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Interprétation article 99.II du décret

Démarré par trancestep, Novembre 07, 2016, 03:26:17 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

trancestep

L'article 99.II du décret dispose notamment ce qui suit :

"Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet.
Lorsque cette notification intervient après l'attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l'article 101."

Pour la partie en italique :
Comprenez vous comme moi :
Dès que le RPA rejette, on écrit au candidat mais sans indiquer de délai de stand still ni le nom de l'attributaire (car en effet non connu)

Pour l'interprétation de la partie en gras :
Comprenez vous comme moi :
Par contre, possibilité est ici faite d'envoyer cette notification après attribution, donc d'envoyer les lettres de rejet pour candidature irrecevable, offre irrégulière, AB, inaceptable ou encore inappropriées (éliminées avant CAO par le RPA) en même temps que les rejets des offres régulières mais simplement non retenues au regard du classement; du moment que l'on indique le nom de l'attributaire, le délai de stand still et la date supposée de signature suite à ce délai?

Papillon

Citation de: trancestep le Novembre 07, 2016, 03:26:17 PM
L'article 99.II du décret dispose notamment ce qui suit :

"Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet.
Lorsque cette notification intervient après l'attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l'article 101."

Pour la partie en italique :
Comprenez vous comme moi :
Dès que le RPA rejette, on écrit au candidat mais sans indiquer de délai de stand still ni le nom de l'attributaire (car en effet non connu)

Pour l'interprétation de la partie en gras :
Comprenez vous comme moi :
Par contre, possibilité est ici faite d'envoyer cette notification après attribution, donc d'envoyer les lettres de rejet pour candidature irrecevable, offre irrégulière, AB, inaceptable ou encore inappropriées (éliminées avant CAO par le RPA) en même temps que les rejets des offres régulières mais simplement non retenues au regard du classement; du moment que l'on indique le nom de l'attributaire, le délai de stand still et la date supposée de signature suite à ce délai?

Bonjour,

Pour moi non concernant l'interprétation de la partie en gras. Si une offre est déclarée irrégulière, AB, irrecevable, ect, le candidat doit être informé tout de suite. Les lettres de rejet après attribution sont pour les offres régulières.
« Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? »

Virkiel

Pas d'accord avec toi Papillon,

la déclaration d'irrégularité est un acte de procédure, et il peut-être remis en cause par un référé précontractuel qui en général est lancé durant le délai de stand still. Quand on rejette les offres sur classement ou sur irrégularité, il convient de les envoyer en même temps pour faire démarrer le délai de stand still.

Et l'article 99 ne dit en rien qu'il faut notifier le rejet des offres irrégulières en marge des offres analysées. Elle précise bien qu'elle notifie ''à chaque candidat''. Et la dissociation qui est faite dans le second point, c'est dans le cadre d'une procédure restreinte, on rejette d'abord les candidatures qui ne seront pas invitées à déposer une offre par la suite, donc il est évident qu'à ce moment bien précis on ne peut pas donner le nom de l'attributaire ni les motifs du rejet de son offre, vu que les candidats rejetés en phase candidature n'auront pas la possibilité de déposer une offre.

Par contre quand tu déposes une offre, tu motives le rejet de l'offre, et celle ci peut porter sur des éléments techniques liés aux critères de sélection ou bien à une cause d'irrégularité.
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés

fanchic

Citation de: Papillon le Novembre 07, 2016, 04:56:58 PM
Bonjour,

Pour moi non concernant l'interprétation de la partie en gras. Si une offre est déclarée irrégulière, AB, irrecevable, ect, le candidat doit être informé tout de suite. Les lettres de rejet après attribution sont pour les offres régulières.

D'accord avec PAPILLON

"dès qu'il" = Aussitôt

Il est évident que si le marché n'est pas attribué, le référé pré-contractuel est tout à fait possible (d'ailleurs à n'importe quel stade de la procédure). On ne communique pas la date de signature du marché quand on lance l'AAPC et pourtant la procédure peut déjà faire l'objet d'un référé PC.
You're entering a world of pain...a world of pain

Virkiel

Citation de: fanchic le Novembre 14, 2016, 07:35:38 AM
D'accord avec PAPILLON

"dès qu'il" = Aussitôt

Il est évident que si le marché n'est pas attribué, le référé pré-contractuel est tout à fait possible (d'ailleurs à n'importe quel stade de la procédure). On ne communique pas la date de signature du marché quand on lance l'AAPC et pourtant la procédure peut déjà faire l'objet d'un référé PC.

Ca ne veut pas dire aussitôt, il faut prendre dès qu'il avec ce qui suit...

