations alloties.
Une jurisprudence qui va nécessiter une modification du Code de la commande publique, ce n'est quand même pas tous les jours !
En tout cas les sociétés (enfin leur conseil...) suivent bien l'actualité car j'ai déjà reçu un référé précontractuel sur un appel d'offre et cette jurisprudence est citée par le requérant (car nous n'avions pas de montant maxi dans notre accord cadre). Je vous dirais comment le juge l'interprète...
Pour le débat sur la possibilité d'indiquer un montant fantaisiste, il m'a semblé comprendre à la lecture de l'arrêt que ce montant devait permettre aux candidats d'apprécier leur capacité à exécuter le marché, donc on peut penser que les juges exigeront un montant réaliste.
Citation de: Kirepo le Août 02, 2021, 04:01:48 PM
En tout cas les sociétés (enfin leur conseil...) suivent bien l'actualité car j'ai déjà reçu un référé précontractuel sur un appel d'offre et cette jurisprudence est citée par le requérant (car nous n'avions pas de montant maxi dans notre accord cadre). Je vous dirais comment le juge l'interprète...
en effet c'est intéressant
procédure d'appel d'offres lancée après le 17 juin ?
Non, lancé en mai, attribué en juillet, et donc pas encore signé de par ce recours.
Du coup, même si mes cours de droit sont un peu loin, il me semble que le principe de sécurité juridique écarte l'application de cette jurisprudence à des appels d'offres lancés avant ;D
je dirais que oui, mais les cours sont loins aussi...
écarter la jurisprudence mais le juge peut avoir le même raisonnement ..... les textes datent d'avant, bien avant .....
Le code de la commande publique prévoit bien la possibilité de passer des AC sans maxi
oui mais le raisonnement vient des directives et des cadres d'AAPC .... et certains vont défendre que le CCP n'est pas conforme et que les textes européens sont simples donc d'application directe ....
Citation de: Kirepo le Août 02, 2021, 04:19:43 PM
Non, lancé en mai, attribué en juillet, et donc pas encore signé de par ce recours.
Du coup, même si mes cours de droit sont un peu loin, il me semble que le principe de sécurité juridique écarte l'application de cette jurisprudence à des appels d'offres lancés avant ;D
Pas par principe. La règle est toujours l'application rétroactive de la solution jurisprudentielle nouvelle. Ce n'est qu'exceptionnellement que la rétroactivité peut être modulée (
Tropic ayant été le premier cas de non-rétroactivité pour la juridiction administrative).
Par ailleurs, l'origine communautaire de la norme en cause et son interprétation par la CJUE laissent encore moins de marges au juge national.
Cela dit, des issues de secours sont envisagées dans l'arrêt lui-même (points 85 à 90). Ce sont donc ces éléments qui doivent être utilisés en défense.
Audience très prochainement ... je vais pouvoir vous en dire plus très rapidement
Bonjour,
une question toute bête mais qui m'ennuie bcp.
Je lance un AO FCS dans le cadre d'un groupement régional pour lequel je suis coordonnateur.
Nous sommes partis sur un AO sans mini, ni maxi mais si nous prenons la décision de définir un maxi par lot je dois définir ce maximum par établissement car un maxi / lot. Cela n'aurait aucun sens puisque chaque établissement exécute le marché indépendamment des autres établissements.
Il n'y aura aucun contrôle du respect des maxis.
A moins de fixer un maxi par lot sans ce soucier de l'exécution...
c'est un seul comptable ou plusieurs ?
oui, des comptables différents (Presque autant que d'établissements)
alors ou est le risque d'un maxi par lot ? :-[
Citation de: LAROUSSE le Août 16, 2021, 05:15:06 PM
Il n'y aura aucun contrôle du respect des maxis.
A moins de fixer un maxi par lot sans ce soucier de l'exécution...
Inquiétude légitime.
Vous avez une justification qui vous permet de définir des maxi "extravagants". Je choisirai donc cette option, genre 80% de plus que la consommation précédente
Plusieurs interrogations pratiques quant à l'application de cet arrêt :
- Le montant maximal comprend l'application éventuelle des clauses de réexamen, ces dernières ne pouvant pas à priori permettre de dépasser ce montant ?
- Si l'accord-cadre prévoit la possibilité de passer un marché de prestations similaires, même si lors de la mise en concurrence de l'accord cadre initial il est nécessaire de prévoir le montant du marché de prestations similaire, le montant consommé sur ce dernier n'aurait tout de même pas à priori à être comptabilisé pour le calcul du montant maximum de l'accord-cadre initial étant en présence d'un contrat distinct ?
- Il serait bien possible par avenant de modifier ce montant maximum jusqu'à 50% dans le cas par exemple lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (R2194-5) ?
- En cas de marchés reconductibles faut il prévoir un maximum par période qui ne pourra pas être dépassé ou bien ce maximum s'entend toute période comprise ?
Qu'en pensez vous ? La fin des accords-cadres sans maximum a elle soulevé d'autres interrogations ou difficultés au seins de vos structures ?
soyons pragmatiques et appliquons les règles habituelles :
les marchés similaires ne doivent pas être "prévisibles" au lancement du marché , ce ne doit être qu'une éventualité potentielle ... ;) donc hors computation
le R2194-5 s'appliquera
le montant du marché s'entend pour sa période initiale mais en cas de marché reconductible il faut prendre le montant total de toutes les périodes pour comparer aux seuils .... et choisir procédure et publicité .... et CL & CAO ou pas ....
Citation de: speedy le Août 17, 2021, 12:48:56 PM
en cas de marché reconductible il faut prendre le montant total de toutes les périodes pour comparer aux seuils .... et choisir procédure et publicité .... et CL & CAO ou pas ....
;D +1 :D
Bon bah voilà, mon cher TA vient de m'annuler une procédure d'appel d'offre au motif que nous n'avions pas mentionner de maximum
alors même que le montant estimé était renseigné, ainsi que des quantités estimatives
alors même que la procédure était déjà lancée depuis longtemps (et la remise des offres terminée) lorsque cette jurisprudence est sortie
alors même que, au vu du montant des offres, les candidats maîtrisaient parfaitement l'étendue du marché
alors même que la CJUE dit que ce n'est pas assez grave pour annuler un contrat
:-[
Intéressé par la communication de l'ordonnance.
Au-delà, l'opportunité d'un recours doit s'étudier. Quelles sont les premières réactions des décideurs en la matière ?
Citation de: R.J le Août 23, 2021, 02:41:42 PM
Intéressé par la communication de l'ordonnance.
Au-delà, l'opportunité d'un recours doit s'étudier. Quelles sont les premières réactions des décideurs en la matière ?
Intéressé également
@RJ, fanchic : Aucun problème, envoyez moi un MP
RJ, nous hésitons à aller au CE vu les délais de traitement et le coût...pas sur de l'intérêt
Je suis fasse à une problématique concernant ces modifications.
Soit un EPCI de plus de 40 communes. Parfois, on utilise des groupements pour passer des accord-cadre, comment faire si des communes rejoignent le groupement en cours et augmentent drastiquement le besoin pour cet AC ? Il me semble très difficile de définir précisément le besoin quand plusieurs entités entrent en ligne de compte...Vous auriez une astuce pour contourner cette difficulté ?
