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Auteur Fil de discussion: Panneaux pub sur domaine public  (Lu 1725 fois)
tagadagala
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« le: Juin 13, 2017, 08:26:50 »

Bonjour,

J'ai une interrogation concernant l'autorisation de panneaux publicitaires sur le domaine public et privé de la commune; sans abandon de recette (paiement d’une redevance d'occupation) : il ne s'agit donc pas d'un MP mais s'agit-il d'une simple concession d'occupation domaniale ou d'une concession de service ?
Pour la 1ère, un arrêt du 14 juillet 2016, n° C-458/14 et C-67/15 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)  dispose "Toutes les concessions domaniales permettant l’exercice d’une activité économique devraient (...) être précédées d’une publicité préalable et d’une procédure de mise en concurrence, en application de l’article 12 de la directive 2006/123/CE". Dans ce cas, quelle est la différence entre la concession d'occupation domaniale pour laquelle il faut une mise en concurrence et la concession de service ? Laquelle s'applique à mon cas ?

Merci
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« Répondre #1 le: Juin 13, 2017, 09:06:06 »

Les conclusions de l'avocat général Szpunar éclairent cet arrêt :

62.      Une concession de services est notamment caractérisée par le fait que l’autorité confie l’exercice d’une activité de service, normalement un service dont la prestation incomberait à cette autorité, au concessionnaire, en l’obligeant ainsi à prester le service déterminé.

63.      La qualification d’un acte de concession de services implique donc le constat que la prestation de services est soumise à des exigences spécifiques définies par l’autorité concernée, et que l’opérateur économique n’est pas libre de renoncer à cette prestation.

64.      Ces considérations sont corroborées par le considérant 14 de la directive 2014/23 (14), dont il ressort que ne devraient pas avoir le statut de concession certains actes tels que les autorisations ou les licences, notamment lorsque l’opérateur économique conserve la liberté de renoncer à la fourniture de travaux ou de services. Contrairement à ces actes, les contrats de concession induisent des engagements mutuellement contraignants, en vertu desquels l’exécution des travaux ou des services est soumise à des exigences spécifiques définies par le pouvoir adjudicateur.

65.      Or, en l’espèce, il ne ressort pas des faits décrits dans les décisions de renvoi que les requérantes au principal auraient été obligées, en vertu des actes qualifiés de « concessions domaniales » en droit national, à exercer une activité de service qui leur aurait été spécifiquement concédée par une autorité publique et qui serait soumise à des exigences spécifiques définies par cette autorité.

66.      Ainsi que l’observe à juste titre la Commission, les actes en cause au principal ont pour objet non pas la prestation de services déterminés par l’entité adjudicatrice, mais l’exercice d’activités économiques touristico-récréatives au sein d’une zone balnéaire impliquant l’utilisation exclusive de ce domaine public.



Ce serait donc l'autonomie de l'opérateur qui permettrait de distinguer entre les deux notions.

S'agissant d'un contrat de MUP, l'aspect publicitaire est censé être accessoire à l'information municipale qui constitue l'objet du contrat. La publicité ne sert (officiellement) qu'à rentabiliser l'opération. On peut donc considérer qu'il s'agit d'une concession de service.
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tagadagala
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« Répondre #2 le: Juin 13, 2017, 09:17:56 »

A contrario, cela signifie donc que si l'information municipale n'utilise pas ces panneaux (qui n'accueillent que de la publicité), cela devient de la "simple" concession d'occupation domaniale. En l'espèce, le point 62. des conclusions de l'avocat général n'est pas du tout rempli. L'opérateur est libre de mettre les pub. qu'il veut (dans le respect de la morale...) sur les panneaux qu'il aura placé dans les endroits autorisés par la collectivité, en contrepartie du paiement d'une redevance.
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« Répondre #3 le: Juin 13, 2017, 09:24:35 »

A combiner avec la réglementation de la publicité sur l'espace public pour déterminer les possibilités dans ce cas. J'envisageais les MUP qui bénéficient de dispositions spécifiques, mais s'agissant des autres dispositifs d'affichage, on pourrait en effet envisager de simples autorisations domaniales.

Reste à voir si les annonceurs y trouveront leur compte.

Et plus que deux semaines avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 avril 2017.
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