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limites des délégations au maire dans le cadre de la MOA loi MOP

Démarré par speedy, Février 16, 2022, 08:35:37 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

M.Tartempion

Citation de: fanchic le Février 17, 2022, 07:53:46 AM
Je remets çà ici car çà n'a pas fait réagir.
J'ai tenté de ménager chèvre et chou

Intéressant mais je n'ai pas compris entièrement
"Puis, le MOA, ici l'exécutif par délégation définirait :
- la nature et l'étendue des besoins à satisfaire donc : programme, localisation, financement de l'opération, choix du processus (art L2421-1 CCP)
- l'enveloppe prévisionnelle celle-ci hors études préalables de faisabilité nécessaire à la faisabilité, l'opportunité, la programmation, hors travaux en régie, hors une part d'aléas"

L'exécutif détermine tout ces points hors études préalables? Et seulement s'il a délégation?

fanchic

#31
Les études préalables permettent de déterminer tous ces points. Sans études préalables pas de faisabilité, pas de semblant d'estimation d'enveloppe, pas de début de pré-programmation

Seulement s'il a délégation car la "préparation des marchés" nécessite une délégation sinon c'est bien l'assemblée qui est compétente


---------------------------
Au surplus, l'exécutif doit rendre compte à l'assemblée délibérante des décisions prises par délégations du L2122-22 CGCT.
OK
Volontairement je prends un exemple un poil exagéré :

Le maire a délégation pour :
"prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget"

Cà tombe bien, le service marché est en train de préparer le DCE d'un marché d'acquisition de matériel de restauration collective pour 35K€. Nous sommes le 25 janvier, le DCE est validé par le service restauration scolaire et les DGA respectifs.
Le 10 février il y a Conseil Municipal.

Question : le maire doit-il rendre compte au conseil municipal que le DCE (préparation du marché) est validé?

Plus tard, le 18 octobre, le marché est conclu, un premier acompte est versé

Question : le maire doit-il rendre compte au conseil municipal qu'il a pris une décision quant au règlement de ce marché au conseil suivant?
You're entering a world of pain...a world of pain

sokayo

Citation de: M.Tartempion le Février 17, 2022, 08:31:24 AM
C'est juste une définition des besoins détaillée pour les besoins d'une répartition claire des responsabilités entre MOA et MOE, dont la réponse ministérielle dit qu'elle fait partie des attributions délégables (et qui d'ailleurs ne traite pas du tout de la répartition interne de compétence : c'est limite une faute de la part de la CRC d'utiliser une source aussi légère et hors sujet pour tirer une telle conclusion ...).
Ces responsabilités existent même hors marché de maîtrise d'oeuvre et même hors opération de travaux. Vous n'attendez pas de vos opérationnels lorsqu'ils vous soumettent un projet de marché qu'ils aient validé, selon la nature du marché, la faisabilité du projet, son opportunité, sa localisation, et sa définition?
La loi MOP (relations avec la MOE) répartit les responsabilités, elle n'en crée pas.

Ensuite sur l'information de l'organe délibérant sur les projets importants, on est d'accord, mais ces textes ne distinguent pas selon l'importance du projet : sur quel fondement nous pourrions décider que seuls les gros projets sont soumis à délib obligatoire pour approuver le programme? Il y a d'autres moyens d'informer les élus, et si vous tenez à respecter cette information vous pouvez les utiliser (ce n'est pas ma spécialité mais j'imagine que le vote du budget permet de présenter au moins les projets les plus importants, également l'ordre du jour du CM peut prévoir des sujets non soumis au vote).


On en arrive là au nœud du problème je pense, les marchés de MOE soumis aux dispositions de l'ex-loi MOP ont-ils des spécificités ?
La structuration et le contenu des dispositions du CCP militent en ce sens plus que la réponse ministérielle qui ne fait que confirmer.
Le Livre IV dédié est « DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE (Articles L2410-1 à L2432-2) »
Les éléments à préparer ne sont pas aussi codifiés et exigés de cette manière pour les autres marchés, il suffit de regarder le titre et le contenu dédié pour les autres marchés « Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ (Articles L2111-1 à L2113-16) »
Ainsi les dispositions propres aux marchés de MOE soumis à l'ex loi MOP dépassent ce qui est entendu comme « préparation » dans le CGCT et donc délégable...

Pour ce qui est de l'importance du projet, par nature ces projets sont censés avoir une certaine importance : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l'article L. 1111-2 et faisant l'objet d'un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l'exploitation de ces ouvrages."

