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Décret relatif aux procédures de recours

Démarré par cat51, Novembre 30, 2009, 08:10:25 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

berder

En même temps cet élément est peut être fait pour accélerer le recours à la signature électronique par les PA ?

Gagner 5 jours n'est pas rien.
La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)

roger

Il est vrai que passer de 10 jours à 15 jours n'est pas anodin.

Il est curieux que la directive prévoie le cas du fax, qui pourtant n'emporte pas preuve d'une notification d'une décision de rejet. Ce qui accréditerait l'hypothèse qu'un simple mail est suffisant.

La directive emploie le terme "réponse".

Pour mémoire, la directive :
"La suspension visée au premier alinéa ne prend pas fin avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où le pouvoir adjudicateur a envoyé une réponse si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé, ou, si un autre moyen de communication est utilisé, avant l'expiration d'un délai d'au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où le pouvoir adjudicateur a envoyé une réponse, ou d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception d'une réponse."


roger

La directive prévoit également :
"La conclusion du contrat qui suit la décision d'attribution d'un marché relevant du champ d'application de la directive 2004/18/CE ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d'attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d'autres moyens de communication sont utilisés, avant l'expiration d'un délai d'au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d'attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d'attribution du marché."


RV

Citation de: berder le Décembre 01, 2009, 08:28:59 AM
En même temps cet élément est peut être fait pour accélerer le recours à la signature électronique par les PA ?

Gagner 5 jours n'est pas rien.


Qd vous parlez de signature électronique cela signifie qu'il faut un certificat électronique permettant cette authentification?
C'est cela?
Je ne pense pas que la simple griffe scannée de notre maire ou Président soit suffisante? Si?
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

Kpiaf

Citation de: RV le Décembre 01, 2009, 09:46:26 AM
Qd vous parlez de signature électronique cela signifie qu'il faut un certificat électronique permettant cette authentification?
C'est cela?
Je ne pense pas que la simple griffe scannée de notre maire ou Président soit suffisante? Si?

Nan !
"Cedant arma togae"
Cicéron

RV

Citation de: Kpiaf le Décembre 01, 2009, 09:54:34 AM
Nan !

Là, je crois que tu parles de la griffe?
Dc, faut un certificat électronique?
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

Robinson

On a donc :

Décision d'attribution
Avis d'attribution
Avis d'intention de conclure

J'ai du mal à bien cerner la différence !!!! Je sais ce qu'est un avis d'attribution mais là on complique tout.

J'ai pas trop compris pourquoi le juge du référé précontractuel devra attende 11 ou 16 jours pour statuer. Quel est l'intérêt ? C'est pour permettre à des candidats qui ne l'auraient pas saisi de le faire aussi ?

Quelqu'un peut il m'éclairer ?

Merci

Echo78

#23
Ce n'est pas au juge d'attendre, mais au pouvoir adjudicateur.
Il s'agit d'attendre de notifier au candidat retenu à partir du moment où l'on a notifié aux non retenus.

roger

Reste la question de la valeur juridique des transmissions électroniques des rejets. Un simple mail dépourvu de fichier signé électroniquement vaut-il notification emportant déclenchement des délais de recours ?

Je commence à me dire oui, si je mets en parallèle la notification du marché : l'envoi d'une copie au candidat retenu emporte notification et a des conséquences juridiques (point de départ du marché notamment).

Kpiaf

Citation de: roger le Décembre 02, 2009, 05:28:48 PM
Reste la question de la valeur juridique des transmissions électroniques des rejets. Un simple mail dépourvu de fichier signé électroniquement vaut-il notification emportant déclenchement des délais de recours ?

Je commence à me dire oui, si je mets en parallèle la notification du marché : l'envoi d'une copie au candidat retenu emporte notification et a des conséquences juridiques (point de départ du marché notamment).

