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Quid du décret d'application pour le référé contractuel?

Démarré par bellecourgette, Novembre 19, 2009, 02:43:05 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

R.J

Citation de: Kpiaf le Décembre 11, 2009, 02:25:17 PM
Peut-être mais la DAJ t'a répondu sur les marchés subséquents et pas pour les procédures formalisées (sincèrement, je me demande vraiment si ils savent de quoi il s'agit...).

Pas certain que la DAJ ait répondu sur les seuls marchés subséquents.

Dans sa fiche explicative, concernant les formalisés, la DAJ mentionne bien que :

Dès la décision d'attribution prise, l'acheteur public doit la notifier à chacun des soumissionnaires.

Donc soit la DAJ considère (ce qui n'est pas illogique) que de toutes manières, il s'agit de la même chose, mais alors, pourquoi distinguer dans le décret ? Et dans ce cas, pourquoi distinguer quant aux modalités de notification ?

Soit la DAJ a fini par tout mélanger, ce qui ne serait pas impossible.

Soit la DAJ ne sait pas, depuis le départ, ce qu'elle raconte.

roger

Je suis têtu : mes courriers de notification de la décision d'attribution aux évincés des AO partiront via la plateforme, sans autre forme de procès. Au mieux en pièce jointe un scan d'une lettre écrite signée du PA, histoire de...

Je vous tiens au jus si j'ai des contentieux. Je prendrais la DAJ comme conseil. :D

roger

Citation de: R.J le Décembre 11, 2009, 03:25:44 PM
Pas certain que la DAJ ait répondu sur les seuls marchés subséquents.

Dans sa fiche explicative, concernant les formalisés, la DAJ mentionne bien que :

Dès la décision d'attribution prise, l'acheteur public doit la notifier à chacun des soumissionnaires.



C'est ce que je me tue à vous dire lol

RV

Citation de: R.J le Décembre 11, 2009, 03:25:44 PM
Pas certain que la DAJ ait répondu sur les seuls marchés subséquents.

Dans sa fiche explicative, concernant les formalisés, la DAJ mentionne bien que :

Dès la décision d'attribution prise, l'acheteur public doit la notifier à chacun des soumissionnaires.

Donc soit la DAJ considère (ce qui n'est pas illogique) que de toutes manières, il s'agit de la même chose, mais alors, pourquoi distinguer dans le décret ? Et dans ce cas, pourquoi distinguer quant aux modalités de notification ?

Soit la DAJ a fini par tout mélanger, ce qui ne serait pas impossible.

Soit la DAJ ne sait pas, depuis le départ, ce qu'elle raconte.

Ben? et les lettres de rejets dans tout ce fatras??
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

R.J

Citation de: roger le Décembre 11, 2009, 03:28:07 PM
C'est ce que je me tue à vous dire lol

Certes, mais ce n'est pas conforme à la lettre du décret.

Donc il faut choisir entre les trois propositions ....

R.J


RV

Citation de: R.J le Décembre 11, 2009, 03:33:20 PM
Fais ton choix également.

Sur un autre sujet, est posé la question: le CMP, une contrainte, une boîte à outils,...
Pour moi, c'est une boîte à outils, et désormais, je v y rajouter une vieille pièce de 10 francs pour faire "pile ou face" lorsque je voudrais envoyer un document à mes candidats. Quoique, un jeu de fléchettes, ça me parait pas mal, aussi 
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
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roger

Je crois qu'il faut relire la directive. Tous marchés confondus, il n'est jamais question d'une quecolnque "décision de rejet", mais de "communication d'informations relatives au rejet de la candidature ou de l'offre".

Au contraire, voici ce que nous apprend l'article 2 bis :

"Article 2 bis
Délai de suspension
1. Les États membres veillent à ce que les personnes visées à l'article 1er, paragraphe 3, disposent de délais permettant des recours efficaces contre les décisions d'attribution de marché prises par les pouvoirs adjudicateurs, en adoptant les dispositions nécessaires qui respectent les conditions minimales énoncées au paragraphe 2 du présent article et à l'article 2 quater.
2. La conclusion du contrat qui suit la décision d'attribution d'un marché relevant du champ d'application de la directive 2004/18/CE ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d'attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d'autres moyens de communication sont utilisés, avant l'expiration d'un délai d'au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d'attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d'attribution du marché."

roger

Dès lors nous n'avons plus qu'à assurer auprès des candidats la publicité - par tout moyen - de la décision d'attribution. D'où la possible utilisation du mail, du fax expressément pour la directive,...

