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Interprétation article 99.II du décret

Démarré par trancestep, Novembre 07, 2016, 03:26:17 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

fanchic

Citation de: R.J le Avril 25, 2017, 01:32:08 PM
Faire un choix implique nécessairement d'avoir plusieurs options. C'est donc bien la CAO qui choisit, entre les différents soumissionnaires, celui qu'elle désigne. Ce qui oblige donc, puisque ce choix est censé être le résultat d'une analyse fondée sur des critères objectifs, que la commission s'approprie au minimum l'analyse faite préalablement par les services.

Choisir, ce n'est pas approuver ou avaliser.

Choisir le titulaire est impossible car le titulaire pour l'être a déjà été choisi. Donc il n'y a pas plusieurs options, il n'y a aucune option

Le CGCT aurait indiqué choisi le futur titulaire (et encore le RPA avait encore la possibilité de ne pas donner suite et l'attributaire de ne plus maintenir son offre dans certains cas)

Ne pouvant pas choisir un titulaire puisque c'est par définition impossible, la CAO ne peut qu'enregistrer le choix de l'ATTRIBUTAIRE désigné par le RPA.
You're entering a world of pain...a world of pain

speedy

ce n'est pas parce que le texte est mal écrit que cette interprétation soit la seule possible et encore moins dans le droit fil des pouvoirs des uns et des autres ....
c'est du même acabit que de dire le jury désigne le lauréat d'un concours.....
soit la CAO doit disparaître car elle ne sert à rien soit elle existe et doit conserver son pouvoir ..... en collectivité locale je vous souhaite du courage pour aller dire aux élus qu'ils ne servent à rien dans la CAO ..... attention au retour de manivelle .....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

Citation de: fanchic le Avril 26, 2017, 06:21:42 AM
Ne pouvant pas choisir un titulaire puisque c'est par définition impossible, la CAO ne peut qu'enregistrer le choix de l'ATTRIBUTAIRE désigné par le RPA.

Et quel est le texte qui prévoit que l'attributaire est désigné par le RPA ?

D'ailleurs, je ne crois que les textes fassent une seule fois mention du "RPA" ...

fanchic

Article 62 décret 2016-360 :
"Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde"

L'acheteur est le pouvoir adjudicateur
le pouvoir adjudicateur est représenté par le RPA

Et d'ailleurs, quel texte en vigueur prévoit que l'attributaire est choisi par la CAO?
You're entering a world of pain...a world of pain

R.J

Les pouvoirs adjudicateurs sont définis à l'art. 10 de l'ordonnance 2015-899.

S'agissant des collectivités territoriales, les règles de compétences sont déterminées par le CGCT. En matière de marchés publics, par les dispositions des art. L. 1414-1 et s., L. 2121-1 et s. et L. 2122-1 et s.

fanchic

#20
Citation de: R.J le Avril 26, 2017, 10:08:53 AM
Les pouvoirs adjudicateurs sont définis à l'art. 10 de l'ordonnance 2015-899.

S'agissant des collectivités territoriales, les règles de compétences sont déterminées par le CGCT. En matière de marchés publics, par les dispositions des art. L. 1414-1 et s., L. 2121-1 et s. et L. 2122-1 et s.

Et le CGCT ne donne pas compétence aux CAO dans l'attribution des marchés. Seulement "le choix du titulaire" ce qui cf supra n'est pas possible.

Edit : si les rédacteurs du CGCT avaient valablement souhaité confier le choix de l'attributaire à la CAO, ils auraient repris les dispositions de l'art 59 (ou 64) du vieux CMP
You're entering a world of pain...a world of pain

R.J

Ou comment, dans un même message, affirmer à la fois que les rédacteurs ont nécessairement rédigé un texte en pesant mûrement chaque virgule et ont abouti à une absurdité.

On peut aussi tenter une lecture constructive et respectueuse des compétences des différents organes.

fanchic

Citation de: R.J le Avril 26, 2017, 10:23:49 AM
Ou comment, dans un même message, affirmer à la fois que les rédacteurs ont nécessairement rédigé un texte en pesant mûrement chaque virgule et ont abouti à une absurdité.

On peut aussi tenter une lecture constructive et respectueuse des compétences des différents organes.

Dire que la CAO attribue les marchés alors qu'il est expressément écrit "choisir le titulaire" est constructif et réfléchi?
J'appelle çà de la dénaturation pure et simple
You're entering a world of pain...a world of pain

R.J

Considérer que deux termes dont la définition n'est tout de même pas si éloignée ont pu être intervertis me semble en effet plus constructif que de nier tout pouvoir de choix à une commission instituée par un texte législatif sous prétexte que le texte en cause serait dépourvu de sens.

Maintenant, libre à chacun de procéder comme il le souhaite. Cela dit, je en doute pas un seul instant du sens qu'un juge donnerait à ce texte.

fanchic

Citation de: R.J le Avril 26, 2017, 10:40:16 AM
Considérer que deux termes dont la définition n'est tout de même pas si éloignée ont pu être intervertis me semble en effet plus constructif que de nier tout pouvoir de choix à une commission instituée par un texte législatif sous prétexte que le texte en cause serait dépourvu de sens.

