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notion de "marché", allotissement et controle de légalité

Démarré par ToToNuS, Avril 22, 2009, 03:13:07 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

RV

Citation de: ToToNuS le Avril 23, 2009, 04:24:36 PM
Bon ben juste pour le fun, voici ma note que je viens de rédiger suite à vos réponses! (c'est pour ca que j'avais posé la question sur le forum!) N'hésitez pas à me faire part de commentaires! et encore merci à tous !




Marchés allotis et seuil d'envoi au contrôle de légalité

1)  Une double pratique dans la transmission au contrôle de légalité
Il existe aujourd'hui une double pratique chez les acheteurs publics concernant la transmission des marchés allotis au contrôle de légalité (CL).
La majorité d'entre eux transmettent l'ensemble des marchés ayant été allotis dans le cadre d'une même mise en concurrence, dès lors que le montant total dépasse les seuils de transmission, se basant pour cela sur l'article 27III CMP.
D'autres ne transmettent uniquement que les marchés allotis d'un montant inférieurs (supérieur)aux seuils, procédant ainsi à une interprétation littérale de l'article L4141.2.3 du CGCT.
Aussi invraisemblable que cela paraisse, cette double pratique est une réalité et aucun texte de valeur juridique suffisante, aucune jurisprudence, ne vient trancher la question. Certainement parce que les deux solutions sont valables juridiquement.

2)  Que disent les textes ?
Avant d'étudier les articles en question, il faut avoir bien clair à l'esprit deux choses :
-   Les règles de transmission au CL résultent uniquement du CGCT, et non du CMP ;
-   Compte tenu de la hiérarchie des normes, l'article L4141.2.3 est juridiquement plus fort (supérieur à)que le 27III du CMP, adopté par décret.
L'article 27III CMP énonce la règle suivante :
« Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en ½uvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils prévus au II de l'article 26, la ou les procédures à mettre en ½uvre sont les procédures formalisées mentionnées au I du même article."
Cet article précise ensuite qu'il est possible de différencier la procédure de passation par lot dans des conditions strictement encadrée.
L'article 4141.2.3 CGCT (réformé par la Loi 2007-1787) indique quels sont les actes qui doivent être transmis par la Région au CL :
"Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret"
Le décret 2008-171 du 22 février 2008 fixe ce seuil à 206 000 euros HT.
Une interprétation littérale de cet article aboutit à prendre en considération les seuils contrat par contrat (soit par lot, soit par attributaire).

[
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

ToToNuS

oups!
merci RV pour avoir déceler cette étourderie... c clair qu'à confondre inférieur et supérieur pour les seuils ils auraient plus rien capter à la DT!
Pour l'autre correction...ben c plus une question de style! Que la force du droit soit avec nous! Amen!!!

goran

Citation de: cpamoa le Avril 23, 2009, 12:58:47 PM
Un marché est à lot unique ou avec des lots et il s'agit bien dans les textes européens ou nationaux d'un marché avec x lots, ce marché en droit français fait l'objet d'une procédure appréciée pour l'ensemble des lots sauf dérogation et d'une publicité adéquate, le pouvoir adjuficateur doit s'il s'agit d'une procédure formalisée donner son accord par une délibération pour tous les lots et ne pas donner son accord par délibération pour les gros lots et pour les petits lots par décision. Ce qui est bien la preuve juridique tant au niveau de la publicité, de la procédure et de l'autorisation que ce marché à x lots est traiter comme un marché unique mais alloti.

L'on ne peut donc pas arbitrairement considérer qu'un marché à lots devient pour le seul transfert au contrôle de légalité une succession de marché indépendant les uns des autres alors que l'ensemble des textes régissant les marchés publics parle d'un marché à lots et que les autorisations sont données pour la procédure globale.

ah merci à un (ou une je crois) vrai(e) juriste de dire en termes choisis ce que je pense ! tout à fait d'accord

speedy

chacun pense ce qu'il veut
pour ma part je constate que les règlementations sont séparées et que le contrôle de légalité est régi par le CGCT tandis que la procédure de passation pour désigner le gagnant est régie par le CMP et désormais il y a une frontière entre les deux !
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

Citation de: cpamoa le Avril 23, 2009, 12:58:47 PM
Un marché est à lot unique ou avec des lots et il s'agit bien dans les textes européens ou nationaux d'un marché avec x lots, ce marché en droit français fait l'objet d'une procédure appréciée pour l'ensemble des lots sauf dérogation et d'une publicité adéquate, le pouvoir adjuficateur doit s'il s'agit d'une procédure formalisée donner son accord par une délibération pour tous les lots et ne pas donner son accord par délibération pour les gros lots et pour les petits lots par décision. Ce qui est bien la preuve juridique tant au niveau de la publicité, de la procédure et de l'autorisation que ce marché à x lots est traiter comme un marché unique mais alloti.

