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projet de décret

Démarré par speedy, Novembre 05, 2015, 01:17:46 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

shorty

Citation de: speedy le Décembre 02, 2015, 12:53:48 PM
perso je comprends négociation obligatoire saut si tu annonces que tu te réserves la possibilité d'attribuer sans négociation

oui sauf qu'il y a le terme "Lorsque des négociations sont prévues", donc c'est pas si obligatoire...
Tous les plus grands génies sont un peu obsédés,
regardez Thomas Edison, sinon comment vous expliquez que les ampoules ont la forme de seins !

speedy

rédaction bien compliquée ..... à faire modifier si possible
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

J'ai ajouté quelques éléments (art. 59, 76 et 143).

Précision également sur le type d'organisme, car si on parle de la contribution collective, l'asso n'a pas uniquement vocation à réunir des acheteurs ...

speedy

envoi fait avec ce fichier
Commence l'attente du texte définitif ...
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

dominique

Bonjour à vous.
J'ai repris un peu d'exercice sur www.localjuris.com et j'ai publié mes observations et projets de modification sur projet de décret des marchés publics.

C'est un site que j'ai mis en déshérence, mais comme je l'écris, mes priorités vont sans doutes évoluées.

J'aime bien mon mandat modeste local (mais chronophage et 5 ans de passif à solder dans des dossiers juridiques de commande publique qui vous affoleraient, mais j'en vois le bout),.
Cependant ma représentation intercommunale est une vraie galère (malheur à celui qui à la mauvaise idée lorsqu'on sollicite un avis des élus de produire des études de réflexion en dressant le tableau des contraintes, et trouble le train de la tranquillité politique !) et user le soleil ne sert à rien.

Je n'ai voulu lire aucun commentaire avant sur le sujet du projet de décret, car je préfère ne pas être influencé quand je produis. Donc je viens de lire votre topo en même temps que j'écris les présentes lignes. Il est très tard, donc ce n'est qu'un simple coup d'œil.

Il ne faut pas oublier que la DAJ est dans un rôle de transposition au-dessus des seuils européens or beaucoup de vos observations proviennent de l'application directe du droit européen et en outre, on ne peut pas harmoniser entre pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ce qui ne peut pas l'être, les différences pour la plupart existaient déjà sous l'égide des directives de 2004 (donc ce n'est pas d'hier !)

Mais il faut noter que l'influence de Michel Barnier, notre ex ministre, à la présidence de la commission marché intérieur de l'UE pendant toute cette période de confection des directives de 2014 les a hélas contaminé de la maladie Française dont le principal symptôme est l'introduction de fausses bonnes solutions de souplesse qui sont autant de portes ouvertes aux petits (ou aux grands) arrangements entre amis et de plus qui ne sont pas maîtrisables par les petites structures d'achats (hélas très majoritaires en France, vu notre bordel institutionnel)

Les précédentes directives 2004 et antérieures avaient été dictées sous l'influence principale de juristes et d'acheteurs italiens dont le principal souci était de pouvoir être à l'abri de la mafia grâce à des règles claires d'attribution afin qu'ils puissent vivre tranquillement dans leur famille après leur travail et dormir paisiblement la nuit.

Je crains à terme les mauvaises surprises.

Mais d'un point de vue technique, la DAJ a bien travaillé et a corrigé (dans l'ordonnance et le projet de décret), quasiment toutes les précédentes anomalies de transpositions  qu'elle traînait depuis des lustres et qui faisait à l'époque le lit de nombreux de mes commentaires y compris en formation (lorsque j'exerçais cette activité)

Dominique Fausser

speedy

Bonjour,
toujours ciselées les observations ....

je suis surpris de rien lire sur l'art 28 ...
des points très importants sont soulevés tels art 15,  art 41

pour l'article 130 j'aurais limité  l'automaticité de rejet du candidat ou offre ou soumissionnaire qu'aux seuls cas ou une compétence exigée est apportée par le seul dit-sous-traitant, (accorder des jours supplémentaire déroge à l'égalité de traitement au moins en appel d'offres, le rejet direct peut nous privé d'une offre intéressante ...)

nota  pour la lecture chacun aura rectifié que la deuxième partie sous art 16 concerne l'art 17   et qu'une partie de l'art 19 concerne l'art 20
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

dominique

Concernant l'article 28 (et 35) hormis la forme surprenant de renvoi à un « avis » y compris pour les seuils , le seul point de discutions me paraît concerner les services juridiques de représentation.

