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TA PARIS 11/02/26 Sté PHOTON LINES _ CRITERE CENSURE

Démarré par fanchic, Mars 03, 2026, 05:03:22 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

fanchic

TA Paris, 11 février 2026, Société Photon Lines, n° 2602603

 

Considérant ce qui suit :

La société Photon Lines demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du lot n°2 de l'accord-cadre pour l'acquisition de systèmes de détection et d'analyse de fraude documentaire et d'accessoires adaptés, ensemble la décision de rejet de son offre.

Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut-être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. (...) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »

Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.

Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (...) ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.

D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en litige, que celui-ci a pour objet l'acquisition d'une station vidéo de contrôle de documents qui « doit permettre de réaliser des examens sur les documents à analyser afin de pouvoir mettre en évidence toute falsification ou contrefaçon, mais également d'effectuer des prises de vue de haute qualité pour élaborer notamment des fiches techniques, des fiches alertes ou encore des rapports d'analyse destinés aux autorités administratives ou judiciaires. Elle doit permettre l'acquisition en image des éléments de sécurité des documents d'identité, de voyage et d'état civil (actes de naissance notamment) par l'utilisation sélective de sources lumineuses, d'une filtration optique et de traitements numériques. L'analyse porte notamment sur les éléments de sécurité permettant d'établir si le document analysé est authentique, contrefait ou falsifié (...) ».

D'autre part, il résulte de l'instruction que le pouvoir adjudicateur a, pour son analyse des offres, retenu un critère « valeur technique » pondéré à 60 % et un critère « prix » pondéré à 40 %. Si dix-sept « caractéristiques et exigences techniques », étaient listées par le CCTP, dont douze impératives et cinq souhaitables, seules les secondes étaient prises en compte pour l'évaluation de la valeur technique. Ainsi, le critère « valeur technique » était évalué selon cinq sous-critères, dont l'un, correspondant à l'exigence technique n°2.8 intitulée « La résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible », représentait 30 % de l'évaluation de la valeur technique.

Le ministre de l'intérieur soutient qu'un tel critère correspond aux pratiques de ses services et constitue un critère objectif permettant de répondre à leurs besoins opérationnels. Il précise que l'image du document contrôlé est prise pour être retravaillée, ce qui justifie que l'acheteur recherche la résolution la plus élevée possible dès l'origine, obtenue par une opération simple pour les forces de l'ordre. Toutefois, il résulte de l'instruction que la seule résolution du capteur vidéo exprimée en mégapixels n'est pas un critère suffisant pour évaluer la capacité effective d'un appareil à répondre à l'objet du marché, tel que décrit par le CCTP, dès lors qu'elle ne détermine pas, indépendamment de l'utilisation de sources lumineuses, de filtration optique ou de traitements numériques, la qualité de l'examen ou de la prise de vue. Or aucun de ces éléments autres que la résolution du capteur, qui faisaient pourtant partie des exigences impératives posées par le CCTP, n'ont fait l'objet d'une évaluation pour mesurer la qualité de l'offre des soumissionnaires. En outre la société requérante soutient, exemples visuels à l'appui et sans être sérieusement contredite, que la qualité de la prise de vue ne dépend pas de l'augmentation du nombre de pixels mais varie selon la taille du capteur, la qualité de l'objectif, la correction des aberrations, la gestion du bruit et la vitesse d'obturation, aspects qui n'étaient évalués par aucun sous-critère. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le recours à des critères complémentaires ou alternatifs plus pertinents, comme la résolution spatiale réelle – dont la requérante soutient sans être sérieusement contredite qu'elle était mieux à même de mesurer la performance optique globale – aurait nui à la simplicité de l'outil pour les forces de l'ordre. Dans ces circonstances, l'utilisation, pour l'évaluation technique des offres, d'un sous-critère intitulé « la résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible » pondéré à 30 % de la valeur technique, ne permettait manifestement pas, eu égard aux autres sous-critères retenus et aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.

Ce manquement est susceptible d'avoir lésé la société Photon Lines, qui a obtenu la note de 1/30 au sous-critère n°2.8 intitulé « La résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible », pondéré à 30 % de la valeur technique, contre 30/30 pour la société attributaire, et ce alors que la société Photon Lines a obtenu des notes égales ou supérieures pour l'ensemble des autres critères et sous-critères, en particulier pour la note de prix où elle a obtenu le score maximal, supérieur à celui de la société attributaire.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la société Photon Lines est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot n°2 de l'accord-cadre pour l'acquisition de systèmes de détection et d'analyse de fraude documentaire et d'accessoires adaptés, ensemble la décision de rejet de son offre.

Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n°2 de l'accord-cadre pour l'acquisition de systèmes de détection et d'analyse de fraude documentaire et d'accessoires adaptés est annulée, ensemble la décision de rejet de l'offre de la société Photon Lines.
Article 2 : L'Etat versera à la société Photon Lines une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Photon Lines, au ministre de l'intérieur, et à la société Fovea.




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L'acheteur a donc tout intérêt à déterminer des critères non seulement objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet du marché mais ces critères doivent permettre nécessairement de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.
On risque de voir des critères délais passer à la trappe, tout comme des "méthodologies proposées"
You're entering a world of pain...a world of pain

speedy

l'extrapolation est plus complexe que ça  car 
Si dix-sept « caractéristiques et exigences techniques », étaient listées par le CCTP, dont douze impératives et cinq souhaitables, seules les secondes étaient prises en compte pour l'évaluation de la valeur technique. Ainsi, le critère « valeur technique » était évalué selon cinq sous-critères, dont l'un, correspondant à l'exigence technique n°2.8 intitulée « La résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible », représentait 30 % de l'évaluation de la valeur technique.
...
Or aucun de ces éléments autres que la résolution du capteur, qui faisaient pourtant partie des exigences impératives posées par le CCTP, n'ont fait l'objet d'une évaluation pour mesurer la qualité de l'offre des soumissionnaires.


On laisse entendre  au moins 5 sous-critères pour la valeur technique à 40%  mais on prend que l'un des 5 clairement annoncé à 30% et les  10% sont évanescents ... 

donc il y a matière à une sanction sans même aller chercher l'explication que le sous-critère utilisé n'était pas le plus pertinent vis à vis de l'objet du marché , le PA n'a même pas respecté les règles qu'il a lui même écrites ! 
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

#2
Sur le fond :

Citation de: fanchic le Mars 03, 2026, 05:03:22 AML'acheteur a donc tout intérêt à déterminer des critères non seulement objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet du marché mais ces critères doivent permettre nécessairement de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.
C'est une évidence que je me tue à rappeler : l'OEPA ne résulte de la méthode mise en œuvre que si cette méthode a été définie pour déterminer l'OEPA. Ce qui interdit le tirage au sort, la notation du critère prix de façon linéaire entre le prix le plus bas et le prix le plus élevé.

Sur ce que nous ne savons pas :

Nous ne connaissons pas de façon certaine l'objet du marché :

* capture + traitement
* capture + traitement + interprétation
* capture + traitement + interprétation, et en sus production d'archives pour traitements ultérieurs

Nous ne connaissons pas non plus exactement ce qui était prévu au CCTP. La phrase "Or aucun de ces éléments autres que la résolution du capteur, qui faisaient pourtant partie des exigences impératives posées par le CCTP, n'ont fait l'objet d'une évaluation pour mesurer la qualité de l'offre des soumissionnaires." est floue.
Est-ce que les autres caractéristiques qu'il est reproché à l'Acheteur de n'avoir pas prises en compte faisaient l'objet de spécifications ?

Citation de: speedy le Mars 03, 2026, 09:15:25 AMOn laisse entendre au moins 5 sous-critères pour la valeur technique à 40 % mais on prend que l'un des 5 clairement annoncé à 30 % et les 10 % sont évanescents...
donc il y a matière à une sanction sans même aller chercher l'explication que le sous-critère utilisé n'était pas le plus pertinent vis-à-vis de l'objet du marché, le PA n'a même pas respecté les règles qu'il a lui-même écrites !
Mais pourquoi donc ?

Des pondérations faibles sur des caractéristiques peuvent être tout à fait proportionnées en présence de spécifications élevées.

En outre, il se peut très bien dans ce type de matériels que les composants de base soient en nombre très réduit (optique, et surtout capteurs) à un niveau de qualité donné et que donc la décision puisse être pertinente sur des caractéristiques apparemment secondaires ("nice to have") quand les composants de bases sont identiques.