Mise à jour au 25 /8/2021: au JO de ce matin se trouve le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité (NOR : ECOM2110845D)... qui impose des plafonds pour les accords cadres (mais qui est muet sur les marchés à bon de commande)
https://blog.landot-avocats.net/2021/08/24/marches-a-bon-de-commande-ou-accords-cadres-passes-sans-plafond-attention-le-juge-francais-commence-a-frapper/amp/
Citation de: Maxence3 le Août 25, 2021, 10:25:21 AM
Mise à jour au 25 /8/2021: au JO de ce matin se trouve le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité (NOR : ECOM2110845D)... qui impose des plafonds pour les accords cadres (mais qui est muet sur les marchés à bon de commande)
La modification de R. 2162-4 vise à la fois les AC-MS (R. 2162-7 à R. 2162-12) et les AC-BC (R. 2162-13 et R. 2162-14).
Citation de: Fawkes le Août 25, 2021, 10:22:49 AM
Soit un EPCI de plus de 40 communes. Parfois, on utilise des groupements pour passer des accord-cadre, comment faire si des communes rejoignent le groupement en cours et augmentent drastiquement le besoin pour cet AC ?
Qu'entendez-vous exactement par "rejoindre le groupement en cours" ?
Citation de: Kirepo le Août 23, 2021, 11:49:01 AM
Bon bah voilà, mon cher TA vient de m'annuler une procédure d'appel d'offre au motif que nous n'avions pas mentionner de maximum
alors même que le montant estimé était renseigné, ainsi que des quantités estimatives
alors même que la procédure était déjà lancée depuis longtemps (et la remise des offres terminée) lorsque cette jurisprudence est sortie
alors même que, au vu du montant des offres, les candidats maîtrisaient parfaitement l'étendue du marché
alors même que la CJUE dit que ce n'est pas assez grave pour annuler un contrat
:-[
la notice du décret n°2021 du 23 août 2021 précise:
l
e décret tire les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20, qui impose aux acheteurs d'indiquer dans les avis d'appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de l'accord-cadre. Ainsi, le décret supprime, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum.
Citation de: R.J le Août 25, 2021, 11:10:30 AM
Qu'entendez-vous exactement par "rejoindre le groupement en cours" ?
Parfois, on lance des marchés en groupement avec seulement une partie des communes, mais les autres communes peuvent rejoindre le groupement en cours de marché pour bénéficier également du marché
Citation de: max le Août 25, 2021, 11:14:23 AM
la notice du décret n°2021 du 23 août 2021 précise:
le décret tire les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20, qui impose aux acheteurs d'indiquer dans les avis d'appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de l'accord-cadre. Ainsi, le décret supprime, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum.
c'est encore plus rageant ... à quelques jours près, nous aurions pu avoir une position plus clémente ?
Citation de: Fawkes le Août 25, 2021, 10:22:49 AM
Je suis fasse à une problématique concernant ces modifications.
Soit un EPCI de plus de 40 communes. Parfois, on utilise des groupements pour passer des accord-cadre, comment faire si des communes rejoignent le groupement en cours et augmentent drastiquement le besoin pour cet AC ? Il me semble très difficile de définir précisément le besoin quand plusieurs entités entrent en ligne de compte...Vous auriez une astuce pour contourner cette difficulté ?
réponse un peu ancienne mais qui répond je le pense à votre problématique : https://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-22828QE.htm
Citation de: Kirepo le Août 25, 2021, 11:20:38 AM
c'est encore plus rageant ... à quelques jours près, nous aurions pu avoir une position plus clémente ?
Pas de regrets à avoir quant à ce point, le décret, en tant qu'il reporte à plus tard la prise en compte de la position du juge communautaire, peut difficilement être considéré comme légal.
Il ne suffirait pas à convaincre un juge (mais devrait cependant l'inciter à une appréciation plus souple). Susceptible également de modifier la prise en compte de la gravité de l'irrégularité.
Citation de: Fawkes le Août 25, 2021, 11:16:15 AM
Parfois, on lance des marchés en groupement avec seulement une partie des communes, mais les autres communes peuvent rejoindre le groupement en cours de marché pour bénéficier également du marché
Solution envisageable peut-être dans certains cas très précis et rares, mais pratique à manier au mieux avec une extrème prudence (voire à bannir).
Citation de: Fawkes le Août 25, 2021, 10:22:49 AM
Je suis fasse à une problématique concernant ces modifications.
Soit un EPCI de plus de 40 communes. Parfois, on utilise des groupements pour passer des accord-cadre, comment faire si des communes rejoignent le groupement en cours et augmentent drastiquement le besoin pour cet AC ? Il me semble très difficile de définir précisément le besoin quand plusieurs entités entrent en ligne de compte...Vous auriez une astuce pour contourner cette difficulté ?
Comme le dit RJ, c'est risqué.
Mais pourtant autorisé si çà a été prévu dans les documents de la consultation. Il faut que çà ressemble à une clause de réexamen.
A partir de là, si vous l'avez prévu alors vous pouvez anticiper des maxi.
Sur l'application du décret, et du montant maximal à renseigner, pensez vous qu'il soit possible :
- De renseigner l'estimation du marché, et de l'augmenter de 50% - voir 100% - au titre du montant maximal ?
- Outre l'estimation du marché, de renseigner un montant maximal chiffré mais démesuré - 1 000 000 000 €HT ? Risque d'erreur manifeste d'appréciation?
Citation de: Fawkes le Août 25, 2021, 11:16:15 AM
Parfois, on lance des marchés en groupement avec seulement une partie des communes, mais les autres communes peuvent rejoindre le groupement en cours de marché pour bénéficier également du marché
En ce qui nous concerne, nous ne procédons jamais de la sorte pour nos groupements de commande.
Certes, les marchés pourraient prévoir une clause de réexamen pour en augmenter son montant.
Cependant, une commune qui rejoint un groupement de commande en cours d'exécution de marché n'a pas répondu à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
A notre sens, un groupement de commande doit être constitué avant le lancement de la publicité. Nous nous autorisons parfois des rajouts de retardataires pendant la publicité, au titre de la modification du DCE, mais jamais une fois la DLRO passée.
Ca m'intéresse cependant de savoir s'il existe un mécanisme ou une interprétation qui permet le contraire (La centrale d'achat ?)
Ce système de marché est géré par notre service achat mais en fouillant dans les CCAP, j'ai trouvé ce paragraphe :
D'autres collectivités et établissements pourront signer le bulletin d'adhésion à la convention constitutive du groupement de commande et joindre le groupement en cours d'exécution de l'accord-cadre. Dans ce cas les prix du BPU seront fermes si l'intégration intervient dans les 6 mois suivant la notification de l'Accord-cadre. Au-delà des 6 mois, un marché subséquent sera conclu avec le nouveau membre et cette intégration sera formalisée par un avenant.
Une convention constitutive définit les modalités de fonctionnement du groupement de commandes conformément à l'article L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la Commande Publique.
XXXX Métropole, coordonnateur du groupement, gère la passation et la signature de l'accord-cadre. Chaque membre passe et exécute les marchés subséquents et les bons de commande les concernant.
rattaché de nouveaux membres à des marchés existants ça ne me semble pas possible au vu de Article L2113-7
La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres.
Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive.
la convention de groupement doit donc être signée avant l'envoi de l'AAPC, le mode de fonctionnement décrit dans les posts ci-dessus se réfèrent aux centrales d'achats !
on peut imaginer de nouveaux membres mais uniquement pour les prochains AAPC ....
concernant le maxi , l'estimation des besoins pour un accord cadre comprend évidemment une marge d'incertitude donc de prévoir une estimation réaliste pour juger du niveau de prix est une bonne chose ainsi que de prévoir une marge entre 50% et 100% de ce montant prévisionnel raisonnable .