M.Tartempion

Citation de: fanchic le Février 17, 2022, 08:39:46 AM
Les études préalables permettent de déterminer tous ces points. Sans études préalables pas de faisabilité, pas de semblant d'estimation d'enveloppe, pas de début de pré-programmation

Seulement s'il a délégation car la "préparation des marchés" nécessite une délégation sinon c'est bien l'assemblée qui est compétente


---------------------------
Au surplus, l'exécutif doit rendre compte à l'assemblée délibérante des décisions prises par délégations du L2122-22 CGCT.
OK
Volontairement je prends un exemple un poil exagéré :

Le maire a délégation pour :
"prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget"

Cà tombe bien, le service marché est en train de préparer le DCE d'un marché d'acquisition de matériel de restauration collective pour 35K€. Nous sommes le 25 janvier, le DCE est validé par le service restauration scolaire et les DGA respectifs.
Le 10 février il y a Conseil Municipal.

Question : le maire doit-il rendre compte au conseil municipal que le DCE (préparation du marché) est validé?

Plus tard, le 18 octobre, le marché est conclu, un premier acompte est versé

Question : le maire doit-il rendre compte au conseil municipal qu'il a pris une décision quant au règlement de ce marché au conseil suivant?

Clairement non, et c'est bien parce que toutes ces étapes de préparation ne sont pas à inclure dans les règles de délégation.
Ces règles sont extrêmement précises et doivent en principe être appliquées strictement. Mais on voit bien qu'elles sont maladroites : si le CM est compétent pour tout ce qui n'est pas expressément délégué on voit bien qu'on se retrouve vite dos au mur.
Et si on regarde l'esprit général des règles de délégation, le but est de donner compétence au délibérant pour engager la collectivité. La préparation et la vie de tous les jours ne sont pas concernés, ou alors on ne s'en sort plus.

M.Tartempion

Citation de: sokayo le Février 17, 2022, 08:57:54 AM
On en arrive là au nœud du problème je pense, les marchés de MOE soumis aux dispositions de l'ex-loi MOP ont-ils des spécificités ?
La structuration et le contenu des dispositions du CCP militent en ce sens plus que la réponse ministérielle qui ne fait que confirmer.
Le Livre IV dédié est « DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE (Articles L2410-1 à L2432-2) »
Les éléments à préparer ne sont pas aussi codifiés et exigés de cette manière pour les autres marchés, il suffit de regarder le titre et le contenu dédié pour les autres marchés « Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ (Articles L2111-1 à L2113-16) »
Ainsi les dispositions propres aux marchés de MOE soumis à l'ex loi MOP dépassent ce qui est entendu comme « préparation » dans le CGCT et donc délégable...

Pour ce qui est de l'importance du projet, par nature ces projets sont censés avoir une certaine importance : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l'article L. 1111-2 et faisant l'objet d'un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l'exploitation de ces ouvrages."


Mais évidemment qu'il y a des spécificités en termes de définition des besoins, de répartition des responsabilités, de procédure, ... Mais pas de compétence interne.

Ok pour l'importance du projet, je n'avais pas saisi que ça s'applique à des ouvrages et pas des travaux simples. Mais je reste sur ma position que ce texte ne concerne pas la démocratie locale.

R.J

Citation de: M.Tartempion le Février 17, 2022, 09:47:21 AM
Clairement non, et c'est bien parce que toutes ces étapes de préparation ne sont pas à inclure dans les règles de délégation.
Ces règles sont extrêmement précises et doivent en principe être appliquées strictement. Mais on voit bien qu'elles sont maladroites : si le CM est compétent pour tout ce qui n'est pas expressément délégué on voit bien qu'on se retrouve vite dos au mur.
Et si on regarde l'esprit général des règles de délégation, le but est de donner compétence au délibérant pour engager la collectivité. La préparation et la vie de tous les jours ne sont pas concernés, ou alors on ne s'en sort plus.

Si ce n'est que l'exemple ne reflète pas l'état du droit positif. Sur cette question, voir notamment Commune d'Orcet  (n°151.275), toujours valable dans son principe, quand bien même les textes ont quelque peu évolué depuis.

speedy

àà Tartempion
ça s'applique à la construction d'ouvrages ....or on a pris l'habitude de s'y référer même pour de l'entretien maintenance car ça évite d'avoir à redéfinir les missions élémentaires .....

Concernant la démocratie, vous pensez que les pays totalitaires ont les mêmes principes généraux de transparence, égalité de traitement , liberté d'accès à la commande  ? franchement  .....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

M.Tartempion

#37
Je dois avoir le cerveau à l'envers mais l'arrêt Cne d'Orcet dit justement bien que le maire peut gérer tout l'avant signature sans délégation expresse non?

M.Tartempion

Citation de: speedy le Février 17, 2022, 10:07:47 AM
ça s'applique à la construction d'ouvrages ....or on a pris l'habitude de s'y référer même pour de l'entretien maintenance car ça évite d'avoir à redéfinir les missions élémentaires .....

Concernant la démocratie, vous pensez que les pays totalitaires ont les mêmes principes généraux de transparence, égalité de traitement , liberté d'accès à la commande  ? franchement  .....