Bref, comme souvent nous commentons à tâtons.

Sur une possible difficulté pour l'Acheteur :

Par ailleurs, la qualité des données brutes (hors traitement) résultant de la capture est fonction de plusieurs facteurs, dont, comme plus ou moins indiqué dans la décision : l'éclairage (intensité, nature, position, ...), la résolution des ensembles optiques, la définition (nb de photosites) du capteur, la taille des photosites, le diaphragme (physique).

Il me semble très difficile de déterminer une loi permettant de calculer un indice de qualité global à partir de l'ensemble des caractéristiques.

C'est pour cela que l'on passe généralement par des tests et des normes de mesures. Or, il n'est pas certain qu'il existe des normes de mesures portant sur la totalité d'une chaîne concernant ce type d'usage.

Sur la décision :

Il me semble que, s'agissant d'un "référé", le juge va très loin, sous réserve de ce qui figurait très précisément dans les documents de la consultation, dans son rôle de contrôle des obligations de publicité et de mise en concurrence, et qu'à tout le moins, la motivation de la décision n'est pas suffisament explicitée.


Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

à hpchavaz
d'après ce que j'ai compris la pondération des sous critères n'a pas été annoncée donc normalement équi-pondération ....    tout est dans l'absence de transparence .... 
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

Citation de: speedy le Mars 03, 2026, 11:12:51 AMd'après ce que j'ai compris la pondération des sous critères n'a pas été annoncée donc normalement équi-pondération ....    tout est dans l'absence de transparence .... 

Rien ne me semble le laisse supposer dans "D'autre part, il résulte de l'instruction que le pouvoir adjudicateur a, pour son analyse des offres, retenu un critère « valeur technique » pondéré à 60 % et un critère « prix » pondéré à 40 %. Si dix-sept « caractéristiques et exigences techniques » étaient listées par le CCTP, dont douze impératives et cinq souhaitables, seules les secondes étaient prises en compte pour l'évaluation de la valeur technique. Ainsi, le critère « valeur technique » était évalué selon cinq sous-critères, dont l'un, correspondant à l'exigence technique n° 2.8 intitulée « La résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible », représentait 30 % de l'évaluation de la valeur technique."

Et cela aurait sans doute été soulevé par le requérant, or  :
Par une requête..., demande au tribunal... :
...
Elle soutient que :
* les sous-critères de notation retenus pour l'évaluation de la valeur technique des offres et leur pondération ne permettaient pas de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse ;
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Mathieu

Citation de: hpchavaz le Mars 03, 2026, 10:58:23 AMla motivation de la décision n'est pas suffisament explicitée.

perso je trouve la décision très saine sur le fond et bien explicitée, on a un joli pavé, dont je ne jugerais pas la parfaite exactitude technique mais ça semble tout de même mieux que la décision moyenne :

Toutefois, il résulte de l'instruction que la seule résolution du capteur vidéo exprimée en mégapixels n'est pas un critère suffisant pour évaluer la capacité effective d'un appareil à répondre à l'objet du marché, tel que décrit par le CCTP, dès lors qu'elle ne détermine pas, indépendamment de l'utilisation de sources lumineuses, de filtration optique ou de traitements numériques, la qualité de l'examen ou de la prise de vue. Or aucun de ces éléments autres que la résolution du capteur, qui faisaient pourtant partie des exigences impératives posées par le CCTP, n'ont fait l'objet d'une évaluation pour mesurer la qualité de l'offre des soumissionnaires. En outre la société requérante soutient, exemples visuels à l'appui et sans être sérieusement contredite, que la qualité de la prise de vue ne dépend pas de l'augmentation du nombre de pixels mais varie selon la taille du capteur, la qualité de l'objectif, la correction des aberrations, la gestion du bruit et la vitesse d'obturation, aspects qui n'étaient évalués par aucun sous-critère. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le recours à des critères complémentaires ou alternatifs plus pertinents, comme la résolution spatiale réelle – dont la requérante soutient sans être sérieusement contredite qu'elle était mieux à même de mesurer la performance optique globale – aurait nui à la simplicité de l'outil pour les forces de l'ordre. Dans ces circonstances, l'utilisation, pour l'évaluation technique des offres, d'un sous-critère intitulé « la résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible » pondéré à 30 % de la valeur technique, ne permettait manifestement pas, eu égard aux autres sous-critères retenus et aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.

je note également que la note de 1/30 du requérant au critère "résolution" pourrait motiver à elle toute seule la décision prise, si c'est pas du sabrage de note en mode pirate, je sais pas ce que c'est... le juge a fait fonctionner son détecteur de fraude  ;D

hpchavaz

@Matthieu

Sur le fond, je suis d'accord.