Au-delà de 100% (ce qui fait le double) me paraît déraisonnable et suspicieux pour les contrôleurs financiers.
de plus avec le dernier décret 2021-1111 dans un tel cas l'augmentation du maxi après la DLRO pourrait être considéré comme un détournement de procédure et un risque de requalification de favoritisme avec suspicion d'avoir donné l'info à un candidat que le maxi serait augmenté par la suite car un nouveau membre signifie que le besoin évolue .... économies d'échelles etc
en clair vous toucheriez à la Transparence, l'Egalité de traitement et à la Préservation des deniers publics, ça fait beaucoup, non ?
Il y a éventuellement une petite ouverture en matière d'AC à MS, évoquée sur ce fil (http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=37290.0).
Pour ma part, je considère la position insuffisamment assurée pour pouvoir la préconiser, sachant par ailleurs que la logique première mentionnée dans la réponse à la QP ne correspond pas à l'usage envisagé. Mais elle doit être mentionnée.
A la suite de la JP Métropole Nice Cote d'Azur (CE 9 Juin 2020) relative au lancement d'une consultation avant d'avoir compétence, s'était posée la question de lancer des procédures de passation alors même que la convention constitutive n'est pas encore "scellée".
Pour que la formule "adhérer à un groupement de commande existant et de profiter du ou des marchés conclus" puisse être acceptable (et encore le risque existe), il faudrait :
1. que les futurs signataires aient déjà délibéré pour intégrer un groupement de commande
2. que les documents de la consultation aient pris en compte les besoins potentiels des futurs membres du groupement en plus des membres déjà présents.
Mais nous n'avons pas d'appuis jurisprudentiels pour valider cette possibilité sans risque
ou
2bis qu'il s'agisse d'un Accord-Cadre à MS, le nouvel adhérent ne pouvant profiter que des futurs MS
Comme le dit SPEEDY, la formule centrale d'achat est, elle, beaucoup plus souple...
Merci pour vos réponses, j'étais moi-même sceptique sur notre usage du groupement.
Citation de: Kirepo le Août 23, 2021, 11:49:01 AM
Bon bah voilà, mon cher TA vient de m'annuler une procédure d'appel d'offre au motif que nous n'avions pas mentionner de maximum
changez d'avocat pour la prochaine fois ! ;D
ou encore mieux : au TA il n'est pas besoin obligatoire d'avocat ! donc faites tout vous-même,
il semble que vous ne serez pas moins bon ;D
Le TA de Lille emboîte le pas ...
https://www.linkedin.com/company/centaure-avocats
[...]Tribunal administratif de Lille, dans une ordonnance du 27 août 2021 (n° 2106335), de censurer un nouvel accord-cadre. Cette décision précise que « l'accord-cadre doit indiquer une valeur ou une quantité maximale dans le cadre la procédure de passation du marché public, un tel principe étant applicable en l'espèce nonobstant la circonstance que le décret du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité et intervenu notamment afin de tirer les conséquences de la décision précitée de la Cour de justice de l'Union européenne n'a prévu l'entrée en vigueur des dispositions de son article 2 portant suppression de la possibilité de conclure un accord-cadre sans mention d'une valeur maximale qu'à compter du 1er janvier 2022 ».
::)
Citation de: Kirepo le Août 30, 2021, 11:53:55 AM
https://www.linkedin.com/company/centaure-avocats
Lien direct vers le post sur LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/centaure-avocats_marchaezspublics-activity-6837057125508759552-h8qq/ (https://www.linkedin.com/posts/centaure-avocats_marchaezspublics-activity-6837057125508759552-h8qq/)
Il y est notamment indiqué :
"L'entrée en vigueur différée (au 1er janvier 2022) du décret du 23 août 2021 – supprimant les accords-cadres sans maximum – ne doit pas faire oublier que la règle, posée par la CJUE, s'applique immédiatement et qu'il faut donc plafonner, dès à présent, les accords-cadres. #marchéspublics"
Merci, je n'y arrivais pas ;D
un exemple de non annulation de la procédure malgré l'absence de maxi : https://www.linkedin.com/posts/fr%C3%A9d%C3%A9ric-vallet-16ab1047_ordonnance-ta-montreuil-activity-6843189860027650049-C93y (https://www.linkedin.com/posts/fr%C3%A9d%C3%A9ric-vallet-16ab1047_ordonnance-ta-montreuil-activity-6843189860027650049-C93y)
à noter que la partie à prix unitaires ne représente que 20% du global
s'agissant d'un marché de collecte des ordures j'aurais été curieux de voir la solution apportée si ç'eut été un marché ordinaire à prix unitaires (les quantités étant plus constatées que décidées/commandées)
Bonjour,
En interne, décision a été prise d'appliquer un max dès maintenant.
Comme c'est compliqué pour certains services, on me demande si on peut prévoir une clause de réexamen qui dirait qu'une fois le max atteint, on pourrait le dépasser dans la limite de 10-15 %.
Est-ce possible ?
Si oui, auriez-vous un exemple de clause car je n'en ai encore jamais lu et je ne vois pas bien comment l'écrire ?
Merci
c'est possible si les 10-15% sont pris en compte dans le calcul du montant initial du marché et du seuil de procédure
donc finalement pas tellement d'utilité, autant prévoir un maxi 10-15% plus élevé
Citation de: Mathieu le Septembre 13, 2021, 05:16:37 PM
un exemple de non annulation de la procédure malgré l'absence de maxi : https://www.linkedin.com/posts/fr%C3%A9d%C3%A9ric-vallet-16ab1047_ordonnance-ta-montreuil-activity-6843189860027650049-C93y (https://www.linkedin.com/posts/fr%C3%A9d%C3%A9ric-vallet-16ab1047_ordonnance-ta-montreuil-activity-6843189860027650049-C93y)
à noter que la partie à prix unitaires ne représente que 20% du global
s'agissant d'un marché de collecte des ordures j'aurais été curieux de voir la solution apportée si ç'eut été un marché ordinaire à prix unitaires (les quantités étant plus constatées que décidées/commandées)
Merci pour ce partage, l'ordonnance est très instructive je trouve ! C'est intéressant de voir l'ensemble des éléments qui ont conduit à considérer que le candidat n'était pas lésé par ce manquement : sa note, l'absence de demande pendant la procédure, la part faible des prestations à prix unitaires, l'ensemble des données "techniques" (fréquence de collecte, tonnage estimés, etc.)
A contrario, il y a eu TA Saint-Martin, ord. 18 septembre 2021, Sté X, n°2100122 : dans un accord cadre de prestations de formation, le manquement à l'indication d'un maximum a lésé le candidat évincé : le juge a notamment pris en compte que le motif du rejet de son offre mentionnait le dépassement du "budget estimé", ce qui sous entendait la définition d'un maximum qui n'a pas été indiqué dans le DCE...
Dans notre affaire, nous allons au Conseil d'État.
Citation de: Kirepo le Septembre 30, 2021, 02:34:09 PM
Dans notre affaire, nous allons au Conseil d'État.
Sage décision.
Quelle que soit la solution qu'il prendra, le point sera tranché.
Si le CE suit un raisonnement similaire au TA de Montreuil, je suis plus qu'optimiste.
