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CJUE 17 juin 2021 Simonsen & Weel - fin des accords-cadres sans maxi ?

Démarré par Mathieu, Juin 24, 2021, 04:17:49 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Mathieu

Affaire C-23/20 Simonsen & Weel A/S contre Region Nordjylland og Region Syddanmark

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

1) L'article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les points 7 et 8 ainsi que le point 10, sous a), de la partie C de l'annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l'article 33 de ladite directive et les principes d'égalité de traitement et de transparence énoncés à l'article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l'avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu'une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets.

un p'tit commentaire ici https://blog.landot-avocats.net/2021/06/24/marches-publics-la-cjue-emplafonne-labsence-de-plafond/

R.J

Certes, mais cet arrêt apporte également un tempérament à la remise en cause de SMIGEOMES récemment évoquée, aux points 85 à 90.

Aussi, certes, c'est obligatoire aux yeux de la Cour (qu'on a connue plus inspirée), mais la méconnaissance de cette obligation ne mérite pas une sanction sans commune mesure avec le caractère véniel de la "faute".

Je crois qu'il est préférable de s'attarder sur cet aspect.


dominique

Je ne peux pas m'étendre car problème de santé (épaule bloquée et douloureuse). Je fais donc court.
Sur la partie accord-cadre et obligation d'information des estimations, principe général de disponibilité immédiate du DCE (sous-jacent y compris en phase de procédure restreinte) etc., c'est sans aucune surprise pour moi et conforme à ce que j'enseignais à l'époque.

Mais c'est surtout l'office du juge du référé qui va se restreindre drastiquement.
Le principal est le point "89      En effet, le manquement du pouvoir adjudicateur à son obligation de mentionner l'étendue d'un accord-cadre est, dans un tel cas, suffisamment perceptible pour pouvoir être décelé par un opérateur économique qui entendait soumissionner et qui devait, de ce fait, être considéré comme étant averti."

C'est d'ailleurs une remarque que j'ai souvent faite dans des mémoires au juge national mais qui lui passait jusqu'alors au dessus de sa tête : si le concurrent a remis une offre sans se plaindre du manquement avant la date limite de remis de l'offre, il a lui même considéré qu'un tel manquement n'était pas susceptible de lui porter préjudice

Bref, en l'espèce si un défaut de maxi (et la logique sur les principes est idem en cas de défaut de mini) n'est pas signalé par un concurrent comme pouvant perturber son offre de prix ou sa capacité à fournir avant la date limite de remise des plis, voire sous forme de réserve formulée à son offre, pourquoi le juge des référés devrait-il annuler la procédure sur demande de ce concurrent ?

Quoi qu'il en soit cet arrêt va faire du remue-ménage

Dominique Fausser 

janjan35

Citation de: Mathieu le Juin 24, 2021, 04:17:49 PM
Affaire C-23/20 Simonsen & Weel A/S contre Region Nordjylland og Region Syddanmark

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

1) L'article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les points 7 et 8 ainsi que le point 10, sous a), de la partie C de l'annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l'article 33 de ladite directive et les principes d'égalité de traitement et de transparence énoncés à l'article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l'avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu'une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets.

un p'tit commentaire ici https://blog.landot-avocats.net/2021/06/24/marches-publics-la-cjue-emplafonne-labsence-de-plafond/

Bonjour merci pour l'information. Si je comprends bien cet arrêt, c'est un peu contraignant quand même au niveau contractuel ("une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets"). Le droit français devra s'y adapter ducoup (exit l'accord cadre sans maxi ?).

Michel

Citation de: janjan35 le Juin 28, 2021, 06:56:43 PM
Bonjour merci pour l'information. Si je comprends bien cet arrêt, c'est un peu contraignant quand même au niveau contractuel ("une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets"). Le droit français devra s'y adapter du coup (exit l'accord cadre sans maxi ?).
Où est le problème ?  mon maximum est de 4000 péta (peta = 10^15) milliards d'euros !   ; si je l'atteint alors OK, l'AC prend fin !  ;D   8)
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

