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Révision de PLU: besoin de vos lumières!

Démarré par Coccy, Avril 09, 2009, 03:15:51 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Coccy


soit une carrière en fin d'exploitation, et dont l'autorisation préfectorale datant de 2002 repose sur le POS de l'époque qui avait classé le site en 2NAx, en prévision de requalifier cette carrière en zone industrielle;

entre temps, la commune a dû lancer une révision de son POS partiel, obligation tirée de la loi SRU, et un PLU a été approuvé, classant cette carrière en zone naturelle Nc (nouvelles dispositions SRU obligent), et faisant disparaître de facto la requalification prévue initialement car incompatible avec la zone N; cependant, la volonté des élus est toujours de créer une zone industrielle sur ce site.

aujourd'hui, la préf demande au carrier de revégétaliser les lieux alors que l'arrêté d'autorisation ne le prévoyait pas.
2ème pb: le carrier a demandé une nouvelle autorisation d'exploiter en continuité du site, l'enquête publique a eu lieu, avis favorable..... mais ce qui coince, c'est cette histoire de PLU! le carrier a engagé des investissements importants pour réaliser cette extension, et doit obtenir son autorisation très rapidement. 

question:
- pensez-vous qu'une révision d'urgence peut être mise en oeuvre dans ce cas pour transformer cette zone en 1AUx?


TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Antarès (ex Pfiouu)

Le carrier a fait son enquête publique et tout le tralala pour l'extension sans compatibilité du POS ? C'et possible ça ?

L'urgence, je ne sais pas...

Mais pourquoi ne pas faire une simple modification ? Chez nous la carrière est dans une zone dont le règlement précise - enfin plutôt n'interdit pas ! - l'exploitation de carrières. La Préf s'en est contentée ! Du coup pour l'extension on ne fait qu'une simple modif du règlement de la zone concernée par l'extension.

Coccy

Citation de: Antarès (ex Pfiouu) le Avril 09, 2009, 03:39:14 PM
Le carrier a fait son enquête publique et tout le tralala pour l'extension sans compatibilité du POS ? C'et possible ça ? mais c'est compatible avec le PLU puisqu'en zone ad'hoc! ce qui ne l'est plus, c'est la reconversion

L'urgence, je ne sais pas...

Mais pourquoi ne pas faire une simple modification ? Chez nous la carrière est dans une zone dont le règlement précise - enfin plutôt n'interdit pas ! - l'exploitation de carrières. La Préf s'en est contentée ! Du coup pour l'extension on ne fait qu'une simple modif du règlement de la zone concernée par l'extension.

ben le passage d'une zone N en zone constructible ne peut pas se faire par modification! cela relève de la révision car réduction d'une zone naturelle!
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Antarès (ex Pfiouu)

Citation de: Coccy le Avril 09, 2009, 03:45:48 PM
ben le passage d'une zone N en zone constructible ne peut pas se faire par modification! cela relève de la révision car réduction d'une zone naturelle!

Excuse-moi si je n'ai pas tout compris. Peux tu repréciser les choses ? Le problème porte sur 2 choses différentes (reconversion - extension) ou la Préf lie les 2 ? Désolée, ce n'est pas très clair pour moi...

Coccy

Citation de: Antarès (ex Pfiouu) le Avril 09, 2009, 03:56:55 PM
Excuse-moi si je n'ai pas tout compris. Peux tu repréciser les choses ? Le problème porte sur 2 choses différentes (reconversion - extension) ou la Préf lie les 2 ? Désolée, ce n'est pas très clair pour moi...

c'est peut-être moi qui ne suis pas très claire non plus! lol ;-)

les deux choses sont liées, il faut reconvertir avant de pouvoir agrandir...
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Antarès (ex Pfiouu)

Citation de: Coccy le Avril 09, 2009, 04:08:40 PM
c'est peut-être moi qui ne suis pas très claire non plus! lol ;-)

les deux choses sont liées, il faut reconvertir avant de pouvoir agrandir...