Mais je l'était déjà en première instance donc je me méfie maintenant ;D
rebelotte : pas de maxi de commande mais données estimatives suffisamment précises + pas de précisions demandées par le requérant en cours de procédure = pas d'intérêt lésé = pas d'annulation en référé
TA CERGY 06 octobre 2021 n°2111541
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4E1FAQFFmePUkcNlWw/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1633765864588?e=1634022000&v=beta&t=5J9GVF_6-EJM4gypTItGMjbma-ShHEEgPmHWO5AGcGg (https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4E1FAQFFmePUkcNlWw/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1633765864588?e=1634022000&v=beta&t=5J9GVF_6-EJM4gypTItGMjbma-ShHEEgPmHWO5AGcGg)
Merci ! La jurisprudence semble se stabiliser en première instance, en attendant le CE.
Est ce qu'une âme charitable pourrait m'envoyer cet article ?
https://www.achatpublic.info/actualites/tribune/2021/10/15/tribune-simonsen-weel-halte-au-massacre-28294
Merci d'avance :)
Citation de: Kirepo le Octobre 29, 2021, 09:47:00 AMEst ce qu'une âme charitable pourrait m'envoyer cet article ?
https://www.achatpublic.info/actualites/tribune/2021/10/15/tribune-simonsen-weel-halte-au-massacre-28294
...
https://www.linkedin.com/posts/david-hasday-2b2bb24_simonsen-weel-halte-au-massacre-activity-6859402362298142721-guzV/ (https://www.linkedin.com/posts/david-hasday-2b2bb24_simonsen-weel-halte-au-massacre-activity-6859402362298142721-guzV/)
Merci !
Bonjour à toutes et à tous,
(https://fiverr-res.cloudinary.com/images/q_auto,f_auto/gigs/165705083/original/0d54d64cfe5e15731219973936ecd66e05cd8b58/teach-you-how-to-make-a-perfect-martini-cocktail.jpg)
1°) Au risque de tomber comme une olive dans un apéritif, je souhaiterai savoir si pour des accords-cadres à plusieurs lots, peut-on encore indiquer un montant maximum global ou faut-il indiquer une ventilation entre chaque lot ? ???
Par exemple, imaginons un accord-cadre avec 5 lots, peut-on parler d'un montant maximum global de 1 000 000 € H.T ou d'un montant ayant la ventilation suivante :
- Lot n°1 : 100 000 € H.T maximum
- Lot n°2 : 300 000 € H.T maximum
- Lot n°3 : 200 000 € H.T maximum
- Lot n°4 : 250 000 € H.T maximum
- Lot n°5 : 150 000 € H.T maximum
2°) Par ailleurs, pour des accords-cadres reconductibles, faut-il préciser le maximum par année ? ???
J'ai vu cet article qui "date" un peu : https://commande-publique.legibase.fr/actualites/forum-des-lecteurs/peut-fixer-un-montant-mini-maxi-global-un-accord-89999 (https://commande-publique.legibase.fr/actualites/forum-des-lecteurs/peut-fixer-un-montant-mini-maxi-global-un-accord-89999) toutefois je ne sais pas trop quoi en penser.
Il ne s'agissait "que" d'une interprétation de la D.A.J. ::)
En admettant que mon accord-cadre soit de 2 ans fermes reconductible 2 fois à raison d'1 an pour chaque reconduction, si je reprends mon exemple, ci-dessus, dois-je faire soit
Lot n°1 : 100 000 € H.T maximum sur la durée totale de l'accord-cadre
ou est-ce que je dois plutôt faire
Lot n°1 : 50 000 € H.T pour les 2 ans fermes puis 25 000 € H.T pour l'année 3 et 25 000 € H.T pour l'année 4.
Ensuite, on applique la même logique pour les 4 autres lots.
Par avance merci pour votre précieuse et toujours sympathique aide. ;)
1°
je ne vois aucun intérêt à un maxi général, pour moi ça n'a de sens que lot par lot
2°
c'est toujours surprenant de voir l'ingéniosité pour complexifier, une reconduction c'est reconduire à l'identique, pourquoi changer la durée ?
perso je considère la première période et je ne me pose pas de question (pour le choix de procédure c'est le max du max du max ....
sinon oui dans votre logique je resterais sur l'avis de cet article :
C'est ce qu'indique la DAJ dans sa fiche sur les accords-cadres page 9 : « En effet, en cas d'accord-cadre avec un maximum qui ne serait pas conclu pour une durée ferme, il convient d'indiquer un maximum par période (ferme puis par reconduction). »
en tout cas soyez clair dans votre rédaction. ;)
Citation de: speedy le Novembre 08, 2021, 06:46:58 PM
pour moi ça n'a de sens que lot par lot
+1 idem cela n'as de sens que dans un contrat ! et nous devons faire 1 lot = 1 contrat (marché) ! ;)
Bonsoir Speedy et Michel,
Je vous remercie pour vos réponses et je prends note de vos suggestions. :)
J'en profite pour faire une digression en allant sur un marché à prix forfaitaire.
Si l'on reprend la logique d'un marché d'1 000 000 € H.T réparti entre 5 lots, est-ce que l'on peut mettre un montant maximum global (donc tous lots confondus) ou est-ce que l'on doit faire un maximum lot par lot ?
En prix forfaitaire, j'ai toujours la crainte que le candidat se dise "alors sur le 1er lot, il y a 100 000 € H.T maximum à prendre, alors je mets 100 000 € H.T".
Citation de: Sven le Novembre 09, 2021, 12:07:03 AM
Si l'on reprend la logique d'un marché d'1 000 000 € H.T réparti entre 5 lots, est-ce que l'on peut mettre un montant maximum global (donc tous lots confondus) ou est-ce que l'on doit faire un maximum lot par lot ?
En prix forfaitaire, j'ai toujours la crainte que le candidat se dise "alors sur le 1er lot, il y a 100 000 € H.T maximum à prendre, alors je mets 100 000 € H.T".
Il y a confusion. Un marché de 1 000 000€ HT réparti en 5 lots çà n'existe pas. Il s"agit d'une CONSULTATION allotie en 5 lots qui donneront lieu à la conclusion potentielle de 5 marchés.
Il n'y a pas non plus de maximum en marché simple à prix forfaitaire.
Citation de: Sven le Novembre 09, 2021, 12:07:03 AM
En prix forfaitaire, j'ai toujours la crainte que le candidat se dise "alors sur le 1er lot, il y a 100 000 € H.T maximum à prendre, alors je mets 100 000 € H.T".
et le concurrent plus malin calcule son prix de revient et se contente d'un espoir de bénéfice raisonnable répond à 95 000 et emporte le marché..... ton candidat trop gourmand a perdu ...
Merci beaucoup pour vos remarques pertinentes. :)
En revanche, je suis très surpris qu'il n'y ait pas de maximum en marché simple à prix forfaitaire. ???
Jamais, mes chefs n'ont accepté un marché à prix forfaitaire sans maximum.
Systématiquement, nous étions "renvoyés à nos copies".
En effet, le candidat gourmand perd très souvent même si nous avions eu récemment 2 exceptions sur 2 marchés distincts.
Leurs réponses techniques ne souffraient d'aucune critique.
Les attributaires se sont respectivement vus attribuer leur marché, "dans un fauteuil".
