Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

notion de "marché", allotissement et controle de légalité

Démarré par ToToNuS, Avril 22, 2009, 03:13:07 PM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

andoli

une piste est d'interroger la pref : c'est ce qu'on a fait, et ils veulent connaitre tous les marchés même ceux inférieurs à 206 000 ¤ quand ils sont relatifs à la même opération (10 lots séparés d'un MT par exemple)

lepouch

Ma question est plus "vicieuse" !
Il me semble évident que si je demande j'aurai la même réponse mais sans plus d'explication que précédemment.
Mais si je ne questionne pas la Préfecture et si je persiste à ne transmettre que les marchés supérieurs au seuil : qu'est ce que je risque ?
Un courrier du Préfet ?
L'annulation des marchés non transmis ?
Un carton jaune (ou rouge ?)
Le refus de paiement par le Comptable ?

speedy

rien, si ce n'est de devoir leur "expliquer" que le CMP règle la procédure de passation et pour partie la gestion d'un marché mais que seul le CGCT règle l'habilitation à signer et le contrôle de légalité !
Décret n° 2008-171 du 22 février 2008 relatif au seuil prévu par le code général des collectivités territoriales concernant certaines dispositions applicables aux marchés publics et accords-cadres - JORF n°0047 du 24 février 2008, page 3245 texte n° 5
NOR: IOCB0801999D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-22, L. 2131-2, L. 3131-2, L. 3221-11, L. 4141-2 et L. 4231-8,
Décrète :
Article 1
Le seuil mentionné aux articles L. 2122-22, L. 2131-2, L. 3131-2, L. 3221-11, L. 4141-2 et L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales est fixé à 206 000 euros hors taxes.
Article 2
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2008.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

lepouch

Merci, je continue comme ça en économisant du temps et du papier !

RV

Dc, si je reprends vos échanges, ne seraient soumis au CL que les lots entendus comme marché/convention) >206 000¤ HT bien que l'ensemble du marché ait fait l'objet d'une procédure formalisée.
On peut être d'accord avec cela, le CGCT étant normativement > au CMP mais existe-t-il qd même un risque d'un recours sur un lot < 206 K¤ au motif qu'il n'a pas été transmis au CL car procédure formalisée?
La question ne semble pas tranchée.
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

berder

D'accord avec RV. Je ne m'aventurerais personnellement à cette solution que lorsque je serais sur qu'un juge ne puisse pas considérer que le ou les marchés considérés ne sont pas légalement entrés en vigueur pour défaut de transmission.

Mais c'est vrai que la notion de convention de marchés évoquée par SPEEDY par rapport aux modifications du CGCT laisse à penser que l'on doit considérer lot par lot et non pour l'ensemble d'une procédure.

Si quelqu'un a une JP ou une note juridique je suis preneur !

La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)

cpamoa

Un marché est à lot unique ou avec des lots et il s'agit bien dans les textes européens ou nationaux d'un marché avec x lots, ce marché en droit français fait l'objet d'une procédure appréciée pour l'ensemble des lots sauf dérogation et d'une publicité adéquate, le pouvoir adjuficateur doit s'il s'agit d'une procédure formalisée donner son accord par une délibération pour tous les lots et ne pas donner son accord par délibération pour les gros lots et pour les petits lots par décision. Ce qui est bien la preuve juridique tant au niveau de la publicité, de la procédure et de l'autorisation que ce marché à x lots est traiter comme un marché unique mais alloti.

L'on ne peut donc pas arbitrairement considérer qu'un marché à lots devient pour le seul transfert au contrôle de légalité une succession de marché indépendant les uns des autres alors que l'ensemble des textes régissant les marchés publics parle d'un marché à lots et que les autorisations sont données pour la procédure globale.

MARIEKIM

Dans votre art 79  vous parlez bien de l'ens de la procédure et dans des marchés allotis intervient une notion d'opération qui détermine votre procédure donc il me semble logique de transmettre au CL TOUS LES MARCHES Y COMPRIS CEUX inférieurs à 206 000 ¤ht
je ne vois pas bien où est le pb ?

bellecourgette

Citation de: cpamoa le Avril 23, 2009, 12:58:47 PM
Un marché est à lot unique ou avec des lots et il s'agit bien dans les textes européens ou nationaux d'un marché avec x lots, ce marché en droit français fait l'objet d'une procédure appréciée pour l'ensemble des lots sauf dérogation et d'une publicité adéquate, le pouvoir adjuficateur doit s'il s'agit d'une procédure formalisée donner son accord par une délibération pour tous les lots et ne pas donner son accord par délibération pour les gros lots et pour les petits lots par décision. Ce qui est bien la preuve juridique tant au niveau de la publicité, de la procédure et de l'autorisation que ce marché à x lots est traiter comme un marché unique mais alloti.

Plus maintenant il me semble puisqu'il peut y avoir délégation pour tous les marchés quelque soit leur montant et donc leur procédure

L'on ne peut donc pas arbitrairement considérer qu'un marché à lots devient pour le seul transfert au contrôle de légalité une succession de marché indépendant les uns des autres alors que l'ensemble des textes régissant les marchés publics parle d'un marché à lots et que les autorisations sont données pour la procédure globale.

berder

La délégation ne concerne pas le seuil de contrôle de légalité qui ne change pas à 206 000 ¤ HT.