OK compris. L'urgence c'est pour "projet d'intérêt général" non ? Je me demande si tu peux qualifier ainsi l'extension de la carrière (ça je pense que oui) mais pas la reconversion industrielle... je ne peux pas trop t'aider en fait car avec mes carrières on n'est pas dans un cas comme ça ! Désolée !

Vincent

Ce que je ne pige pas c'est que la révision d'urgence n'existe plus et que l'on parle désormais de révision simplifée

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Il me semble que vous êtes dans ce cas

Bien cordialement,

VG

Coccy

Citation de: Vincent le Avril 09, 2009, 04:30:46 PM
Ce que je ne pige pas c'est que la révision d'urgence n'existe plus et que l'on parle désormais de révision simplifée

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Il me semble que vous êtes dans ce cas

Bien cordialement,

VG


merci Vincent!
oui, en effet, il s'agit d'une révision simplifiée, j'ai mélangé avec l'urgence de la situation! lol

TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Vincent

:-)
Après qu'il soit urgent de réviser, c'est autre chose
Quelques extraits d'un mémoire en défense

On sait en effet que la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a institué une procédure de révision « d'urgence » du plan local d'urbanisme (cf. F. PRIET, La révision d'urgence des PLU ; RD imm. 2002, p. 296), qui a été remplacée par une procédure de révision « simplifiée » par la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat (UH), qui a ainsi modifié l'alinéa 5 de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme :

« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L.123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance ».


La procédure de révision simplifiée est décrite à l'article R.123-21-1 du code de l'urbanisme et suppose, notamment, le déroulement d'une enquête publique au vu d'un dossier qui doit comporter « une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général ».

.....

Ensuite, tel est précisément l'objet des développements de la requête consacrés au détournement de pouvoir dont la délibération attaquée serait entachée.


A cet égard, il est soutenu que la délibération aurait été prise pour des motifs « tirés du souci de préserver l'équilibre financier de la fondation » et donc pour des « motifs étrangers à toute préoccupation d'urbanisme » (requête pp. 10 et 11).


Mais aux termes de l'article L.123-13, la procédure de révision simplifiée ne peut être mise en ½uvre que dans le but de rectifier une erreur matérielle et dans le but de « permettre la réalisation d'une construction ou d'une opération à caractère, public ou privé, présentant un intérêt général ». Si les mots ont un sens, le conseil municipal peut décider de réviser son plan local d'urbanisme pour accueillir une construction donnée présentant un intérêt général, lorsque les dispositions du règlement ou du document graphique de son PLU ne le permettent pas.


Ainsi que le précise le ministre de l'équipement, « l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme prévoit que la procédure de révision simplifiée d'un plan local d'urbanisme peut être utilisée pour permettre la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général pour la commune ou toute autre collectivité. Les projets concernés pourront être, par exemple, l'implantation d'une entreprise, un équipement public ou privé, un lotissement communal ou l'ouverture à l'urbanisation de quelques terrains. L'important est que le projet soit identifié. Lors de la révision simplifiée, un nouveau règlement est défini pour la zone où doit s'implanter le projet qui a justifié la révision. Tout projet qui sera compatible avec ces nouvelles règles pourra donc être autorisé, qu'il s'agisse du projet ayant nécessité la révision ou d'un tout autre projet » (Rép. min. à QE n°47719, JOAN.R du 7 décembre 2004, p. 9748).


Le Conseil d'Etat a par exemple admis la mise en ½uvre de cette procédure pour l'extension d'un laboratoire pharmaceutique (12 mai 1997, Association de sauvegarde du site et de l'environnement de VIGOULET-AUZIL, BJDU n°4/1997, p. 238), pour la réalisation d'un édifice cultuel (25 septembre 1996, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 75-77 rue Dutot à PARIS, Dr. adm. 1996, comm. 598, RFD adm. 1996, p. 1275), ou pour la construction d'un pôle de santé groupant des établissements privés (24 octobre 2005, Société TERTRE ROUGE, Constr.-urb. 2005, comm. 291, G. GODFRIN).