Citation de: Sven le Novembre 09, 2021, 05:53:58 PM
En revanche, je suis très surpris qu'il n'y ait pas de maximum en marché simple à prix forfaitaire. ???
vous parlez d'un vrai forfait global ou d'un marché à prix unitaire avec toutes les quantités à 1
Citation de: Sven le Novembre 09, 2021, 05:53:58 PM
En effet, le candidat gourmand perd très souvent même si nous avions eu récemment 2 exceptions sur 2 marchés distincts.
Leurs réponses techniques ne souffraient d'aucune critique.
Les attributaires se sont respectivement vus attribuer leur marché, "dans un fauteuil".
et alors ? si vous trouvez qu'il y a problème c'est que votre cocktail critères/pondération n'était pas pertinent .....
Citation de: Sven le Novembre 09, 2021, 05:53:58 PM
Merci beaucoup pour vos remarques pertinentes. :)
En revanche, je suis très surpris qu'il n'y ait pas de maximum en marché simple à prix forfaitaire. ???
Jamais, mes chefs n'ont accepté un marché à prix forfaitaire sans maximum.
Systématiquement, nous étions "renvoyés à nos copies".
Vous avez un budget maximum, celui qui permet de déterminer l'acceptabilité des offres. Au delà de vos crédits alloués, vous ne pouvez pas attribuer. Il faut alors négocier ou relancer.
Mais vous ne fixez pas un maxi (pas plus qu'un mini) sur un marché non fractionné à prix forfaitaire.
Vos chefs ont du oublier de se former
et un maxi sur un marché forfaitaire c'est prendre le risque de voir les candidats sa caller bêtement dessus
faut arrêter de parler d'un maxi pour un marché à prix forfaitaire !
les posts précédents ont été clairs , il ne faut pas confondre cette notion de maxi dans un accord cadre avec le budget au dessus du quel vous allez déclarer inacceptable ....
d'ailleurs en parlant de maxi vous pouvez aussi le dire en quantités ou en monétaire ....
Citation de: speedy le Novembre 09, 2021, 06:00:39 PM...
et alors ? si vous trouvez qu'il y a problème c'est que votre cocktail critères/pondération n'était pas pertinent .....
Ou que vos méthode de notations (notamment du prix) ne le sont pas.
Cela étant, ce n'est pas l'objet de ce fil de discussion.
Merci pour l'ensemble de vos réponses et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette digression. ;)
re-re-rebelote, pas d'annulation du marché sans maxi :
TA Toulouse, référé, 16 novembre 2021, Sté Teamnet, n° 2106200, en PJ
7. Toutefois, il est constant que la société Teamnet, au demeurant titulaire du marché antérieur, a pu présenter une offre en disposant de toutes les informations nécessaires, dès lors que son montant était parfaitement déterminable puisque la valeur estimée du marché (hors TVA) de 3 500 000 euros a été indiquée et que les informations techniques nécessaires à cette évaluation figurent dans le dossier des candidats. En outre, la société Teamnet qui a obtenu la note maximale en ce qui concerne le critère prix, soit 35/35 au lieu de 20.53/35 pour l'attributaire, ne démontre pas avoir été lésée par l'absence d'indication d'un montant maximum, notamment que cette indication aurait pu lui permettre d'obtenir une meilleure note s'agissant de la valeur technique. Par suite, le moyen doit être écarté.
en cadeau bonus : ok pour un accord-cadre de 12 ans sur du (gros) logiciel 8) :
9. Si la société Teamnet estime anormalement longue la durée de l'accord cadre de 144 mois, soit douze ans, celle-ci apparaît adaptée à son objet, qui correspond à une refonte totale du système d'information (SI) « familles et activités de loisirs », devant être maîtrisé tant par les agents que par les utilisateurs, ce qui suppose une certaine stabilité justifiant le dépassement de la durée standard de quatre ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
Merci !
Conseil d'État
N° 456418
ECLI:FR:CECHR:2022:456418.20220128
Inédit au recueil Lebon
4. Aux termes de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les
accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec
seulement un minimum ou un maximum ; / 3° Soit sans minimum ni maximum ".
5. Par son arrêt du 17 juin 2021, Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark (C-23/20), la Cour de
justice de l'Union européenne a dit pour droit, sans prévoir une application différée dans le temps de cette interprétation,
que les dispositions de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics doivent être interprétées dans le sens que " l'avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi
qu'une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aurait
été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets " et que " l'indication de la quantité ou de la valeur maximale des
produits à fournir en vertu d'un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans le cahier des
charges ".
6. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne mentionné au point 5 que, pour tout appel à concurrence
relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ
d'application de cette directive, l'avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en
quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans
les documents contractuels mentionnés dans l'avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées. Il
n'en va différemment que pour les accords-cadres qui ne sont pas régis par cette directive, pour lesquels le décret du 23 août
2021, modifiant notamment les dispositions de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique, a supprimé la
possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, en différant, en son article 31, l'application de cette règle aux avis
de marché publiés à compter du 1er janvier 2022 afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts privés et publics
en cause.
7. D'une part, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que ni l'avis de marché, ni le
cahier des clauses techniques particulières, ni aucune autre pièce du marché ne mentionnait la quantité ou la valeur
maximale des produits à fournir dans le cadre du lot n° 1 de l'accord-cadre en litige, qui relève du champ d'application de la
directive du 26 février 2014 mentionnée ci-dessus, et, d'autre part, après avoir souverainement estimé qu'en l'espèce,
l'absence de cette information n'avait pas mis la société Coved à même de présenter une offre adaptée aux prestations
maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de
Bordeaux n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la communauté de communes
Convergence Garonne avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que la société Coved avait
pu être lésée par ce manquement et était ainsi fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot en litige.
on en déduit
si le contrat-cadre entre dans le champ de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, il n'existe pas une application différée dans le temps de l'interdiction de faire un accord-cadre sans maximum, puisque la décision "Simonsen & Weel A/S ne l'envisage pas ;
sinon c'est le décret du 23 août 2021 qui interdit le recours à un accord-cadre sans maximum... auparavant autorisée par l'article R. 2162-4 du code de la commande publique. Le décret prévoit une date d'entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
encore une surtranscription du droit européen ....
Une lecture assez intéressante des dispositions du décret en cause ... Mais à vrai dire, dès lors qu'un contrat sans maximum est réputé dépasser les seuils, on voit mal l'intérêt d'autoriser les AC sans maxi ne relevant pas de la directive ...
Je retiens surtout la liberté laissée au juge du fond en l'espèce ... Notre ami Kirepo doit être fort déçu (surtout en comparant avec la tendance des autres TA).
finalement ça ne traite que des cas d'école .... ;)
Oui c'est une décision profondément injuste pour nous :-\
- nous avions lancé notre appel d'offres avant l'arrêt de la CJUE, donc en conformité avec le CCP, quid du principe de sécurité juridique ?
- l'arrêt de la CJUE nous dit que ce n'est pas un manquement suffisamment grave pour annuler un marché, pourquoi surinterpréter ?
- ce "manquement" n'en était pas un lorsque le candidat a transmis son offre, il n'en avait pas connaissance : comment peut on dire qu'il a été lésé ?