Si tu optes pour un mail simple, j'ai bien peur que non.
Le déclenchement des délais (y compris, d'ailleurs, les délais contractuels) impose que le pouvoir adjudicateur soit en mesure de déterminer de manière certaine la date de remise au destinataire ; de fait, il me semble que l'utilisation d'un certificat de signature électronique devrait s'imposer.
"Cedant arma togae"
Cicéron

roger

Citation de: Kpiaf le Décembre 02, 2009, 06:14:51 PM
Si tu optes pour un mail simple, j'ai bien peur que non.
Le déclenchement des délais (y compris, d'ailleurs, les délais contractuels) impose que le pouvoir adjudicateur soit en mesure de déterminer de manière certaine la date de remise au destinataire ; de fait, il me semble que l'utilisation d'un certificat de signature électronique devrait s'imposer.

Je vois deux questions différentes : l'horodatation de la notification (automatique par mail et possibilité d'accuser réception) et la compétence de la personne signataire d'autre part.
La décision de rejet est prise par une autorité compétente à un moment X (c'est immatériel) où le PA décide de retenir le futur titulaire. Cette décision doit être publiée ou notifiée aux personnes intéressées.
Est-ce que la transmission électronique par mail simple suffit :
1°) à emporter notification de la décision de rejet ?
2°) à déclencher les délais de recours ?

Kpiaf

Citation de: roger le Décembre 02, 2009, 06:57:54 PM
Je vois deux questions différentes : l'horodatation de la notification (automatique par mail et possibilité d'accuser réception) et la compétence de la personne signataire d'autre part.
La décision de rejet est prise par une autorité compétente à un moment X (c'est immatériel) où le PA décide de retenir le futur titulaire. Cette décision doit être publiée ou notifiée aux personnes intéressées.
Est-ce que la transmission électronique par mail simple suffit :
1°) à emporter notification de la décision de rejet ?
2°) à déclencher les délais de recours ?

Envoyer un mail ne permet pas (selon moi mais je peux me tromper) de déterminer de manière certaine la date de réception du courrier : un mail simple ne vaut rien de plus qu'une lettre envoyée par courrier simple ; difficile, dans de telles conditions, de considérer que le mail constitue le point de départ valide d'un délai quel qu'il soit.
Pour moi, il est nécessaire de sécuriser la notification en utilisant un certificat de signature électronique associé à une méthode d'horodatage électronique valide (de tels services sont accessibles via la poste notamment). 
"Cedant arma togae"
Cicéron

Aliunda

j'ai la même interprétation que kpiaf
je ne vois donc pas comment réduire le délai à 11 jours dans ma collectivité
cela impliquerait des signatures électroniques à tous les DGA plus qu'ils envoient eux-même leur mail puisqu'il faut un code personnel
enfin ça me permet trop compliqué à mettre en place
va falloir annoncer le délai de 16 jours au lieu de 10, je sens que je vais me faire des amis...

roger

Bon bah, voilà l'avis de la DAJ :

Ma question :

"Ma question concerne l'application du décret d'application de l'ordonnance transposant la directive « recours ».

Le nouvel article 80 du code des marchés publics dispose que le délai de suspension de la décision d'attribution peut-être ramenée à 11 jours si la notification du rejet se fait par voie électronique.
Est-ce à dire qu'un simple mail suffit à déclencher les délais ? Ou s'agit-il de notifier la décision de rejet par voie électronique, ce qui implique une signature électronique ?

La directive – contrairement au décret - prévoit expressément la possibilité d'utiliser un télécopieur (ce qui pourtant ne vaut pas preuve de « notification d'une décision de rejet »), ce qui accréditerait l'hypothèse qu'un simple mail est suffisant."


La réponse :
"Bonjour,
En réponse à votre demande formulée ci-dessous, voici l'avis de la direction des affaires juridiques.
La notification dématérialisée de la décision d'attribution du marché aux candidats suppose effectivement l'envoi d'un simple courriel ne nécessitant pas l'usage d'une signature électronique."

Ca vaut presque le coup d'ouvrir un nouveau topic.