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Moniteur = JAL ?

Démarré par Boris, Mars 10, 2009, 03:45:44 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Boris

Le moniteur est-il considéré comme un journal d'annonces légales dans tous les départements ?


Naydje

non ça dépend des départements, dans le 78 il ne l'est plus
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

bellecourgette

Je crois qu'il est JAL dans un ou 2 départements dont PARIS : c'est tout.

Alf

Concernant le 78, après indiscrétions de la pref, il s'agirait d'un oubli (je sais c'est dingue)
Et un Arrêté modificatif devrait sortir pour rendre au Moniteur son habilitation.
En 2008 il avait l'habilitation en tout cas.
Je voudrais vivre en Théorie, car en Théorie, tout fonctionne.

Naydje

l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

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the blonde

Citation de: Naydje le Mars 10, 2009, 04:02:54 PM
oui mais plus en 2009
Mais cette jurisprudence n'est plus d'actualité?!
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 266975
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Alain Christnacht, Rapporteur
M. Casas, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
CARBONNIER ; SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE
Lecture du 19 novembre 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée pour la COMMUNE D'AUXERRE, représentée par son maire ; la COMMUNE
D'AUXERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif de Dijon a, à la demande de la société Saur France, annulé la procédure relative
à la délégation par la commune requérante du service public de l'exploitation de son réseau de
collecte des eaux usées et des prestations accessoires d'entretien du réseau séparatif pluvial ;
2°) après cassation, de rejeter la demande de la société Saur France tendant à l'annulation de
la procédure de passation de cette délégation de service public ;
3°) de mettre à la charge de la société Saur France une somme de 6 000 euros au titre des frais
exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée ;
Vu le décret n° 57-435 du 4 avril 1957 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de la COMMUNE D'AUXERRE et de la SCP
Boulloche, Boulloche, avocat de la société Saur France,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 13 avril 2004, le magistrat délégué par le président
du tribunal administratif de Dijon, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1
du code de justice administrative, a annulé les actes relatifs à la procédure de passation de la
convention de délégation par la COMMUNE D'AUXERRE de la gestion du service public de
collecte des eaux usées de la ville et d'une prestation accessoire d'entretien du réseau séparatif
pluvial ; que la commune se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales
: l'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de
publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à
recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur
économique concerné (...) ; que si, en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 4 janvier 1955
modifiée concernant les annonces judiciaires et légales, le préfet de département publie
chaque année par arrêté une liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces légales
dans le département, la publication de cette liste ne fait pas obstacle à ce que d'autres
publications se voient reconnaître, au niveau national, le caractère de publication habilitée à
recevoir des annonces légales au sens des dispositions précitées du code général des
collectivités territoriales ;Considérant que le Bulletin officiel d'annonces des marchés publics, édité, en vertu de l'article
1er du décret du 4 avril 1957 susvisé, par la direction des journaux officiels, doit être regardé,
par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales ; que,
par suite, en estimant que la COMMUNE D'AUXERRE avait méconnu les règles de publicité
prescrites par l'article R. 1411-1 du code précité en ne publiant pas l'avis d'appel à la
concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et que la procédure
engagée par la commune pour la passation de la délégation de service public devait être
annulée pour ce motif, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon
a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que la COMMUNE D'AUXERRE est fondée
à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu
de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le Bulletin officiel d'annonces des marchés publics doit
être regardé comme habilité à recevoir des annonces légales ; qu'il suit de là que le moyen tiré
de ce que la COMMUNE D'AUXERRE aurait méconnu les obligations de publicité résultant
des dispositions de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales doit être
écarté ;
Considérant que le Moniteur du bâtiment et des travaux publics, publication qui traite
notamment des travaux publics dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise
d'ouvrage, constitue une publication spécialisée correspondant au secteur économique de la
délégation de service public concernée, au sens des dispositions de l'article R. 1411-1 du code
général des collectivités territoriales  ; qu'ainsi, le moyen tiré ce que l'avis d'appel public à la
concurrence n'aurait pas été publié dans une publication spécialisée correspondant au secteur
économique concerné, en méconnaissance des dispositions de cet article, ne peut qu'être
écarté ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue à l'article L. 551-
1 du code de justice administrative d'examiner l'appréciation portée par l'autorité délégante
sur les mérites respectifs de chacun des candidats ; qu'ainsi, le moyen soulevé par la société
Saur et tiré de ce que la COMMUNE D'AUXERRE aurait fait le choix d'une entreprise qui
n'aurait pas les capacités d'exécuter le service public est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'en attribuant la délégation, la commune
n'aurait pas pris en compte les critères fixés par le règlement de consultation ; que le moyen
tiré de ce que la commune aurait ainsi méconnu le principe de l'égalité entre les candidats
doit, par suite, être rejeté ;
Considérant que, si la société Saur France soutient que la délégation a été signée par une
collectivité publique désormais incompétente en matière de traitement et d'épuration des eaux
usées, il n'appartient pas au juge, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de
justice administrative, de contrôler la compétence de la collectivité publique au regard de
l'objet de la délégation dont la passation est engagée ; que, par suite, le moyen tiré de
l'incompétence de la COMMUNE D'AUXERRE est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Saur devant le
juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Dijon doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Saur France une somme de 4 000
euros au titre des frais exposés par la COMMUNE D'AUXERRE et non compris dans les
dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code précité font obstacle à
ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AUXERRE, qui n'est pas la partie perdante
dans la présente instance, la somme que la société Saur France demande au titre des frais
exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de
Dijon est annulée.
Article 2 : La demande de la société Saur France devant le juge des référés précontractuels du
tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La société Saur France versera à la COMMUNE d'AUXERRE une somme de 4
000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUXERRE, à la société Saur
France et à la société Bertrand.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales.

Boris

Même question que the blonde...

Naydje

je vois pas ta question the blonde, dans cet arrêt le CE reconnait la valeur de journal spécialisé du moniteur, la question de ce post était de savoir s'il était toujours un JAL ce qui n'a rien à voir
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

the blonde

Citation de: Naydje le Mars 10, 2009, 11:22:47 PM
je vois pas ta question the blonde, dans cet arrêt le CE reconnait la valeur de journal spécialisé du moniteur, la question de ce post était de savoir s'il était toujours un JAL ce qui n'a rien à voir
Pour moi, le moniteur est reconnu comme un JAL au niveau national dans son secteur économique, donc pas besoin de d'attendre l'arrêté du préfet... J'ai jamais eu de remarque de la préfecture (si ce n'est vous m'avez envoyé l'accusé réception de votre annonce, pourriez-vous me transmettre l'annonce parue au Moniteur) pour mes marchés négociés publiés au moniteur...

Berthold

Pour info le Moniteur n'est plus agréé comme journal d'annonces légales dans le département du Rhône pour l'année 2009.
A wrong decision is better than indecision.

Naydje

Citation de: the blonde le Mars 11, 2009, 08:50:21 AM
Pour moi, le moniteur est reconnu comme un JAL au niveau national dans son secteur économique, donc pas besoin de d'attendre l'arrêté du préfet... J'ai jamais eu de remarque de la préfecture (si ce n'est vous m'avez envoyé l'accusé réception de votre annonce, pourriez-vous me transmettre l'annonce parue au Moniteur) pour mes marchés négociés publiés au moniteur...

ah non tu te trompes, il est reconnu comme presse spécialisé dans mon département mais pas comme JAL
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

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Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

alix

En tout cas la jurisprudence cité par The Blonde est toujours dans les commentairs sous l'art R1411-1 du CGCT: BOAMP comme JAL même si ne figure pas dans la liste du Préfet.

speedy

revenir aux définitions et relire l'arrêt
le MBTP = JSSE pour l'arrêt qui traite de DSP et non de MP !
sinon arrêté préfectoral par département !
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

the blonde

Citation de: Naydje le Mars 11, 2009, 11:06:48 AM
ah non tu te trompes, il est reconnu comme presse spécialisé dans mon département mais pas comme JAL
En effet, tu as raison, il est JAL dans mon département! Merci Naydje

Alf

Pour info la Pref des Yvelines a publié son arrêté modificatif qui rend au Moniteur son habilitation annonces légales dans le 78 :

http://www.yvelines.pref.gouv.fr/sections/publications/journaux___annonces/annonces_judiciaires/view


Je voudrais vivre en Théorie, car en Théorie, tout fonctionne.