Les 2 termes sont très éloignés au contraire.

Etre attributaire ne confère aucun droit
Etre titulaire c'est avoir dans ses mains un contrat signé par l'acheteur public et qui commence à produire ses effets.

Au surplus, çà fait plus d'un an que le texte est publié, s'il y avait eu "interversion", un texte balai serait venu rétablir le vrai sens...
You're entering a world of pain...a world of pain

R.J

Citation de: fanchic le Avril 26, 2017, 11:49:03 AM
Au surplus, çà fait plus d'un an que le texte est publié, s'il y avait eu "interversion", un texte balai serait venu rétablir le vrai sens...

Bien entendu, l'histoire nous montre que le législateur n'a d'autre préoccupation que la qualité et l'intelligibilité des textes qu'il produit (ou laisse le soin au pouvoir réglementaire de produire à sa place).

Il y avait une fenêtre de tir lors de la ratification de l'ordonnance. Je ne sais pas si tu as pris la peine de suivre le sort des différents amendements qui ont pu être présentés pour simplifier ou corriger un certain nombre de dispositions hautement critiquables ou les arguments qui ont conduit à leur adoption ou leur rejet.



fanchic

#26
Citation de: R.J le Avril 26, 2017, 12:22:02 PM
Bien entendu, l'histoire nous montre que le législateur n'a d'autre préoccupation que la qualité et l'intelligibilité des textes qu'il produit (ou laisse le soin au pouvoir réglementaire de produire à sa place).

Il y avait une fenêtre de tir lors de la ratification de l'ordonnance. Je ne sais pas si tu as pris la peine de suivre le sort des différents amendements qui ont pu être présentés pour simplifier ou corriger un certain nombre de dispositions hautement critiquables ou les arguments qui ont conduit à leur adoption ou leur rejet.

Non je n'y ai pas prêté attention, plutôt concentré sur la loi égalité réelle des Outres Mers à ce moment là. Pourquoi? certains amendements proposaient de modifier la rédaction du CGCT au sujet de la CAO?

Edit : sur les commentaires d'un amendement, je lis çà :
"L'application du nouvel article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, s'il n'était pas amendé comme proposé, contrarie notamment les attributions du directeur général, qui en vertu des dispositions législatives et réglementaires encadrant la gouvernance des OPH en vigueur, est le pouvoir adjudicateur de l'OPH. C'est en effet le directeur général qui passe tous actes et contrats au nom de l'office (conformément à l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation) et qui attribue et signe donc à ce titre les marchés. Les pouvoirs conférés à la commission d'appel d'offres par l'article L 1414-2 du CGCT portent atteinte au pouvoir du directeur général."

L'honorable parlementaire semble ici croire qu'attribuer entraîne automatiquement la signature du contrat. Or, nous savons que l'attribution ne confère aucun droit, que l'acheteur peut encore décider de déclarer sans suite la procédure.

La suite pourrait donner une indication quant à notre opposition de point de vue.
Selon ce parlementaire, la CAO aurait des pouvoirs qui porteraient atteinte à ceux du directeur général d'un OPH donc atteinte aux pouvoirs du pouvoirs adjudicateurs.
Peut-on croire à l'aune de ce commentaire que la CAO attribue les marchés, c'est à dire s'arroge un pouvoir appartenant par défaut au pouvoir adjudicateur?
çà me semble très difficile à dire

Mais je demeure à l'écoute d'autres informations
You're entering a world of pain...a world of pain

speedy

pas simplement une interprétation mais également le constat qu'un article L de nature législative prime sur un article R de nature décrétale ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

fanchic

Citation de: speedy le Mai 02, 2017, 08:05:56 AM
pas simplement une interprétation mais également le constat qu'un article L de nature législative prime sur un article R de nature décrétale ....

Sauf que le Directeur Général ne choisi pas le titulaire, il choisi l'attributaire, conclut le contrat et le notifie.
You're entering a world of pain...a world of pain

Market

Ce débat rejoint un autre débat qui a eu cours il y a maintenant 10 ans et à l'issue duquel je pensais avoir compris le processus.
Mais là, mon cerveau a été retourné.

Chez moi, il n'y a pas de CAO (FPE). C'est le RPA qui décide pour tout.
Dès lors on se situe plutôt dans le 2ème alinéa de l'article 99-II s'agissant d'une procédure formalisée.
A l'issue de l'analyse des offres, on établit un classement qui est porté à la connaissance du RPA. Si celui-ci décide de retenir le classement tel que proposé (on fait en sorte qu'il signe une rubrique "accepte ou refuse le classement"), on demande à l'OE placé en première position de produire les attestations fiscales et sociales dans un certain délai. Et dès que celui-ci a fait le nécessaire, on fait signer le projet de décision d'attribution au RPA. Une fois la décision d'attribution signée, on envoie l'information au(x) candidat(s) non retenu(s) avec motif, nom de l'attributaire, montant du marché, date prévisionnelle de signature du marché.

S'agissant de la procédure adaptée, nous sommes moins prolixes, notamment sur les motifs et répondons de manière complète en cas de demande.





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