- dans notre cas AC sans maximum certes mais avec pléthores d'informations : quantités passés sur le marché précédent, quantités estimés sur la durée de celui-ci, jours de collecte, fréquences, trajets etc ... je ne parle même pas du fait que le candidat en question était le sortant
En fait, ce qu'on peut en conclure et c'est absurde :
- AC conclus avant le 17 juin 2021 : pas d'obligation de maximum
- AC conclus entre le 17 juin et le 23 août 2021 : maximum obligatoire
- AC conclus entre le 23 août et le 31 décembre 2021 : pas de maximum obligatoire au vu du décret
- AC conclu à partir du 1er janvier 2022 : maximum obligatoire
Le sentiment d'injustice est assez normal lorsqu'on est victime d'un revirement (ou d'une évolution) de la jurisprudence, surtout lorsque rien ne le laissait présager.
Mais le Conseil a déjà été plus inspiré. Il se défausse de la question de la sécurité juridique sur la CJUE (ce qu'on ne peut pas lui reprocher), et de l'interprétation des exceptions sur le TA (ce qui est plus contestable). La théorie des coups de semonce aurait pu être appliquée ...
Citation de: Kirepo le Février 01, 2022, 09:55:34 AM
En fait, ce qu'on peut en conclure et c'est absurde :
- AC conclus avant le 17 juin 2021 : pas d'obligation de maximum - Si, la jurisprudence s'applique rétroactivement.
- AC conclus entre le 17 juin et le 23 août 2021 : maximum obligatoire
- AC conclus entre le 23 août et le 31 décembre 2021 : pas de maximum obligatoire au vu du décret - Le décret fait l'objet d'une interprétation neutralisante par le Conseil, avec la distinction effectuée de peu de portée. Le maximum reste bien obligatoire pour ces contrats, dans la majorité des cas.
- AC conclu à partir du 1er janvier 2022 : maximum obligatoire
Le MINEFI était en observateur dans notre affaire, a produit des écrits (qui ne nous sont pas communicables alors que nous sommes parties, c'est formidable), à mon avis ils n'étaient pas dans une position confortable vis à vis du décret.
Pour l'anecdote nous avons dû relancer cet appel d'offres (cette fois avec un maxi...), nous n'avons une qu'une seule offre, avec une augmentation à la clé par rapport à celui annulé.
Citation de: Kirepo le Février 01, 2022, 09:55:34 AM
- dans notre cas AC sans maximum certes mais avec pléthores d'informations : quantités passés sur le marché précédent, quantités estimés sur la durée de celui-ci, jours de collecte, fréquences, trajets etc ... je ne parle même pas du fait que le candidat en question était le sortant
Pourquoi ne pas avoir dès le départ fixé un max vu que vous disposiez de toutes les infos nécessaires?
On ne trouvait pas ça forcément pertinent s'agissant d'un marché de collecte de déchets, et au vu de la rédaction du CCP à l'époque, on avait aucune raison d'être inquiet ::)
Avec le recul, c'est la technique même de l'accord cadre qui ne me semble pas pertinente, mais les 3/4 des marchés de collecte de déchet sont passés ainsi.
Citation de: Kirepo le Février 01, 2022, 01:59:32 PM
On ne trouvait pas ça forcément pertinent s'agissant d'un marché de collecte de déchets, et au vu de la rédaction du CCP à l'époque, on avait aucune raison d'être inquiet ::)
Avec le recul, c'est la technique même de l'accord cadre qui ne me semble pas pertinente, mais les 3/4 des marchés de collecte de déchet sont passés ainsi.
En quoi cela ne serait pas pertinent?
Au contraire si le volume max est défini, les opérateurs peuvent calibrer les moyens à mobiliser et leur coût
Un marché de collecte, à brûle pourpoint, je le vois plus en marché à prix unitaires
Citation de: fanchic le Février 01, 2022, 02:01:45 PM
Un marché de collecte, à brûle pourpoint, je le vois plus en marché à prix unitaires
+1 ;)
Pensez-vous que cette décision puisse créer un précédent, et que le juge pourra annuler tous les AC en cours d'exécution conclus sans maxi, dès lors que le titulaire arrive à justifier que ça l'a empêché de dimensionner son offre correctement? (vive la sécurité juridique... même si la jurisprudence est rétroactive, le CE aurait quand même pu mettre en balance ce principe avec la nécessité de préserver la stabilité des relations contractuelles en cours! )
Faudrait-il introduire un maxi annuel par avenant? (je ne sais pas si c'est possible ...)
il y a des délais de recours .... oui il y a un risque sur les marchés dont le délai de recours n'est pas atteint
sur les procédures en cours il faut fissa faire un rectificatif
non un avenant ne traite pas de la phase de passation .
Citation de: math le Février 02, 2022, 07:12:58 PM
Faudrait-il introduire un maxi annuel par avenant? (je ne sais pas si c'est possible ...)
outre ce qu'as dit speedy : un avenant modifie un contrat signé donc en cours et pas en phase de passation !
Perso je ne vois pas l'intérêt de faire des maxi's par an ! :( Je préfère un maxi par marché sur sa durée complète.
Citation de: math le Février 02, 2022, 07:12:58 PM
Pensez-vous que cette décision puisse créer un précédent, et que le juge pourra annuler tous les AC en cours d'exécution conclus sans maxi, dès lors que le titulaire arrive à justifier que ça l'a empêché de dimensionner son offre correctement? (vive la sécurité juridique... même si la jurisprudence est rétroactive, le CE aurait quand même pu mettre en balance ce principe avec la nécessité de préserver la stabilité des relations contractuelles en cours! )
Faudrait-il introduire un maxi annuel par avenant? (je ne sais pas si c'est possible ...)
Des titulaires qui attaquent leur propre marché, ça se rencontre parfois, mais ça n'est tout de même pas fréquent ... Et dans un tel cas, on pourrait pareillement opposer la loyauté contractuelle, qui n'est pas à sens unique.
Citation de: speedy le Janvier 31, 2022, 03:29:54 PM
Conseil d'État
N° 456418
ECLI:FR:CECHR:2022:456418.20220128
Inédit au recueil Lebon
4. Aux termes de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les
accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec
seulement un minimum ou un maximum ; / 3° Soit sans minimum ni maximum ".
5. Par son arrêt du 17 juin 2021, Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark (C-23/20), la Cour de
justice de l'Union européenne a dit pour droit, sans prévoir une application différée dans le temps de cette interprétation,
que les dispositions de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics doivent être interprétées dans le sens que " l'avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi
qu'une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aurait
été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets " et que " l'indication de la quantité ou de la valeur maximale des
produits à fournir en vertu d'un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans le cahier des
charges ".
6. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne mentionné au point 5 que, pour tout appel à concurrence
relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ
d'application de cette directive, l'avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en
quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans
les documents contractuels mentionnés dans l'avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées. Il
n'en va différemment que pour les accords-cadres qui ne sont pas régis par cette directive, pour lesquels le décret du 23 août
2021, modifiant notamment les dispositions de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique, a supprimé la
possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, en différant, en son article 31, l'application de cette règle aux avis
de marché publiés à compter du 1er janvier 2022 afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts privés et publics
en cause.