Sur la décision, je n'y vois rien qui permette de conclure que cela a pu affecter les obligations de publicité.

Ou alors, comme Fanchic :  il va falloir revoir une large part des pratiques.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

fanchic

Citation de: hpchavaz le Mars 03, 2026, 11:57:07 AM@Matthieu

Sur le fond, je suis d'accord.

Sur la décision, je n'y vois rien qui permette de conclure que cela a pu affecter les obligations de publicité.

Ou alors, comme Fanchic :  il va falloir revoir une large part des pratiques.


C'est bien çà le fond du problème :
- le juge du référé se mêle ici du choix des critères non dans une optique discriminatoire ou de liaison à l'objet du marché mais à leur capacité à retenir in fin l'Offre Économiquement la plus Avantageuse
- En quoi est-ce un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence?
You're entering a world of pain...a world of pain

Mathieu

#8
il faut bien choisir des critères pertinents, liés et proportionnés à l'objet du marché, non ?

c'est un peu comme acheter une télé 8k, ça ne sert à rien si l'image reçue via votre décodeur n'est qu'à 2k maximum et que vous n'avez pas de logiciel d'upscaling derrière. c'est de l'arnaque marketing et le PA ne peut pas être mauvais acheteur à ce point là. perso je trouve que ça peut relever de l'erreur manifeste lorsque c'est bien démontré par le requérant et insuffisamment défendu par le PA

fanchic

Citation de: Mathieu le Mars 03, 2026, 12:23:44 PMil faut bien choisir des critères pertinents, liés et proportionnés à l'objet du marché, non ?



La pertinence des critères ne figure pas au nombre des obligations du CCP dans mes souvenirs
You're entering a world of pain...a world of pain

hpchavaz

#10
Citation de: Mathieu le Mars 03, 2026, 12:23:44 PMil faut bien choisir des critères pertinents, liés et proportionnés à l'objet du marché, non ?
Encore oui sur le fond. 
Mais je ne pense pas que ce qu'à fait le Min Int relève de l'erreur manifeste dans le choix critère/pondération. et encore moins d'une censure à ce titre en référé.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

R.J

C'est la différence de notation qui explique probablement l'annulation (et le raisonnement du juge).

Si le requérant est parvenu à convaincre le juge que son matériel était équivalent en résultat à celui retenu, mais qu'il s'est fait dézinguer sur le critère technique prépondérant (différence de 29 points, difficile à rattraper),alors même qu'il était moins cher, ça devient plus simple de considérer que le critère ne remplissait manifestement pas son office.

speedy

Citation de: fanchic le Mars 03, 2026, 12:26:09 PM
Citation de: Mathieu le Mars 03, 2026, 12:23:44 PMil faut bien choisir des critères pertinents, liés et proportionnés à l'objet du marché, non ?

La pertinence des critères ne figure pas au nombre des obligations du CCP dans mes souvenirs
c'est quand même cadré  
Article R2152-7  
Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde sur un ou plusieurs critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution qui peuvent être:
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

fanchic

Citation de: speedy le Mars 03, 2026, 12:40:32 PM
Citation de: fanchic le Mars 03, 2026, 12:26:09 PM
Citation de: Mathieu le Mars 03, 2026, 12:23:44 PMil faut bien choisir des critères pertinents, liés et proportionnés à l'objet du marché, non ?

La pertinence des critères ne figure pas au nombre des obligations du CCP dans mes souvenirs
c'est quand même cadré 
Article R2152-7 
Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde sur un ou plusieurs critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution qui peuvent être:


Oui c'est ce que je soutiens depuis le début : non discriminatoires et liés à l'objet du marché, rien sur la pertinence pour déterminer l'OEPA
You're entering a world of pain...a world of pain

R.J

Le juge est dans son rôle lorsqu'il donne du sens aux règles. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas encore être remplacé par une IA ... Quand bien même on le regrette parfois.