J'arrive plus à suivre !!!  :-[

speedy

Citation de: M.Tartempion le Février 17, 2022, 10:14:28 AM
Je dois avoir le cerveau à l'envers mais l'arrêt Cne d'Orcet dit justement bien que le maire peut gérer tout l'avant signature sans délégation expresse non?
parce qu'il s'agit des marchés, le préfet n'a pas attaqué sur l'opération avec programme et enveloppe financière / financement  .... on voit bien qu'il y a une distinction entre les deux niveaux.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

Citation de: M.Tartempion le Février 17, 2022, 10:14:28 AM
Je dois avoir le cerveau à l'envers mais l'arrêt Cne d'Orcet dit justement bien que le maire peut gérer tout l'avant signature sans délégation expresse non?

De manière générale, il s'agit là des pouvoirs propres de l'exécutif (d'où ma remarque précédente sur la mauvaise rédaction de l'art. 2122-22, 4°). La loi MOP ajoute certaines spécificités, qui elles relèvent du CM.

M.Tartempion

Ok donc cet arrêt confirme qu'on est OK sur un point : bien que le CGCT prévoie que le CM peut déléguer la préparation des marchés et donc que le CM est par principe compétent, en réalité le maire prépare les marchés même sans délégation.

La différence est que vous considérez que le maire peut préparer un marché car cet arrêt crée une exception au régime général des délégations ? => le CM est par principe compétent mais commune d'Orcet crée une exception (il déroge) au CGCT en autorisant le maire à préparer un marché. Si ce n'est pas de la préparation de marché (mais un programme de travaux) ça ne rentre pas dans cette exception, donc l'élaboration du programme est du ressort du CM.

Perso je vois ça comme une application pragmatique de la règle de droit qui est un exemple des nombreux cas où l'on agit sans attendre une délégation, dont devraient faire partie ces attributions de MOA (qui encore une fois existent sur tous types de projets ne relevant pas de la loi MOP).

Je trouve votre position extrêmement formaliste : puisque la loi  MOP évoque le programme et l'enveloppe financière il faut les isoler de la préparation du marché au sens définition des besoins à l'inverse de l'élaboration du projet et de l'enveloppe fin des autres projets qui ne sont pas explicitement évoquées dans une législation mais tombent sous le sens.

R.J

Citation de: M.Tartempion le Février 17, 2022, 10:55:09 AM
Ok donc cet arrêt confirme qu'on est OK sur un point : bien que le CGCT prévoie que le CM peut déléguer la préparation des marchés et donc que le CM est par principe compétent, en réalité le maire prépare les marchés même sans délégation.

La différence est que vous considérez que le maire peut préparer un marché car cet arrêt crée une exception au régime général des délégations ? => le CM est par principe compétent mais commune d'Orcet crée une exception (il déroge) au CGCT en autorisant le maire à préparer un marché. Si ce n'est pas de la préparation de marché (mais un programme de travaux) ça ne rentre pas dans cette exception, donc l'élaboration du programme est du ressort du CM.

Il ne s'agit pas d'une exception, mais d'une application du CGCT. Le Conseil se fonde sur l'art. L. 122-19 du Code des communes, aujourd'hui L. 2122_21 CGCT, qui traite des pouvoirs propres du maire.

Citation de: M.Tartempion le Février 17, 2022, 10:55:09 AM
Perso je vois ça comme une application pragmatique de la règle de droit qui est un exemple des nombreux cas où l'on agit sans attendre une délégation, dont devraient faire partie ces attributions de MOA (qui encore une fois existent sur tous types de projets ne relevant pas de la loi MOP).

Je trouve votre position extrêmement formaliste : puisque la loi  MOP évoque le programme et l'enveloppe financière il faut les isoler de la préparation du marché au sens définition des besoins à l'inverse de l'élaboration du projet et de l'enveloppe fin des autres projets qui ne sont pas explicitement évoquées dans une législation mais tombent sous le sens.

Votre position me semble quant à elle particulièrement réductrice, en ce qu'elle limite un programme loi MOP à sa seule dimension de passation d'un marché. Les enjeux sont plus vastes.

fanchic

Citation de: R.J le Février 17, 2022, 11:03:14 AM
Votre position me semble quant à elle particulièrement réductrice, en ce qu'elle limite un programme loi MOP à sa seule dimension de passation d'un marché. Les enjeux sont plus vastes.

A la lecture du rapport CRC Mimizan, l'enjeu est d'isoler les opérations budgétairement pour en permettre un véritable suivi par l'assemblée délibérante. Ce que je conçois parfaitement d'où ma proposition de modus operandi posté précédemment.

Mais à partir de quel montant? superficie? doit-on créer une "opération M14"?

Quels sont les autres enjeux?

You're entering a world of pain...a world of pain

speedy

vous avez le choix entre  créer des opérations M14 ou de prendre une délibération spécifique dès que vous êtes en opération de construction

Article L2412-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l'article L. 1111-2 et faisant l'objet d'un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l'exploitation de ces ouvrages.

Article L1111-2
  Un marché de travaux a pour objet :
1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ;
2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !