Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

convention d'occupation du domaine public hospitalier

Démarré par Salomé, Mai 23, 2018, 11:49:35 AM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Salomé

Bonjour,

Nous attribuons une convention d'occupation du domaine public pour des prestations de photographe en maternité, après consultation effectuée selon les règles de la concession.

L'article L6143-7 du Code de la Santé Publique mentionne que le directeur après concertation avec le directoire :
"
10° Conclut les baux emphytéotiques en application de l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l'article L. 6148-3 ;

12° Conclut les délégations de service public mentionnées à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; "

A votre avis est ce que cette concession doit être présentée en directoire?

Merci par avance pour vos retours,

Bien cordialement,

Salomé

Bonjour,

En complément de mon précédent message, la fiche AP HP concernant l'attribution des concessions précise que :

"En application de l'article L. 6143-7 du Code de la santé publique, la concertation du Directoire est requise pour les concessions de service public (pas pour les concessions de service ou de travaux)."

La concession visée correspond-elle à une concession de service?

Merci pour vos lumières,

Bien cordialement,

R.J

Concession de service simple dirait-on, ne nécessitant dès lors pas le passage en Directoire à mon sens.

Salomé

Merci beaucoup RJ!
Oui on ne peut pas parler de concession de service public (anciennement DSP) mais donc d'une concession simple. Merci pour cet éclairage

Michel

Citation de: Salomé le Mai 23, 2018, 01:10:01 PM
Oui on ne peut pas parler de concession de service public
:D  ha ! b'en c'et certain, les photos de nouveaux nés ne sont pas du ressort du service public !  ;D
Mais peut-être devrions nous ? Photos, Empreintes digitales, prise de sang pour ADN , . . .     et mise en fichier National  ::)     On y viendra peut-être  >:(
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)


Salomé

Bonjour à tous,
Je sors de formation sur les concessions, et on m'a bien expliqué que les AOT relevait uniquement de l'ordonnance du 19 avril 2017, rien à voir avec les concessions... Du coup en me référant à l'ordonnance concession dans la passation de cette convention photographe je me serais plantée.. :o :o. Qu'en pensez-vous?

R.J

Que le régime des concessions me semble adapté à l'objet. C'est bien plus la délivrance d'un service que vous autorisez que l'occupation du domaine.

Michel

Citation de: R.J le Octobre 17, 2018, 08:35:14 AM
C'est bien plus la délivrance d'un service que vous autorisez que l'occupation du domaine.
certes, OK, mais c'est le caractère "service public" du service m'interpelle  ;D
donc je penche plus sur "Occupation du domaine Public" par un photographe des couloirs de la maternité.  :D
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

R.J

Citation de: Michel le Octobre 17, 2018, 02:13:57 PM
certes, OK, mais c'est le caractère "service public" du service m'interpelle  ;D

L'ordonnance concessions prévoit l'octroi de concessions de services hors Service Public. On n'est désormais plus confronté à la dualité entre contrats nommés (si on  y était confronté auparavant) de DSP ou d'occupation domaniale. 

Salomé

Bonjour,
J'ai interrogé le formateur sur la notion de concession hors service public, mais je n'ai pas eu vraiment de réponse. Je vous avoue être un peu perdue sur ce sujet...

Shmouck

Article 6 de l'ordonnance du 29/01/2016 : "Les contrats de concession de services ont pour objet la gestion d'un service. Ils peuvent consister à déléguer la gestion d'un service public"

J'avais déjà ouvert un fil ici même sur le fait qu'effectivement au titre du CSP ces concessions de services simples ne sont pas expressément envisagées, levant de fait une certaine ambiguïté quant à la nécessité d'une concertation préalable avec le Directoire ou non... Mais comme l'indique RJ, si une DSP recoupe aujourd'hui le champ d'une concession ayant pour objet la délégation d'un service public, il n'en est rien s'agissant d'une concession de services simple, laquelle n'a dès pas vocation à passer en Directoire.
This town ain't big enough for the both of us

R.J

La liaison entre les contrats de type concessif à la notion de service public n'a pas d'autre logique qu'historique.

De la même manière qu'un marché n'associe pas nécessairement le cocontractant au service public, une concession peut faire de même. La définition de la directive de 2004 était à cet égard limpide (La «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de services, à l'exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix).

À vrai dire, vu la difficulté à cerner la notion de service public, son retrait de l'opération de détermination du régime applicable au contrat de concession est une réelle simplification.

Salomé

Bonjour,
Mais du coup plus de différence entre AOT et concession de service? Quid de l'ordonnance du 19 avril 2017 qui modifie le CG3P en introduisant l'obligation de mettre en concurrence les AOT? Vers quel saint se tourner, concession service ou CG3P?
:o :o :o

R.J

C'est l'objet du contrat et le degré d'autonomie du cocontractant qui permettent de distinguer les concessions de services des occupations domaniales "en vue d'une exploitation économique".

Des éléments sur cette distinction sur ce fil.