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Décret relatif aux procédures de recours

Démarré par cat51, Novembre 30, 2009, 08:10:25 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Bunny

Citation de: Kpiaf le Décembre 07, 2009, 01:54:01 PM
Personnellement, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux un recours avant la signature qu'après...
Pour le reste, sauf erreur, le CMP, tout comme le CJA, ne prévoit pas, s'agissant des marchés subséquents à un AC ou à un SAD, la fermeture du référé contractuel en cas de publication d'un avis d'intention de conclure... Ce qui ferme clairement (enfin, expressément) la voie du contractuel pour ces marchés, c'est la notification, aux OE dont l'offre n'est pas retenue, de la décision d'attribution.
Maintenant, je me suis aussi interrogée sur la question de savoir si on pouvait utiliser l'avis d'intention de conclure (enfin l'avis en cas de transparence ex ante volontaire) dans le cadre des marchés subséquents (sans avoir de réponse certaine ; sachant par ailleurs que les marchés subséquents ne peuvent pas toujours être qualifiés de marchés passés selon une procédure adaptée) mais, à bien y réfléchir, je n'y vois guère d'intérêt dans la mesure où la publicité n'a pas besoin de dépasser le cadre des titulaires de l'AC ou du SAD. Je pense donc que pour les marchés subséquents, la notification de la décision d'attribution est plus adaptée.
Cela dit, ça reste mon avis, rien de plus ! ;-)

Oh tu sais, en demander aux PA de publier des avis d'intention de conclure au JOUE pour les MAPA, la DAJ montre clairement qu'elle se cogne royalement de la publicité "adaptée à l'objet du marché et à son montant" :-)

Plus sérieusement. Qu'entends-tu par notification aux OE de la décision d'attribution" ?

Kpiaf

Citation de: Bunny le Décembre 07, 2009, 02:02:57 PM
Oh tu sais, en demander aux PA de publier des avis d'intention de conclure au JOUE pour les MAPA, la DAJ montre clairement qu'elle se cogne royalement de la publicité "adaptée à l'objet du marché et à son montant" :-)

La question n'est pas là : le CMP distingue clairement les dispositions applicables aux marchés ou AC passés selon une procédure adaptée (publication de l'avis de transparence volontaire ex ante et respect du délai de 11 jours) et celles applicables aux marchés et AC passés selon une procédure formalisée (notification des rejets et respect du délai de 16 jours) ; sachant que les conséquences associées à ces formalités ne sont pas les mêmes (dans le premier cas, ça ferme la voie du référé contractuel, ce qui n'est pas le cas en formalisée).
Si tu veux appliquer aux marchés subséquents les formalités propres aux marchés passés selon une procédure formalisée, je ne suis pas certaine que ce soit très avantageux... Sachant par ailleurs que je ne vois pas bien, si on peut procéder ainsi, pourquoi le CMP et le CJA prévoient des dispositions spécifiques applicables aux marchés subséquents à un AC ou à un SAD... Bref...

Citation de: Bunny le Décembre 07, 2009, 02:02:57 PM
Plus sérieusement. Qu'entends-tu par notification aux OE de la décision d'attribution" ?

Ben, j'entends par là les dispositions de l'article 80 I. 3° al. 2 CMP :
"Pour rendre applicables les dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur notifie la décision d'attribution du marché aux titulaires d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique, en indiquant le nom du candidat retenu ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés."

Et celles de l'article L 551-15 CJA :
"Le recours régi par la présente section [référé contractuel] ne peut être exercé (...).
"La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.