''Dès qu'il le décide'' => liberté laissée au PA de choisir le moment pour rejeter une offre et la notifier ensuite.

Rien ne dit qu'il doit aussitôt rejeter, le PA est libre. La phrase en gras définit les éléments de fond que devront comprendre la lettre de rejet quand le PA décidera de faire les rejets.
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés

fanchic

Citation de: Virkiel le Novembre 17, 2016, 06:28:13 PM
Ca ne veut pas dire aussitôt, il faut prendre dès qu'il avec ce qui suit...

''Dès qu'il le décide'' => liberté laissée au PA de choisir le moment pour rejeter une offre et la notifier ensuite.

Rien ne dit qu'il doit aussitôt rejeter, le PA est libre.

Oui et non mais merci pour cette eau versée à notre moulin

Prenons un MAPA avec possibilité de négociation short list (les 3 meilleures)

- 5 offres initiales reçues
- 1ère analyse qui classe comme suit :
1. C
2. B
3. E
4. A
5. D
- Le PA décide de négocier à ce moment là, il retient alors les 3 meilleurs C, B et E. A et D sont donc rejetées.
- Au moment du lancement de la négociation, il faut concomitamment rejeter A et D

A ce moment là on ne connait pas l'attributaire ni le délai de stand still
You're entering a world of pain...a world of pain

Virkiel

#6
Citation de: fanchic le Novembre 18, 2016, 06:27:11 AM
Oui et non mais merci pour cette eau versée à notre moulin

Prenons un MAPA avec possibilité de négociation short list (les 3 meilleures)

- 5 offres initiales reçues
- 1ère analyse qui classe comme suit :
1. C
2. B
3. E
4. A
5. D
- Le PA décide de négocier à ce moment là, il retient alors les 3 meilleurs C, B et E. A et D sont donc rejetées.
- Au moment du lancement de la négociation, il faut concomitamment rejeter A et D

A ce moment là on ne connait pas l'attributaire ni le délai de stand still

Je ne remets nullement en compte cet avis Franchic, qui est à mon sens tout à fait logique, je disais simplement que le PA choisit quand il rejette, il peut dans votre cas :
1) Rejeter effectivement A et D au moment de la négociation, donc application des modalités restreintes de la lettre de rejet comme vous l'avez indiqué.
2) Rejeter au moment de l'attribution tous les candidats, si tel est son choix, donc modalités qui seront adaptés avec information complémentaires.

C'est juste qu'il y a plusieurs champs d'action pour le PA, il n'est pas contraint selon moi
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés

fanchic

J'aimerai clairement pouvoir retenir ton analyse VIRKIEL d'autant que je constate que la mienne est mauvaise concernant un MAPA et non une procédure formalisée.

Vu que ta vision m'arrange c'est celle que je vais expérimenter
You're entering a world of pain...a world of pain

Virkiel

Citation de: fanchic le Novembre 18, 2016, 11:25:53 AM
J'aimerai clairement pouvoir retenir ton analyse VIRKIEL d'autant que je constate que la mienne est mauvaise concernant un MAPA et non une procédure formalisée.

Vu que ta vision m'arrange c'est celle que je vais expérimenter

Je l'applique toujours, et en définitive le risque est moindre car à mon sens une décision de choix est toujours plus saine lorsqu'elle est rendue pour tous en même temps.

A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés

dominique

Le texte concerne les candidatures et les offres.

Lorsque le rejet de la candidature se fait avant l'examen des offres, obligatoire en procédure restreinte, l'information de rejet est à notifier dès que la décision de rejet de la candidature est prise, décision qui d'ailleurs n'est pas indiquée dans la réforme comme ressortant de la compétence de la CAO.

Le rejet des offres se fait après le choix du titulaire par la CAO dans les procédures relevant de sa compétence , et alors la notification "précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l'article 101."

Mais maintenant à la suite de la réforme de 2016, il n'y a plus réellement d'ordre dans l'examen des capacités et de l'offre (art 55 du décret 2015-360: 1° La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché public ;)

Donc les décisions de rejet des candidatures et de choix de l'offre peuvent être quasiment instantanés dans les procédures ouvertes et dans ce cas, le rejet de la candidature sera une notification qui alors "précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l'article 101." puisque le titulaire sera choisi lorsque la notification de rejet de la candidature sera lancée

Dominique Fausser

folifof

Je fais remonter ce fil, car j'ai une question au sujet de l'articulation des articles 99 et 55, et la notion d'attribution.

Dans l'article 55, cité par dominique, il semble clair que l'attribution s'entend comme la décision de signer le marché.
Cela ressort en particulier de la notion de "candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché", qui est le seul candidat à qui on doit demander les attestions et documents relatifs aux interdictions de soumissionner (Kbis, Urssaf, attestations fiscales...).

