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CJUE 17 juin 2021 Simonsen & Weel - fin des accords-cadres sans maxi ?

Démarré par Mathieu, Juin 24, 2021, 04:17:49 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet


dominique

Citation de: trancestep le Février 02, 2022, 11:56:36 PM
Bonjour,
Donc au vu de cette jurisprudence du CE, si un AC sans maximum dont l'avis d'appel à la concurrence a été publié avant le 01/01/2022 (donc dans le scope autorisé par le décret du 23/08) et ce dans le champ de la directive 2014/25/UE  (Secteurs spéciaux- Entité adjudicatrice) et non la 2014/24/UE, on est bon ?
Le Conseil d'État n'a pas à aller au-delà de l'objet de sa saisine, donc en l'espèce, un marché européen "ordinaire", et vouloir en faire un raisonnement à contrario pour les marchés européens en secteur spéciaux est un erreur.

Pour ces contrats spéciaux, le juge aurait logiquement le même résonnement vu que l'avis de marché FR Formulaire standard 5 – Avis de marché – secteurs spéciaux, comprend une rédaction similaire à celle celui des marchés "ordinaires" :
"FR Formulaire standard 5 – Avis de marché – secteurs spéciaux
Section II: Objet
....
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie: [ ] [ ] [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique)
         2)le cas échéant
"

Par ailleurs on retrouve à cette directive 2014/25/UE une  disposition similaire à celle de la directive 2014/24, qui veut que :
"Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence." Factuellement, une absence de valeur maximale peut fausser la concurrence

Dominique Fausser

hpchavaz

#137
Je n'ai pâs eu le temps de le faire mais il serait intéressant de regarder ce qui va se passer au 14 novembre 2022 en application du RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1780 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 («formulaires électroniques») déjà un peu discuté sur ce forum PRE-NEWS - UE-COM - formulaires électroniques et règlement européen nouveaux formulaire UE à partir 25/10/2023

Attention le règlement (daté du 23/09/2019) est susceptible d'être modifié d'ici son entrée en application (pour autant que cela n'ait pas déjà été fait).



Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

dominique

Citation de: hpchavaz le Février 07, 2022, 12:33:34 PM
Je n'ai pâs eu le temps de le faire mais il serait intéressant de regarder ce qui va se passer au 14 novembre 2022 en application du RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1780 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 («formulaires électroniques») déjà un peu discuté sur ce forum PRE-NEWS - UE-COM - formulaires électroniques et règlement européen nouveaux formulaire UE à partir 25/10/2023
Attention le règlement (daté du 23/09/2019) est susceptible d'être modifié d'ici son entré en application (pour autant que cela n'ait pas déjà été fait.
Effectivement et pour l'instant rubrique prévue pour devenir facultative (et non pas obligatoire le cas échant) ... reste que j'imagine mal un retour en arrière dans notre codification.
Dominique Fausser

Kirepo

Tiens donc... Le TA de Melun considère que l'absence de maximum dans un AC n'a pas lésé le candidat :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'accord cadre en litige ne comporte pas de maximum de commandes ainsi que le précise l'article 8.1 du CCAP. Toutefois, d'une part, ainsi que le fait valoir la Rived en défense, les annexes 14, 15 et 16 du CCTP présentent les bilans de fréquentation annuelle sur les années 2018 à 2021 pour chacun des sites objets du marché et les tonnages par catégorie de déchets traités par chacun des sites. D'autre part, les annexes 4, 5 et 6 correspondant, pour chacun des sites aux arrêtés destinés à réglementer les installations classées objets du marché mentionnent les quantités maximales en fonction de la qualité dangereuse ou non des déchets qui peuvent être présentes sur les différents sites. Enfin, si les quantités annuelles et sur la durée du marché énoncées dans le détail quantitatif estimatif ne sont pas des données contractuelles, elles permettent aux candidats de déterminer les prestations susceptibles d'être commandées et leur étendue. De la même façon, les données chiffrées et statistiques liées à la gestion des déchèteries objet du contrat permettent aux candidats de projeter le volume de déchets à traiter dans le cadre du marché et donc l'étendue et le périmètre du marché. Par ailleurs, la société requérante n'a sollicité aucune précision complémentaire, alors même qu'il résulte de l'instruction que, en tant que titulaire sortante, elle est à l'origine du chiffrage du volume du marché. Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, la Rived doit être regardée comme ayant fourni aux candidats des informations suffisamment précises aux soumissionnaires pour leur permettre d'évaluer le montant estimé du marché sur quatre ans.

14. En deuxième lieu, la société Paprec n'établit pas que l'absence de maximum de l'accord-cadre l'aurait lésée de quelque manière que ce soit. A cet égard, elle n'explique pas autrement que de manière très générale sur quels points précis elle aurait présenté une offre plus compétitive si elle avait disposé de cet élément. Dans ces conditions, la société Paprec n'est pas susceptible d'avoir été lésée par le manquement invoqué en vertu des principes rappelés au point 2.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'accord-cadre ne comportait pas de maximum doit, en l'espèce, être écarté.



Pour ceux que ça intéresse, je peux transmettre l'ordonnance. Je doute qu'elle survive en cassation.

Mathieu

pas nouveau mais encore confirmé :

L'absence de fixation d'un montant maximal de prestations pour un accord-cadre ne lèse par le candidat qui n'a pas été dissuadé de participer à la procédure

Dans le cadre d'un litige portant sur l'attribution d'un marché de prestations juridiques, un candidat évincé faisait valoir que l'accord-cadre en cause ne fixait pas de montant maximum des prestations en méconnaissance de l'article R. 2162-4 du Code de la commande publique.

Le juge des référés relève que le pouvoir adjudicateur, qui n'allègue pas son impossibilité de déterminer le montant maximum de chacun des lots, même s'il a fait état du caractère par nature très aléatoire des contentieux objet du marché, a méconnu ces dispositions.

Cependant, si le candidat évincé fait valoir que l'absence de fixation d'un montant maximal pour chaque lot a un caractère « intrinsèquement lésionnaire » au regard des particularités du marché, le juge considère que la société en cause n'a pas été dissuadée de participer à la procédure litigieuse, qu'elle a pu utilement présenter des offres et qu'elle a été classée en deuxième position sur les deux lots. Il relève également qu'elle disposait, à l'égal des autres candidats, d'informations dans les documents du marché en ce qui concerne les types de procédure et de contentieux prévus, voire même d'informations privilégiées en sa qualité de titulaire sortant de l'un des lots et qu'elle n'a pas jugé utile de solliciter auprès du pouvoir adjudicateur des renseignements complémentaires sur le montant maximum des prestations.

Partant, la société requérante ne justifie pas que ce manque d'information l'aurait lésée de quelque manière que ce soit et que son offre et donc son classement auraient été différents si elle avait reçu cette information dès le stade de l'avis d'appel à la concurrence. Elle ne peut donc utilement invoquer le manquement dont elle se prévaut à l'appui de son recours. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.


TA Lille, 3 février 2026, n° 2600457

copié/collé de chez Novlaw