"Cedant arma togae"
Cicéron

JPeg

C'est Bunny, petit changement de pseudo ;-)

Je crois que tu as raison, du coup on a le choix :

- soit on laisse un délai de 16 jours entre les lettres de rejet et la signature du marché et en faisant cela on ferme le précontractuel et le contractuel

- soit on signe dans la foulée et on ferme le précontractuel tout en laissant le contractuel

Kpiaf

Citation de: JPeg le Décembre 07, 2009, 02:58:26 PM
C'est Bunny, petit changement de pseudo ;-)

Hum... Encore un cas de dédoublement de la personnalité ? ;-)
Décidément, on devrait avoir une prime de risque spéciale pour les troubles psychiques induits par la matière ! :-))))))

Citation de: JPeg le Décembre 07, 2009, 02:58:26 PM
Je crois que tu as raison, du coup on a le choix :
- soit on laisse un délai de 16 jours entre les lettres de rejet et la signature du marché et en faisant cela on ferme le précontractuel et le contractuel
- soit on signe dans la foulée et on ferme le précontractuel tout en laissant le contractuel


Oui... Sachant que si on ne notifie pas la décision d'attribution aux OE concernés mais qu'on notifie la conclusion du contrat, on limite le référé contractuel au délai de 31 jours et on fixe un point de départ pour le recours Tropic...
En revanche, si on ne fait rien (pas de notification de décision d'attribution ni de notification de la conclusion du marché) alors on ouvre la voie du référé contractuel dans le délai de 6 mois suivant la date de conclusion du marché et on ouvre, sans limite de temps, la voie du recours Tropic... Bref, à choisir, me semble que la notification de la conclusion du marché aux intéressés me semble être un bon compromis (dans la mesure où ça ouvre en encadrant le référé contractuel et le recours Tropic).
"Cedant arma togae"
Cicéron

lulu29

Je m'interroge: pour les MAPA faut il notifier aux entreprises non retenues une décision de rejet et ce pour faire partir le délai du référé précontractuel ? le délai de 16 jours avant la conclusion du marché est il obligatoire ? Si il faut notifier aux entreprises non retenue cette décision on a intêter à publier en même temps au JOUE l'intention de conclure pour ne pas rajouter un délai supplémentaire avant la conclusion du marché !!!!

RV

Citation de: lulu29 le Décembre 07, 2009, 04:08:27 PM
Je m'interroge: pour les MAPA faut il notifier aux entreprises non retenues une décision de rejet et ce pour faire partir le délai du référé précontractuel ? le délai de 16 jours avant la conclusion du marché est il obligatoire ? Si il faut notifier aux entreprises non retenue cette décision on a intêter à publier en même temps au JOUE l'intention de conclure pour ne pas rajouter un délai supplémentaire avant la conclusion du marché !!!!

Délai obligatoire. Pour les MAPA, le délai est de 11 jours à compter de la publication au JOUE de l'intention de conclure. De ce fait, il n'y aurait plus de lettre de rejet en MAPA.
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

roger

Il n'agit plus de notifier une décision de rejet mais de notifier une décision d'attribution, d'ù un formalisme moindre.

Suite de ma saisine de la DAJ
Question (cf 1re question/réponse en page 1 )

Merci de votre réponse.
Cependant il semble étonnant qu'un simple mail puisse avoir une telle portée.
Un courriel ne garantit en rien la compétence de l'auteur.
Et sans système particulier d'horodatage, pas de date certaine.
Comment dès lors une telle transmission peut-elle par exemple faire courir le délai de recours pour excès de pouvoir, ou encore le délai de « stand still » ?

Réponse :
En réponse à votre demande formulée ci-dessous, voici l'avis de la direction des affaires juridiques.
L'accusé de réception électronique informant l'expéditeur que le courriel a bien été lu par son destinataire constitue une preuve de la réception du message par le candidat. Par ailleurs, l'auteur de la notification de la décision d'attribution n'a pas à détenir une compétence particulière : la notification est valable dès lors qu'elle émane d'un représentant de l'administration  aux besoins de laquelle répond le marché, ce que permet de vérifier l'adresse émettrice du courriel.
Toutefois, pour plus de sûreté, le pouvoir adjudicateur est libre de privilégier la notification par voie postale recommandée avec accusé de réception.

goran

Citation de: RV le Décembre 07, 2009, 04:24:51 PM
Délai obligatoire. Pour les MAPA, le délai est de 11 jours à compter de la publication au JOUE de l'intention de conclure. De ce fait, il n'y aurait plus de lettre de rejet en MAPA.

c'est quand même gênant de ne pas envoyer un courrier aux candidats rejetés (les mapas peuvent atteindre des seuils pharaoniques en travaux ...); les envoyer en même temps que l'AIC me semble pas mal non ?

R.J

Citation de: roger le Décembre 07, 2009, 04:29:08 PM
Il n'agit plus de notifier une décision de rejet mais de notifier une décision d'attribution, d'ù un formalisme moindre.

Suite de ma saisine de la DAJ
Question (cf 1re question/réponse en page 1 )

Merci de votre réponse.
Cependant il semble étonnant qu'un simple mail puisse avoir une telle portée.
Un courriel ne garantit en rien la compétence de l'auteur.
Et sans système particulier d'horodatage, pas de date certaine.
Comment dès lors une telle transmission peut-elle par exemple faire courir le délai de recours pour excès de pouvoir, ou encore le délai de « stand still » ?

Réponse :
En réponse à votre demande formulée ci-dessous, voici l'avis de la direction des affaires juridiques.
L'accusé de réception électronique informant l'expéditeur que le courriel a bien été lu par son destinataire constitue une preuve de la réception du message par le candidat. Par ailleurs, l'auteur de la notification de la décision d'attribution n'a pas à détenir une compétence particulière : la notification est valable dès lors qu'elle émane d'un représentant de l'administration  aux besoins de laquelle répond le marché, ce que permet de vérifier l'adresse émettrice du courriel.
Toutefois, pour plus de sûreté, le pouvoir adjudicateur est libre de privilégier la notification par voie postale recommandée avec accusé de réception.


La DAJ a tout compris à la démat' ....

Kpiaf

Citation de: goran le Décembre 07, 2009, 04:32:41 PM
c'est quand même gênant de ne pas envoyer un courrier aux candidats rejetés (les mapas peuvent atteindre des seuils pharaoniques en travaux ...); les envoyer en même temps que l'AIC me semble pas mal non ?

Attention, Goran, le référé précontractuel est ouvert dès le lancement de la procédure de mise en concurrence et non pas à partir de la notification des rejets.
C'est la publication de l'AAPC qui permet d'informer les OE sur cette voie de recours, les courriers (ou l'avis de transparence ex ante) ne font que renforcer cette information.
"Cedant arma togae"
Cicéron

JPeg

Citation de: goran le Décembre 07, 2009, 04:32:41 PM
c'est quand même gênant de ne pas envoyer un courrier aux candidats rejetés (les mapas peuvent atteindre des seuils pharaoniques en travaux ...); les envoyer en même temps que l'AIC me semble pas mal non ?

C'est ce que je vais faire. Ca m'embête de ne publier qu'un avis d'intention de onclure, surtout pour des MAPA ... les entreprises n'auront pas le reflexe d'aller voir au JOUE si il y a eu publication d'un avis !!!

Kpiaf

Citation de: roger le Décembre 07, 2009, 04:29:08 PM
En réponse à votre demande formulée ci-dessous, voici l'avis de la direction des affaires juridiques.
L'accusé de réception électronique informant l'expéditeur que le courriel a bien été lu par son destinataire constitue une preuve de la réception du message par le candidat. Par ailleurs, l'auteur de la notification de la décision d'attribution n'a pas à détenir une compétence particulière : la notification est valable dès lors qu'elle émane d'un représentant de l'administration  aux besoins de laquelle répond le marché, ce que permet de vérifier l'adresse émettrice du courriel.
Toutefois, pour plus de sûreté, le pouvoir adjudicateur est libre de privilégier la notification par voie postale recommandée avec accusé de réception.