Et tout reprend du sens.

RV

La directive parle de "décision d'attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés". Pour moi, ce sont des lettres de rejet mentionnant la décision d'attribution du PA ainsi que les motifs de cette décison et  qui doivent être envoyées aux candidats rejetées.
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

Kpiaf

Citation de: R.J le Décembre 11, 2009, 03:25:44 PM
Pas certain que la DAJ ait répondu sur les seuls marchés subséquents.
Dans sa fiche explicative, concernant les formalisés, la DAJ mentionne bien que :
Dès la décision d'attribution prise, l'acheteur public doit la notifier à chacun des soumissionnaires.
Donc soit la DAJ considère (ce qui n'est pas illogique) que de toutes manières, il s'agit de la même chose, mais alors, pourquoi distinguer dans le décret ? Et dans ce cas, pourquoi distinguer quant aux modalités de notification ?
Soit la DAJ a fini par tout mélanger, ce qui ne serait pas impossible.
Soit la DAJ ne sait pas, depuis le départ, ce qu'elle raconte.

Je penche pour la deuxième ou la troisième hypothèse... :-))))))
Cela dit, la lecture de la directive faite par roger me semble juste et redonne, en effet, un peu de cohérence au tout ! ;-)
Le seul hic c'est que le CMP ne raconte pas la même histoire...
J'ai dans l'idée que la note du MINEFE explicite la directive et non le CMP... En gros, ils n'ont pas compris les subtilités de leur propre texte alors ils sont allés piochés des infos dans la directive... Donc, comme d'hab, on perd beaucoup de temps et d'énergie parce qu'ils n'ont pas été foutus de transposer proprement (je sais, ce n'est pas facile... mais ce n'est pas non plus interdit de se relire, surtout dans un domaine comme celui-là et le problème c'est qu'ils ne le font jamais et que ça devient pesant à la longue).

"Cedant arma togae"
Cicéron

Kpiaf

Dis Roger... Ne pourrais-tu renvoyer la même question à la DAJ mais en distinguant les deux cas mentionnés à l'article 80 CMP : décision de rejet (formalisée) et décision d'attribution. Histoire de vérifier s'ils confondent ou distinguent les deux ?
Moi je ne peux pas, ils vont m'envoyer bouler comme d'hab...
"Cedant arma togae"
Cicéron

roger

Citation de: RV le Décembre 11, 2009, 04:18:00 PM
La directive parle de "décision d'attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés". Pour moi, ce sont des lettres de rejet mentionnant la décision d'attribution du PA ainsi que les motifs de cette décison et  qui doivent être envoyées aux candidats rejetées.


Ce n'est pas incompatible avec ma lecture : une lettre informant du rejet n'équivaut pas à une décision de rejet. L'acte faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un REP, c'est bien la décision d'attribution, unique.

Dans sa note officielle, la DAJ renverse la chose : la notification de la décision d'attribution comporte, notamment, la décision de rejet. Ce qui est maladroit et entretient la confusion.

La DAJ devrait compléter sa note dans une note explicative de sa note, héhé.

roger

Citation de: Kpiaf le Décembre 11, 2009, 04:30:28 PM
Dis Roger... Ne pourrais-tu renvoyer la même question à la DAJ mais en distinguant les deux cas mentionnés à l'article 80 CMP : décision de rejet (formalisée) et décision d'attribution. Histoire de vérifier s'ils confondent ou distinguent les deux ?
Moi je ne peux pas, ils vont m'envoyer bouler comme d'hab...

Je veux bien essayer, même s'ils vont finir par me bouler moi aussi.

Vous tiens au courant. Je vais essayer d'y mettre les formes : "Ma très chère Daj, ..."

afeco

Citation de: R.J le Décembre 09, 2009, 10:23:16 AM
2 Obligatoire en formalisé seulement (mais autant envoyer au moins un fax en MAPA) ;

Pas d'accord, l'information des candidats concerne TOUS les marchés, formalisés comme MAPA : l'art L 551-15 1° du Code de Justice Administrative et l'art 80 3° du CMP posent le principe d'information de tous les candidats y compris au niveau des MAPA (obligatoire en vertu de la loi 1979-587 du 11/7/1979). En l'absence d'information, le référé pré-contractuel a une durée de 6 mois.
Les vieux adorent manger des cacahuètes, ça leur rappelle quand ils avaient des dents.

Les plus beaux arbres ne donnent pas forcément les plus beaux fruits. La preuve, le chêne donne des glands.