7. D'une part, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que ni l'avis de marché, ni le
cahier des clauses techniques particulières, ni aucune autre pièce du marché ne mentionnait la quantité ou la valeur
maximale des produits à fournir dans le cadre du lot n° 1 de l'accord-cadre en litige, qui relève du champ d'application de la
directive du 26 février 2014 mentionnée ci-dessus, et, d'autre part, après avoir souverainement estimé qu'en l'espèce,
l'absence de cette information n'avait pas mis la société Coved à même de présenter une offre adaptée aux prestations
maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de
Bordeaux n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la communauté de communes
Convergence Garonne avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que la société Coved avait
pu être lésée par ce manquement et était ainsi fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot en litige.
on en déduit
si le contrat-cadre entre dans le champ de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, il n'existe pas une application différée dans le temps de l'interdiction de faire un accord-cadre sans maximum, puisque la décision "Simonsen & Weel A/S ne l'envisage pas ;
sinon c'est le décret du 23 août 2021 qui interdit le recours à un accord-cadre sans maximum... auparavant autorisée par l'article R. 2162-4 du code de la commande publique. Le décret prévoit une date d'entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
encore une surtranscription du droit européen ....
Bonjour,
Donc au vu de cette jurisprudence du CE, si un AC sans maximum dont l'avis d'appel à la concurrence a été publié avant le 01/01/2022 (donc dans le scope autorisé par le décret du 23/08) et ce dans le champ de la directive
2014/25/UE (Secteurs spéciaux- Entité adjudicatrice) et non la 2014/24/UE, on est bon ?
Citation de: Michel le Février 02, 2022, 08:46:54 PM
Perso je ne vois pas l'intérêt de faire des maxi's par an ! :( Je préfère un maxi par marché sur sa durée complète.
La pratique chez nous est de faire des AC sur 1 an renouvelable 3 fois, d'où un maxi annuel...
Mais encore une fois je n'ai pas beaucoup de pratique marchés derrière moi donc toute bonne pratique est bonne à prendre! ☺️
Citation de: trancestep le Février 02, 2022, 11:56:36 PM
Bonjour,
Donc au vu de cette jurisprudence du CE, si un AC sans maximum dont l'avis d'appel à la concurrence a été publié avant le 01/01/2022 (donc dans le scope autorisé par le décret du 23/08) et ce dans le champ de la directive 2014/25/UE (Secteurs spéciaux- Entité adjudicatrice) et non la 2014/24/UE, on est bon ?
non car si supérieur au seuil européen c'est mauvais quelle que soit la date et pour être certain d'etre en dessous il faut indiqué un montant maxi inférieur au seuil européen ....
Citation de: math le Février 03, 2022, 08:16:54 AM
La pratique chez nous est de faire des AC sur 1 an renouvelable 3 fois, d'où un maxi annuel...
Mais encore une fois je n'ai pas beaucoup de pratique marchés derrière moi donc toute bonne pratique est bonne à prendre! ☺️
c'est contraignant de faire des reconductions car il faut gérer par an et pour ne pas reconduire il faut prendre des dispositions (AAPC et DCE) dès 6 mois .... et le titulaire ne sait pas si vous reconduisez ou pas .
donc il ne peut pas vous faire les meilleurs prix (évidemment la période actuelle comme toute période d'inflation nécessite une formule de révision des prix alors qu'une remise en concurrence tous les ans permettrait sans doute de s'en passer .... )
à part cette raison d'évolution des prix pourquoi cette suspicion envers les fournisseurs ? vous doutez de vos critères et pondérations ? de vos choix ? c'est mieux de prendre confiance dans vos actions et dans les fournisseurs retenus ....
Citation de: trancestep le Février 02, 2022, 11:56:36 PM
Bonjour,
Donc au vu de cette jurisprudence du CE, si un AC sans maximum dont l'avis d'appel à la concurrence a été publié avant le 01/01/2022 (donc dans le scope autorisé par le décret du 23/08) et ce dans le champ de la directive 2014/25/UE (Secteurs spéciaux- Entité adjudicatrice) et non la 2014/24/UE, on est bon ?
Formellement non visé par le Conseil, mais lorsqu'on reprend les motifs de
Simonsen & Weel, on doit pouvoir les appliquer également à la directive secteur spéciaux. Je n'ai pas entièrement vérifié quant aux textes eux-mêmes, mais de toutes manières la Cour se réfère au-delà aux principes généraux.
Citation de: math le Février 03, 2022, 08:16:54 AM
La pratique chez nous est de faire des AC sur 1 an renouvelable 3 fois, d'où un maxi annuel...
Mais encore une fois je n'ai pas beaucoup de pratique marchés derrière moi donc toute bonne pratique est bonne à prendre! ☺️
Essayer donc le marché de 4 ans , résiliable annuellement.
Par défaut il se poursuit pendant 4 ans max ; mais si vous voulez le stopper, b'en vous leur signifiez l'arrêt du contrat en "fin d'année" ! ;D
Après tout est également possible :
par exemple, le marché de 2 ans renouvelable et/ou résiliable mensuellement (ou tous les 23 jours , . . . ) ; . . . c'est selon votre imagination ! ;D mais surtout selon vos besoins ! 8)
Citation de: speedy le Février 03, 2022, 09:16:29 AM
à part cette raison d'évolution des prix pourquoi cette suspicion envers les fournisseurs ? vous doutez de vos critères et pondérations ? de vos choix ? c'est mieux de prendre confiance dans vos actions et dans les fournisseurs retenus ....
ce sont des reconductions tacites, en pratique les reconductions sont systématiques, mais ça permet de se défausser sans frais d'un prestataire qui ne donne pas satisfaction...
combien de courriers avez vous fait ces trois dernières années pour faire part de vos griefs aux titulaires ? faudrait peut être un peu de sérieux dans l'argumentaire .... combien de fois avez vous mis en oeuvre les pénalités ?
....
de plus vous ne semblez pas vouloir leur dire pourquoi vous ne reconduisez pas, vous n'êtes pas content mais vous refusez d'assumer et le leur dire !!!
vous maniez donc directement l'arme absolue sans préavis ?
soyons sérieux et vous aurez des soumissionnaires sérieux !!!!
Citation de: speedy le Février 03, 2022, 09:00:55 PM
combien de courriers avez vous fait ces trois dernières années pour faire part de vos griefs aux titulaires ? faudrait peut être un peu de sérieux dans l'argumentaire .... combien de fois avez vous mis en oeuvre les pénalités ?
....
de plus vous ne semblez pas vouloir leur dire pourquoi vous ne reconduisez pas, vous n'êtes pas content mais vous refusez d'assumer et le leur dire !!!
vous maniez donc directement l'arme absolue sans préavis ?
soyons sérieux et vous aurez des soumissionnaires sérieux !!!!
Mais je n'ai jamais dit le contraire, je dis juste que c'est la pratique de la structure que j'ai récemment intégrée... J'entends vos arguments et je les rejoins.
Citation de: math le Février 03, 2022, 10:06:22 PM
Mais je n'ai jamais dit le contraire, je dis juste que c'est la pratique de la structure que j'ai récemment intégrée... J'entends vos arguments et je les rejoins.
Speedy, tu sembles prêcher une (jeune) convaincue ... qui me semble par-delà envisager plutôt sainement les logiques de la commande publique. Ce qui est tout à son honneur.
@math : notre ami Speedy est parfois un peu vif. C'est la passion qui l'anime !
ma réaction est plus générale que votre demande
désolé mais effectivement je suis parfois cash :-[
Citation de: speedy le Février 04, 2022, 09:41:44 AM
ma réaction est plus générale que votre demande
désolé mais effectivement je suis parfois cash :-[
Moi j'aime çà!