D'accord avec mariekim sur la logique par rapport à la notion de procédure. Mais le droit ce sont avant tout des textes. Si les textes prévoient que l'on doit apprécier par lot on doit apprécier par lot. Et la notion de convention de marché du CGCT renvoie bien au contrat et non à la procédure. A moins qu'une jurisprudence ne dise le contraire.

Mais bon à la lecture j'ai cette vision. malgré tout j'hésite à l'appliquer pour les raiusons que j'ai signalé auparavant.
La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)

ToToNuS

En tout cas ces échanges, ce débat est révélateur d'une double pratique dans notre fonctionnement en tant qu'acheteur public... et les interrogations ne sont pas récentes (au moins la 3e fois que posée sur ce forum)!

Moi ca me parait dingue que sur un élément aussi important on puisse avoir ainsi une double pratique et que personne (entreprise, juge, prefecture etc...) ne se soit manifesté pour éclaircir ces interprétations du 4141.2.3 CGCT par rapport 27IIICMP!!!


bellecourgette

Ben y a une réponse ministérielle mais elle vaut ce qu'elle vaut.

lepouch

Je pense aussi qu'avec les MAPA, nous avons tous des manières différentes d'opérer et d'interpréter les règles générales de la Commande Publique.
Pour ce problème de transmission au CL, cela semble surtout dépendre de la Préfecture et là aussi, en fonction de la situation géographique, les dispositions peuvent être différentes.
Cette réflexion me renvoie au débat récent sur le projet de réforme visant à simplifier la procédure de naturalisation : pour réduire à la fois les délais à l'égard des demandeurs et pour faire des économies à l'Etat, il est envisagé de supprimer la "double instruction" et laisser chaque Préfecture responsable des naturalisations. Si l'instruction de la demande est aussi aléatoire que l'application du CMP + CGCT, ça promet !
Mais ceci est un autre débat ....

RV

Citation de: lepouch le Avril 23, 2009, 03:14:28 PM
Cette réflexion me renvoie au débat récent sur le projet de réforme visant à simplifier la procédure de naturalisation : pour réduire à la fois les délais à l'égard des demandeurs et pour faire des économies à l'Etat, il est envisagé de supprimer la "double instruction" et laisser chaque Préfecture responsable des naturalisations. Si l'instruction de la demande est aussi aléatoire que l'application du CMP + CGCT, ça promet !
Mais ceci est un autre débat ....


Bien vu et je pense que la parallèle est bien choisi. Cette réforme va foutre le souk, ça pue.
"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

ToToNuS

Bon ben juste pour le fun, voici ma note que je viens de rédiger suite à vos réponses! (c'est pour ca que j'avais posé la question sur le forum!) N'hésitez pas à me faire part de commentaires! et encore merci à tous !




Marchés allotis et seuil d'envoi au contrôle de légalité

1)  Une double pratique dans la transmission au contrôle de légalité
Il existe aujourd'hui une double pratique chez les acheteurs publics concernant la transmission des marchés allotis au contrôle de légalité (CL).
La majorité d'entre eux transmettent l'ensemble des marchés ayant été allotis dans le cadre d'une même mise en concurrence, dès lors que le montant total dépasse les seuils de transmission, se basant pour cela sur l'article 27III CMP.
D'autres ne transmettent uniquement que les marchés allotis d'un montant inférieurs aux seuils, procédant ainsi à une interprétation littérale de l'article L4141.2.3 du CGCT.
Aussi invraisemblable que cela paraisse, cette double pratique est une réalité et aucun texte de valeur juridique suffisante, aucune jurisprudence, ne vient trancher la question. Certainement parce que les deux solutions sont valables juridiquement.

2)  Que disent les textes ?
Avant d'étudier les articles en question, il faut avoir bien clair à l'esprit deux choses :
-   Les règles de transmission au CL résultent uniquement du CGCT, et non du CMP ;
-   Compte tenu de la hiérarchie des normes, l'article L4141.2.3 est juridiquement plus fort que le 27III du CMP, adopté par décret.
L'article 27III CMP énonce la règle suivante :
« Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en ½uvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils prévus au II de l'article 26, la ou les procédures à mettre en ½uvre sont les procédures formalisées mentionnées au I du même article."
Cet article précise ensuite qu'il est possible de différencier la procédure de passation par lot dans des conditions strictement encadrée.
L'article 4141.2.3 CGCT (réformé par la Loi 2007-1787) indique quels sont les actes qui doivent être transmis par la Région au CL :
"Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret"
Le décret 2008-171 du 22 février 2008 fixe ce seuil à 206 000 euros HT.
Une interprétation littérale de cet article aboutit à prendre en considération les seuils contrat par contrat (soit par lot, soit par attributaire).

3)  Deux solutions valables juridiquement
En conclusion, il me semble que les deux solutions sont valables juridiquement car :
-   dans la première pratique, il est transmis plus de marchés que nécessaire ce qui, à défaut d'une remarque de la préfecture, ne saurait faire grief au droit ;
-   dans la seconde pratique, l'on se base sur une interprétation littérale d'un article ayant valeur législative, ce que ne pourrait contester un juge.

Ainsi, le seul conseil en la matière serait de demander à la préfecture sa propre interprétation des textes et d'agir en fonction ; en rappelant encore une fois  que chaque préfecture détient sa solution.