Or dans l'article 99-II, le même terme d'attribution, semble renvoyer à un autre moment : la décision de la CAO.
En effet, il y est dit que c'est seulement après l'attribution que l'on précise dans le courrier aux candidats évincés le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduits au choix de son offre.
Le dernier alinéa ajoute qu'après l'attribution, on doit répondre, sur demande des candidats évincés, aux courriers demandant des détails sur "les caractéristiques et avantages de l'offre retenue".
Or, si on ne pouvait donner ces infos qu'après la signature, cela priverait pour partie l'intérêt de la procédure de référé PC.

Du coup, nous sommes dans une situation inextricable.
Jusqu'ici je donnais, dans le premier courrier, surtout des infos sur les qualités et défauts de l'offre du candidats évincés, mais très peu de détails sur l'offre retenue, à part le nom de l'attributaire pressenti, son prix et sa note globale.
Pour les courriers de réponse aux demandes de documents et infos complémentaires (PV, rapports, offre de prix détaillée), je ne transmettais rien avant la signature du marché, car la procédure d'attribution n'est alors pas achevée (cf. avis CADA  n°20072665 du 5 juillet 2007).

Quelle est votre lecture et votre pratique sur les infos à fournir aux candidats évincés ?

fanchic

Uniquement pour les CT et Procédures formalisées

ATTRIBUTION ce n'est ni la décision de signer le marché, ni la décision de la CAO

ATTRIBUTION c'est la décision du PA (enfin du RPA) de classer les offres et donc d'en désigner 1 n°1

La décision de la CAO = "le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres" ce qui ne signifie rien car un titulaire n'est titulaire qu'une fois le marché notifié. Dès lors, il faut comprendre la décision de la CAO comme un simple enregistrement du classement du RPA

La décision de signer n'intervient elle qu'après le stand still et donc postérieurement au classement

Quand à :
CitationQuelle est votre pratique sur les infos à fournir aux candidats évincés ?

Si le courrier est postérieur à l'attribution :
Classement de l'entreprise évincée
Note globale
Note par critère

Nom de l'attributaire / note globale + note par critère
You're entering a world of pain...a world of pain

speedy

Citation de: fanchic le Avril 25, 2017, 06:01:22 AM
ATTRIBUTION ce n'est ni la décision de signer le marché, ni la décision de la CAO

ATTRIBUTION c'est la décision du PA (enfin du RPA) de classer les offres et donc d'en désigner 1 n°1

La décision de la CAO = "le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres" ce qui ne signifie rien car un titulaire n'est titulaire qu'une fois le marché notifié. Dès lors, il faut comprendre la décision de la CAO comme un simple enregistrement du classement du RPA
c'est réducteur même si vrai dans 95% des dossiers
La CAO est censée analyser et noter pour établir le classement et donc choisir le premier.
en pratique elle écoute le rapport technique représentant le PA et fait sien le rapport  mais si elle n'adhère pas c'est elle qui a le dernier mot
autrement dit on entre en séance avec ses propositions de  rapport et de classement  et on en sort avec ceux de  la CAO.; dans 95% des cas ceux sont les mêmes mais ce n'est pas un simple enregistrement !!!   
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

fanchic

Citation de: speedy le Avril 25, 2017, 07:14:32 AM
c'est réducteur même si vrai dans 95% des dossiers
La CAO est censée analyser et noter pour établir le classement et donc choisir le premier.
en pratique elle écoute le rapport technique représentant le PA et fait sien le rapport  mais si elle n'adhère pas c'est elle qui a le dernier mot
autrement dit on entre en séance avec ses propositions de  rapport et de classement  et on en sort avec ceux de  la CAO.; dans 95% des cas ceux sont les mêmes mais ce n'est pas un simple enregistrement !!!   

Cà c'est ce qui devrait se passer dans un monde normal.

mais le CGCT est très clair! La CAO choisit le titulaire, la CAO n'a pas à analyser les offres ni à déterminer un classement. Elle n'a pour seule attribution de faire un choix qui ne peut pas être fait, donc elle prend acte du choix de l'ATTRIBUTAIRE fait par le RPA
You're entering a world of pain...a world of pain

R.J

Faire un choix implique nécessairement d'avoir plusieurs options. C'est donc bien la CAO qui choisit, entre les différents soumissionnaires, celui qu'elle désigne. Ce qui oblige donc, puisque ce choix est censé être le résultat d'une analyse fondée sur des critères objectifs, que la commission s'approprie au minimum l'analyse faite préalablement par les services.

Choisir, ce n'est pas approuver ou avaliser.