dominique

Citation de: Michel le Juin 28, 2021, 07:42:20 PM
Où est le problème ?  mon maximum est de 4000 péta (peta = 10^15) milliards d'euros !   ; si je l'atteint alors OK, l'AC prend fin !  ;D   8)
Non, une estimation abusive risque d'être censurée si elle a porté atteinte à la concurrence (en l'espèce de l'exemple de Michel ... notamment risque de rupture approvisionnement restreignant la concurrence) .... mais encore faut-il que le risque soit avéré dans le cadre d'un recours précontractuel, car le juge peut considérer que l'entreprise plaignante qui a formulé une offre est réputée avoir acquiescé cette condition en ne formulant pas de réserve. Par contre, il est évident qu'en contrôle de légalité pour les acheteurs qui y sont soumis, le préfet ne se gênera pas pour déférer s'il le souhaite, lorsque l'administration préfectorale aura intégré cette évolution jurisprudentielle.

Lorsque je faisais des formations sur ce thème il y a bien longtemps en partant alors directement du droit européen à une époque ou les versions du Code n'avaient pas encore intégré cette notion d'abus,  je disais que le caractère abusif allait redonner du pouvoir au juge et qu'il ne fallait pas compter qu'on pouvait impunément faire du sans mini et/ ou sans maxi sans une cause réelle et sérieuse la justifiant, en dehors même de la problématique du contenu des avis.

Je vous rappelle le jugement du Tribunal administratif de Besançon, 4 octobre 2007, nº 0601710, Société Rock c/département du Jura qui estimait qu'un marché de sel de déneigement de route départementale ne justifiait pas la passation d'un marché sans maximum. Ce jugement avait été pris sous ancienne réglementation alors encadrée par le principe d'un rapport pas supérieur de 1 à 4 entre mini et maxi, sauf impossibilité. Le juge avait alors considéré qu'une telle impossibilité n'était pas remplie. L'augmentation juridique actuelle ne fait que se déplacer sur le caractère abusif ou non, qui n'est plus strictement appréciée par un rapport de principe limité entre de 1 à 4, donc en redonnant au juge un pouvoir d'appréciation s'affranchissant d'un rapport mathématique. Je disais à l'époque qu'il n'était pas impossible que le juge se montre plus sévère que cet ancien rapport, en fonction des circonstances.

Mais bon, pour l'instant cet arrêt se focalise sur la nécessité de principe d'une estimation à l'avis, la problématique du caractère abusif ou pas (notion rappelée dans cet arrêt) de cette estimation viendra plus tard dans l'évolution de la jurisprudence.

Mais tout cela n'est que pure logique, car il évident qu'un encadrement trop large empêche les entreprises de figer correctement leur offre. Les sans mini et sans maxi sont bien souvent révélateur de l'absence d'un service d'achat digne de ce nom.




mighty

Donc en synthèse c'est la fin des AC sans maxi si je comprends bien. Am I right ?
Obligation de mettre un maxi mais il peut être large. Je ne vois donc pas trop l'intérêt mais bon.

Ponta

Citation de: mighty le Juillet 07, 2021, 09:16:54 PM
Donc en synthèse c'est la fin des AC sans maxi si je comprends bien. Am I right ?
Oui.

Ca se comprend pour que les soumissionnaires puissent mieux calibrer leurs offres.

Il est vrai que le sans maxi est une facilité utilisée par l'acheteu.r.se, parfois parce qu'il définit mal son besoin ou ne fait pas l'effort de la préciser. Alors que les ressources budgétaires utilisées les années précédentes permettraient de fixer un maxi précis.
Dans ces cas de figure, il convient de se discipliner.

Par contre, sur les achats nouveaux (non récurrents ou innovants) sans visibilité budgétaire antérieure, cela est plus compliqué de fixer le maxi.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

mighty

Bien évidemment. On se trompe de combat encore je trouve. Obligeons à introduire une estimation réaliste et détaillée. Cela serait plus intelligent que de fixer un maxi x5 x 6 depuis qu'il y a un maxi....

speedy

vu sur un site bien connu :  la DAJ envisage de modifier  les règles figurant aux articles R. 2121-8 et R. 2162-4 du code de la commande publique suite à la position du juge européen.

à suivre
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

anneclaudie

bonjour,
concrètement vous appliquez la nouvelle règle d'indiquer un maxi x 1.00000000000 dans vos avis de pub ?

Ponta

Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

anneclaudie


Mathieu