Donc, je résume, la DAJ est schizophrène et Normande !
Serait bien inspiré d'apprendre à se taire plutôt que de faire de telle réponse...
"Cedant arma togae"
Cicéron

RV

Citation de: goran le Décembre 07, 2009, 04:32:41 PM
c'est quand même gênant de ne pas envoyer un courrier aux candidats rejetés (les mapas peuvent atteindre des seuils pharaoniques en travaux ...); les envoyer en même temps que l'AIC me semble pas mal non ?

Je comprends bien. Mais, sachant que les lettres de rejet partent en LRAR, si désormais on peut faire l'économie de cette formalité par une pub gratuite au JOUE, ce serait dommage de s'en priver.
Ou alors, vous publiez au JOUE et vous envoyez un mail aux candidats rejetés les informant que l'intention de conclure a été publiée au JOUE.

Citation de: roger le Décembre 07, 2009, 04:29:08 PM
Il n'agit plus de notifier une décision de rejet mais de notifier une décision d'attribution, d'ù un formalisme moindre.

Suite de ma saisine de la DAJ
Question (cf 1re question/réponse en page 1 )

Merci de votre réponse.
Cependant il semble étonnant qu'un simple mail puisse avoir une telle portée.
Un courriel ne garantit en rien la compétence de l'auteur.
Et sans système particulier d'horodatage, pas de date certaine.
Comment dès lors une telle transmission peut-elle par exemple faire courir le délai de recours pour excès de pouvoir, ou encore le délai de « stand still » ?

Réponse :
En réponse à votre demande formulée ci-dessous, voici l'avis de la direction des affaires juridiques.
L'accusé de réception électronique informant l'expéditeur que le courriel a bien été lu par son destinataire constitue une preuve de la réception du message par le candidat. Par ailleurs, l'auteur de la notification de la décision d'attribution n'a pas à détenir une compétence particulière : la notification est valable dès lors qu'elle émane d'un représentant de l'administration  aux besoins de laquelle répond le marché, ce que permet de vérifier l'adresse émettrice du courriel.
Toutefois, pour plus de sûreté, le pouvoir adjudicateur est libre de privilégier la notification par voie postale recommandée avec accusé de réception.


C'est tout de même étonnant.
Dc, à partir du moment où on a un accusé réception (c'est pas toujours gagné) et que le mail est parti d'une des messageries de la collectivité, sans signature aucune du PA, c'est ok pour la DAJ?
Je pense que cela n'est possible que pour les MAPA à cause de l'intention de conclure en parallèle.
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

goran

Citation de: Kpiaf le Décembre 07, 2009, 04:36:38 PM
Attention, Goran, le référé précontractuel est ouvert dès le lancement de la procédure de mise en concurrence et non pas à partir de la notification des rejets.
C'est la publication de l'AAPC qui permet d'informer les OE sur cette voie de recours, les courriers (ou l'avis de transparence ex ante) ne font que renforcer cette information.

oui ok ça j'ai bien compris ! mais il me semble juste un peu "cavalier" de ne pas leur envoyer un courrier, juste par politesse quoi parce qu'ils n'iront pas forcément voir l'AIC au JOUE... non t'es pas d'accord ?

berder

délai de recours de 31 jours pour les mapa.

Vous semblez dire que le délai de recours est de 6 mois en l'absence d'avis d'intention de conclure, si pas d'avis d'attribution et de 31 jours si avis d'attribution.

Mais l'article 80 modifié du CMP ne prévoit pas pour les marchés non formalisés d'avis d'attribution. Ainsi comme le prévoit la fiche du MINEFE j'aurais tendance à penser que si pas d'avis d'intention de conclure en MAPA alors c'est 6 mois de délai pour le référé contractuel.

Notez j'aurais bien eu envie que la réduction à 31 j soit possible mais en lisant le décret du 27 novembre et le CMP à jour ce n'est pas ce que je lis.
La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)