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la méthode classique de notation du prix est légale ou pas ?

Démarré par speedy, Juin 02, 2025, 10:37:06 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

speedy


qui doutait que la méthode classique de notation du prix était légale ? une entreprise et elle a perdu devant le juge ....
sa remarque est justifiée au sens mathématique mais pas au sens du CCP ....

Tribunal administratif de Lille, 15 avril 2025, n° 2503024 | Doctrine
11. Il est constant que pour évaluer le critère du prix, pondéré à 40% de la note finale, la métropole a retenu une méthode de notation consistant à multiplier le coefficient affecté à ce critère par le rapport entre le prix le plus bas et le prix de l'offre évaluée. Si l'application de cette méthode aboutit, ainsi que le soutient la société requérante, à ce qu'aucune offre ne puisse se voir attribuer une note de zéro et à minorer les écarts de notes existant entre celle attribuée à la meilleure offre et celles attribuées aux offres comportant des prix élevés, elle n'a pas pour effet d'empêcher que la meilleure offre obtienne la meilleure note sur ce critère, ni, eu égard à l'objet du marché en cause et à la pondération retenue par le pouvoir adjudicateur, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prix des différentes offres auraient été particulièrement hétérogènes ni très éloignés des prévisions de la métropole, d'empêcher que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit retenue.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

#1
Bien que m'opposant farouchement à la méthode proportionnelle inverse (classique), il me semble que le juge, qui a parfaitement compris certaines des difficultés(*) que présente la méthode classique, fait preuve de discernement(**).

La décision repose sur les circonstances spécifiques de l'espèce qu'en le juge prend soin de souligner :
  • la pondération du prix (40%),
  • l'homogénéité relative des prix soumis,
  • leur proximité avec les estimations de l'Acheteur.

Pour le 1., je comprends que le juge constate que la pondération du prix est assez faible (bien que significative).
Pour le 2., on est dans la logique du Guide du Prix

En effet, il résulte de 2. (et de 1.) que les "distorsions"(***) introduites par la méthode n'affectent que peu la note finale.

Le 3. est également très pertinent. Si le prix le plus bas qui sert à caler la notation avait été significativement plus haut ou plus bas que l'estimation, alors, il peut être défendu que la pondération est faussée par la méthode.

De fait, compte tenu des circonstances, les distorsions introduites par la méthode seront plus petites que celles que l'on observe quasi systématiquement quand on examine les notes sur les critères non directement mesurables.

Reste ainsi à savoir quelle serait la réaction du juge si les circonstances avaient été différentes.
D'une certaine façon, on peut prendre la décision comme un coup de semonce concernant l'utilisation de la formule classique.


*) les autres difficultés sont principalement :
- la non-indépendance du résultat en présence d'offres tierces. Si l'offre moins disant n'est pas pertinent.
- la difficulté du calage de la pondération, difficulté réglée dans le cas présent par la proximité entre l'estimation et les montants des offres.
 
**) Pour quelque chose de plus beaucoup construit, voir dans Revue de la littérature : Notation et agrégation - Mécanismes pour les critères,  p6

***) Entre guillemets, car bien évidement, il n'existe pas de méthode parfaite. voir en fin du document précité.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

comme quoi la généralisation à partir d'un cas d'espèce est toujours délicate .....
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