Citation de: speedy le Février 04, 2022, 09:41:44 AM
ma réaction est plus générale que votre demande
désolé mais effectivement je suis parfois cash :-[
pas de souci! ;) comme je l'ai expliqué, je cherche à me former aux 'bonnes pratiques' d'achat donc tout conseil est bon à prendre ! :D
Merci à Speedy de nous éclairer de son bon sens "cash" !
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-02-03/457233
Citation de: trancestep le Février 02, 2022, 11:56:36 PM
Bonjour,
Donc au vu de cette jurisprudence du CE, si un AC sans maximum dont l'avis d'appel à la concurrence a été publié avant le 01/01/2022 (donc dans le scope autorisé par le décret du 23/08) et ce dans le champ de la directive 2014/25/UE (Secteurs spéciaux- Entité adjudicatrice) et non la 2014/24/UE, on est bon ?
Le Conseil d'État n'a pas à aller au-delà de l'objet de sa saisine, donc en l'espèce, un marché européen "ordinaire", et vouloir en faire un raisonnement à contrario pour les marchés européens en secteur spéciaux est un erreur.
Pour ces contrats spéciaux, le juge aurait logiquement le même résonnement vu que l'avis de marché FR Formulaire standard 5 – Avis de marché – secteurs spéciaux, comprend une rédaction similaire à celle celui des marchés "ordinaires" :
"
FR Formulaire standard 5 – Avis de marché – secteurs spéciauxSection II: Objet
....
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie: [ ] [ ] [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique)
2)le cas échéant"
Par ailleurs on retrouve à cette directive 2014/25/UE une disposition similaire à celle de la directive 2014/24, qui veut que :
"
Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence." Factuellement, une absence de valeur maximale peut fausser la concurrence
Dominique Fausser
Je n'ai pâs eu le temps de le faire mais il serait intéressant de regarder ce qui va se passer au 14 novembre 2022 en application du RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1780 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 («formulaires électroniques») (https://www.achatpublic.info/sites/default/files/document/documents/reglement_execution_ue_2019-1780-_commission_23_septembre_2019.pdf?from=base-documentaire) déjà un peu discuté sur ce forum PRE-NEWS - UE-COM - formulaires électroniques (http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=36374.0) et règlement européen nouveaux formulaire UE à partir 25/10/2023 (http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=36470)
Attention le règlement (daté du 23/09/2019) est susceptible d'être modifié d'ici son entrée en application (pour autant que cela n'ait pas déjà été fait).
Citation de: hpchavaz le Février 07, 2022, 12:33:34 PM
Je n'ai pâs eu le temps de le faire mais il serait intéressant de regarder ce qui va se passer au 14 novembre 2022 en application du RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1780 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 («formulaires électroniques») (https://www.achatpublic.info/sites/default/files/document/documents/reglement_execution_ue_2019-1780-_commission_23_septembre_2019.pdf?from=base-documentaire) déjà un peu discuté sur ce forum PRE-NEWS - UE-COM - formulaires électroniques (http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=36374.0) et règlement européen nouveaux formulaire UE à partir 25/10/2023 (http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=36470)
Attention le règlement (daté du 23/09/2019) est susceptible d'être modifié d'ici son entré en application (pour autant que cela n'ait pas déjà été fait.
Effectivement et pour l'instant rubrique prévue pour devenir facultative (et non pas obligatoire le cas échant) ... reste que j'imagine mal un retour en arrière dans notre codification.
Dominique Fausser
Tiens donc... Le TA de Melun considère que l'absence de maximum dans un AC n'a pas lésé le candidat :
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'accord cadre en litige ne comporte pas de maximum de commandes ainsi que le précise l'article 8.1 du CCAP. Toutefois, d'une part, ainsi que le fait valoir la Rived en défense, les annexes 14, 15 et 16 du CCTP présentent les bilans de fréquentation annuelle sur les années 2018 à 2021 pour chacun des sites objets du marché et les tonnages par catégorie de déchets traités par chacun des sites. D'autre part, les annexes 4, 5 et 6 correspondant, pour chacun des sites aux arrêtés destinés à réglementer les installations classées objets du marché mentionnent les quantités maximales en fonction de la qualité dangereuse ou non des déchets qui peuvent être présentes sur les différents sites. Enfin, si les quantités annuelles et sur la durée du marché énoncées dans le détail quantitatif estimatif ne sont pas des données contractuelles, elles permettent aux candidats de déterminer les prestations susceptibles d'être commandées et leur étendue. De la même façon, les données chiffrées et statistiques liées à la gestion des déchèteries objet du contrat permettent aux candidats de projeter le volume de déchets à traiter dans le cadre du marché et donc l'étendue et le périmètre du marché. Par ailleurs, la société requérante n'a sollicité aucune précision complémentaire, alors même qu'il résulte de l'instruction que, en tant que titulaire sortante, elle est à l'origine du chiffrage du volume du marché. Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, la Rived doit être regardée comme ayant fourni aux candidats des informations suffisamment précises aux soumissionnaires pour leur permettre d'évaluer le montant estimé du marché sur quatre ans.
14. En deuxième lieu, la société Paprec n'établit pas que l'absence de maximum de l'accord-cadre l'aurait lésée de quelque manière que ce soit. A cet égard, elle n'explique pas autrement que de manière très générale sur quels points précis elle aurait présenté une offre plus compétitive si elle avait disposé de cet élément. Dans ces conditions, la société Paprec n'est pas susceptible d'avoir été lésée par le manquement invoqué en vertu des principes rappelés au point 2.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'accord-cadre ne comportait pas de maximum doit, en l'espèce, être écarté.
Pour ceux que ça intéresse, je peux transmettre l'ordonnance. Je doute qu'elle survive en cassation.
pas nouveau mais encore confirmé :
L'absence de fixation d'un montant maximal de prestations pour un accord-cadre ne lèse par le candidat qui n'a pas été dissuadé de participer à la procédure
Dans le cadre d'un litige portant sur l'attribution d'un marché de prestations juridiques, un candidat évincé faisait valoir que l'accord-cadre en cause ne fixait pas de montant maximum des prestations en méconnaissance de l'article R. 2162-4 du Code de la commande publique.
Le juge des référés relève que le pouvoir adjudicateur, qui n'allègue pas son impossibilité de déterminer le montant maximum de chacun des lots, même s'il a fait état du caractère par nature très aléatoire des contentieux objet du marché, a méconnu ces dispositions.
Cependant, si le candidat évincé fait valoir que l'absence de fixation d'un montant maximal pour chaque lot a un caractère « intrinsèquement lésionnaire » au regard des particularités du marché, le juge considère que la société en cause n'a pas été dissuadée de participer à la procédure litigieuse, qu'elle a pu utilement présenter des offres et qu'elle a été classée en deuxième position sur les deux lots. Il relève également qu'elle disposait, à l'égal des autres candidats, d'informations dans les documents du marché en ce qui concerne les types de procédure et de contentieux prévus, voire même d'informations privilégiées en sa qualité de titulaire sortant de l'un des lots et qu'elle n'a pas jugé utile de solliciter auprès du pouvoir adjudicateur des renseignements complémentaires sur le montant maximum des prestations.
Partant, la société requérante ne justifie pas que ce manque d'information l'aurait lésée de quelque manière que ce soit et que son offre et donc son classement auraient été différents si elle avait reçu cette information dès le stade de l'avis d'appel à la concurrence. Elle ne peut donc utilement invoquer le manquement dont elle se prévaut à l'appui de son recours. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
TA Lille, 3 février 2026, n° 2600457
copié/collé de chez Novlaw