L'on ne peut donc pas arbitrairement considérer qu'un marché à lots devient pour le seul transfert au contrôle de légalité une succession de marché indépendant les uns des autres alors que l'ensemble des textes régissant les marchés publics parle d'un marché à lots et que les autorisations sont données pour la procédure globale.

Je ne suis pas entièrement d'accord avec Speedy sur ce point, mais j'ai néanmoins du mal à lui donner tort (le sujet est également évoqué sur ce sujet).

Et malgré les grandes qualités de cpamoa, dont j'apprécie les positions et le raisonnement, je ne peux admettre les éléments suscités.

La référence au droit communautaire ne me semble pas pertinente ; nous sommes dans un problème de pur droit interne. Que la procédure de passation soit régie par les directives est une chose ; le droit communautaire ne se soucie aucunement du processus de décision inhérent à un pouvoir adjudicateur. La confusion des différents pouvoirs adjudicateurs en droit communautaire, et la multiplicité des textes français sur la question (CMP, ordonnance 2005-649, PPP, et j'en passe sur les régimes, mais également distinction Etat - collectivités territoriales - hospitalière - personnes publiques sui generis, sans parler des CAO) sans que l'on fasse l'objet d'un recours en manquement sur la question montre que l'on applique à la sauce nationale le principe de subsidiarité.

Et quant à la définition du marché comme étant un marché comportant plusieurs lots, elle est contredite par la directive 2004-18 qui prévoit que :

Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d'achat de
services peut donner lieu à des marchés passés en
même temps par lots séparés, la valeur globale estimée
de la totalité de ces lots est prise en compte.

Assimilant donc lot et marché, pour la seule procédure, sachant que la directive est relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Si l'on reprend le triptyque "publicité - procédure - autorisation", on constate donc que seul les deux premiers sont régis par le droit communautaire, transposé de manière raisonnablement uniforme. Le troisième est en revanche particulièrement diffus.

Je ne vois pas l'intérêt de séparer les différentes décisions de contracter pour un marché alloti, si cette séparation conduit à prendre les choses par morceaux. Mais de la même manière, je ne voyais pas l'intérêt d'annuler une procédure pour ne pas avoir précisé qu'un marché serait réglé sur le budget propre d'un pouvoir adjudicateur quelconque. Le Conseil modifie son appréciation, cela me paraît sage.

Et, fondamentalement, cpamoa, je partage votre vision des choses. Mais votre argumentaire ne suffit pas à la fonder à mon sens. Que cela vienne d'une erreur est possible.

Ou alors nous passons tous à côté d'une solution évidente, ce qui est également possible.

Honnêtement, au vu des arguments développés, je plaiderais volontiers devant un juge administratif la validité de la démarche exposée (notamment) par Speedy. La logique ne me plaît guère, mais elle semble ressortir du droit écrit, qui a si souvent prévalu en la matière.

Je crois néanmoins que nous finirons par trouver (ou créer) la solution adaptée (sauf si elle existe et nous a échappé).


Le tout sous toutes réserves et

Cordialement,

hugohugo

Bonjour,

Ne venant pas régulièrement sur ce forum, je viens de tomber sur ce débat.
J'avoue ne pas avoir d'avis tranché sur la question dans la mesure où les deux analyses se valent :

1. art 11 CMP => un marché = un lot => transmission des lots > 206 000 ¤ HT
2. art 27 CMP => c'est la valeur globale qui compte etc... => transmission des opérations > 206 000 ¤ HT y compris donc les lots < 206 000 ¤ HT.

Le fait de dire que c'est le CGCT et non le CMP qui régit la transmission au CL est vrai mais ne change rien à la question puisque tout le problème est justement de savoir comment doivent s'entendre les mots "à l'exception des conventions relatives aux marchés inférieurs à 206 000 ¤ HT" issus de la combinaison de l'article L2131-2 du CGCT (pour les communes) et décret 2008-171.