Au cas présent,





Coccy



très intéressant tout ça.... et pas seulement pour ce dossier! ;-)

Enorme MERCI, Vincent!
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Vincent

Mais de rien !
Pour info, dans ce dossier, il s'agissait d'un EHPAD.
je n'ai pas encore la réponse du TA, mais, en ppe, cela devrait marcher (je croise les doigts)

Coccy

Citation de: Vincent le Avril 14, 2009, 02:33:40 PM
Mais de rien !
Pour info, dans ce dossier, il s'agissait d'un EHPAD.
je n'ai pas encore la réponse du TA, mais, en ppe, cela devrait marcher (je croise les doigts)


je les croise aussi pour vous alors! ;-)
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Emmanuel WORMSER

Vincent, car il s'agit surement du Vincent que je cotoie ailleurs, j'ai pour ma part une vision bien plus restrictive du "projet d'intérêt général" visé" au L123-13 : évident pour un EHPAD ou un pôle de santé, il est à mon sens beaucoup plus incertain aujourd'hui pour l'édifice cultuel et a fortiori pour le labo pharmaceutique.

Une carrière n'est pas un équipement public ni destiné à un service public, fut-il géré par une entreprise privée (cas de l'EHPAD). Son "intérêt général" devra donc être démontré lors de la procédure... au risque de la voir annulée.

Concernant l'autorisation d'exploitation de la carrière, qui relève de la législation ICPE, les associations et voisins ont 4 ans pour la contester sur la base de sa non conformité au POS/PLU... mais s'agissant de recours en plein contentieux, le juge rendra sa décision sur la base du PLU tel qu'il sera rédigé au moment de sa décision, pas au moment où l'autorisation d'exploiter a été accordée... d'où la solution inadmissible éthiquement mais juridiquement bonne présentée par le ministre dans sa réponse et que l'on pourrait retraduire en "faites une révision simplifiée avec un vrai projet d'intérêt général permettant d'alléger le règlement dans le secteur puis ne réalisez pas ce projet mais un autre projet qui ne contrevient pas au règlement issu de la révision !!!"
Cordialement
Emmanuel Wormser

Coccy

Citation de: Emmanuel WORMSER le Mai 04, 2009, 03:58:30 PM
Vincent, car il s'agit surement du Vincent que je cotoie ailleurs, j'ai pour ma part une vision bien plus restrictive du "projet d'intérêt général" visé" au L123-13 : évident pour un EHPAD ou un pôle de santé, il est à mon sens beaucoup plus incertain aujourd'hui pour l'édifice cultuel et a fortiori pour le labo pharmaceutique.

Une carrière n'est pas un équipement public ni destiné à un service public, fut-il géré par une entreprise privée (cas de l'EHPAD). Son "intérêt général" devra donc être démontré lors de la procédure... au risque de la voir annulée.

Concernant l'autorisation d'exploitation de la carrière, qui relève de la législation ICPE, les associations et voisins ont 4 ans pour la contester sur la base de sa non conformité au POS/PLU... mais s'agissant de recours en plein contentieux, le juge rendra sa décision sur la base du PLU tel qu'il sera rédigé au moment de sa décision, pas au moment où l'autorisation d'exploiter a été accordée... d'où la solution inadmissible éthiquement mais juridiquement bonne présentée par le ministre dans sa réponse et que l'on pourrait retraduire en "faites une révision simplifiée avec un vrai projet d'intérêt général permettant d'alléger le règlement dans le secteur puis ne réalisez pas ce projet mais un autre projet qui ne contrevient pas au règlement issu de la révision !!!"

je confirme: il s'agit bien du même Vincent... ;-)
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Vincent

Salut Emmanuel.
T'es dur en affaire publique.