Je voulais aussi ajouter 2 choses :
- les préfectures n'ont pas la même pratique effectivement mais ce doit également être le cas des comptables puisque s'ils partagent l'interprétation 2 et qu'un lot ne comporte pas le cachet de la préfecture, ils refuseront de payer considérant que le marché n'est pas exécutoire puisque non transmis à la pref (article L2131-1 CGCT pour les communes) ;
- l'article R2131-5 du CGCT fixe la liste des pièces à transmettre au préfet à savoir le marché en lui-même (AE, CCAP, CCTP et les DC4 à DC7...) mais aussi, la délibération, les avis de pub, le RC, les PV CAO.

Malgré tout, je ne pense pas avoir fait avancer le débat!

yfetrocho

ben moi je relis tout simplement l'article 79 du CMP ....
"Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, le PA établit un rapport de présentation...[] Lorsque le PA est soumis au controle de ses marchés, ce rapport est communiqué []aux intances chargées du controle"
DONC
Quel que soit le montant des lots que comporte votre consultation, vous devez tout transmettre au CL

ToToNuS

ben je vois pas en quoi l'article 79 tranche la question... on pourrait très bien envisager de n'inclure dans ce rapport que les lots d'une même mise en concurrence soumis aux seuils formalisés, voire faire un rapport par lot formalisé! On en est pas à ça de feuilles gaspillées lol! Et en profiter pour expliquer dans ce toujours même rapport que l'absence de certains lots se justifie par leur valeur inférieure aux seuils... là au moins je pense qu'il y aurait une réaction du CL et qu'il trancherait -au moins localement- le débat!

yfetrocho

Citation de: ToToNuS le Mai 12, 2009, 04:42:07 PM
ben je vois pas en quoi l'article 79 tranche la question... on pourrait très bien envisager de n'inclure dans ce rapport que les lots d'une même mise en concurrence soumis aux seuils formalisés, voire faire un rapport par lot formalisé! On en est pas à ça de feuilles gaspillées lol! Et en profiter pour expliquer dans ce toujours même rapport que l'absence de certains lots se justifie par leur valeur inférieure aux seuils... là au moins je pense qu'il y aurait une réaction du CL et qu'il trancherait -au moins localement- le débat!
ha bon?? vous êtes doués à ce point que vous séparez dès le départ de la consultation les lots qui sont soumis à la consultation et les autres??
ça s'appelle du saucissonage...

lisette

Je me permet de réagir sur ce sujet et de vous faire part de mon expérience. Comme certains d'entre vous je pensais que un lot = un marché donc si le marché était inférieur à 206 000 ¤ HT pas de CL. Or, nous avons interrogé la cellule de Lyon qui nous a confirmé que le raisonnement devait se faire "par opération" donc si un lot est inférieur à 206 000 ¤ HT mais attaché à une opération dont le montant total est supérieur à 206 000 ¤ HT = CL. Nous avons également interrogé notre CL qui a confirmé cette interprétation ...

ToToNuS

ben je vois pas en quoi l'article 79 tranche la question... on pourrait très bien envisager de n'inclure dans ce rapport que les lots d'une même mise en concurrence soumis aux seuils formalisés, voire faire un rapport par lot formalisé! On en est pas à ça de feuilles gaspillées lol! Et en profiter pour expliquer dans ce toujours même rapport que l'absence de certains lots se justifie par leur valeur inférieure aux seuils... là au moins je pense qu'il y aurait une réaction du CL et qu'il trancherait -au moins localement- le débat!

ha bon?? vous êtes doués à ce point que vous séparez dès le départ de la consultation les lots qui sont soumis à la consultation et les autres??
ça s'appelle du saucissonage...

Je ne comprends pas non cette réponse... :p
je ne faisais que dire que, si on prend le point de vue défendu entre autre par Speedy, je ne vois pas en quoi l'article 79 s'y opposerait... et puis bien sûr qu'en adoptant cette méthode il y a saucissonage, ne serait-ce aussi que pr les délibs, comme évoqué plus haut sur ce post ou un similaire...
Personne n'a jamais soutenu que cette méthode était la plus logique, et perso je pense que ce n'était pas du tout la volonté du législateur que de permettre cela via le CGCT. Après l'objet de ce débat a été, me semble t'il, de démontrer que choisir cette autre option était juridiquement innattaquable.Perso, chez nous on procède par notion d'opération mais la DT nous avait soumis cette question...