Sur ce point, l'interprétation que j'avais faite des considérants de la directive 2014/24 était que si l'avocat ou autre profession juridique agit comme auxiliaire directe de justice, la commande publique ne s'applique pas (en France : la désignation des avocats commis d'office,  les experts judiciaires, avant leur réforme les anciens commissaires de gouvernement , mais devenus aujourd'hui rapporteur public et magistrat)

Par contre dans les autres cas (hors conciliation et arbitrage), ils révéleraient du régime assoupli de marchés publics, mais hélas le corps même de la directive ne reprend pas cette distinction :

« (25) Un certain nombre de services juridiques sont fournis par des prestataires de services désignés par une cour ou un tribunal d'un État membre, impliquent la représentation de clients par des avocats dans le cadre de procédures judiciaires, doivent être prestés par un notaire ou sont associés à l'exercice de l'autorité publique. De tels services juridiques sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d'une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics par exemple pour la désignation de procureurs publics dans certains États membres. Ces services juridiques devraient dès lors être exclus du champ d'application de la présente directive.

(116) De même, certains services juridiques concernent exclusivement des questions de droit purement national ; par conséquent, ils ne sont généralement offerts que par des opérateurs situés dans l'État membre concerné et dès lors ils n'ont, en outre, qu'une dimension transnationale limitée. Ils ne devraient dès lors être couverts que par le régime assoupli, à partir d'un seuil de 750 000 EUR. Les marchés importants de services juridiques dont le montant dépasse ce seuil peuvent susciter l'intérêt de différents opérateurs économiques tels que les cabinets d'avocats internationaux, également sur une base transnationale, notamment lorsqu'ils font intervenir des questions juridiques ayant pour origine ou pour toile de fond le droit de l'Union ou un autre droit international ou impliquant plus d'un pays. »


**
*
« Article 10 - Exclusions spécifiques pour les marchés de services

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet :
c) les services d'arbitrage et de conciliation ;
d) l'un des services juridiques suivants :
i) la représentation légale d'un client par un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil (25) dans le cadre :
— d'un arbitrage ou d'une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation, ou
— d'une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d'un État membre ou d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ;
(25)  Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).
ii) du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que le conseil émane d'un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE ;
iii) des services de certification et d'authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires ;
iv) des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions ;
v) d'autres services juridiques qui, dans l'État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l'exercice de la puissance publique ;
»

Ce type de rédaction dans une directive est souvent la marque d'un conflit interne entre les fonctionnaires de la Commission (s'exprimant principalement dans les considérants) et les représentants des Etats et leurs lobbys (tranchant dans le dispositif du texte).

On a vu ce que cela a donné dans les anciennes directives dans un cas similaire concernant les emprunts : les fonctionnaires de la commission voulaient clairement les soumettre au droit de la commande publique hors dette souveraine, le politique et leurs satellites financiers ne le voulaient pas et ce sont ces derniers qui ont gagné (au détriment du contribuable : les établissements financiers ont pu fournir librement de la dette toxique pendant des années)

Mais le projet de décret a été au-delà d'obligation européenne quant à la publicité d'attribution, puisqu'il a soumis tous les services juridiques au régime de la publicité des services sociaux et spécifiques (et aussi qu'au droit commun de la publicité d'attribution sous les seuils).

Il n'a pas organisé l'avis de marché au JOUE à partir de 750.000 € HT pour la représentation juridique hors arbitrages et conciliation, mais a défini pour l'ensemble des services juridiques un principe de publicité visant à garantir l'information des opérateurs intéressés (article 36).

C'est habile de la part de la DAJ qui pouvait difficilement aller plus loin dans un tel contexte, tout en ouvrant une porte royale au contrôle du juge.

En outre, sur le terrain des obligations européennes de publicité si elles doivent s'appliquer, pour arriver à 750.000 € HT d'honoraires, surtout que la conciliation et l'arbitrage sont exclus du droit européen et tendent à se généraliser, il ne va pas y en avoir beaucoup.

Donc après mûre réflexion, j'ai trouvé la solution de compromis prise par la DAJ comme pertinente, d'où mon silence dans mes observations sur ce sujet.

D. Fausser

dominique

Pour mes propositions de l'article 130, je comprends très bien votre position et j'y avais pensé, mais on ne peut pas réellement faire la différence entre la sous-traitance dite de spécialité et les autres (de simple volume au cas ou le carnet de commande serait trop chargé).

En outre j'estime que lorsqu'une entreprise présente un sous-traitant il est dans son devoir d'effectuer à son propre niveau le contrôle de la régularité du dit sous-traitant (dans le cas contraire, cela augure mal de la suite s'il est attributaire sur ses capacités à manager correctement le chantier)

En outre, ma position est celle que j'avais conseillé et argumenté à mon client avocat en défense dune collectivité locale, et le TA lui a donné gain de cause.

D. Fausser


speedy

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

dominique

#84
Par contre, il faudra que l'alerte de la DAJ que les CCAG ne tiendront plus la route (à mona vis il n'y ont pas encore pensé), car du fait de l'intrusion d'acheteurs de droit privé dans la sphère des marchés publics, il ne peuvent pas appliquer les volets de prérogative de puissance publique compris dans ces CCAG visé au projet décret, dans leur état rédactionnel actuel.


Ajout : en fait, il suffit de ré-intituler les CCAG en marché public "administratif"
D. Fausser

dominique

Voilà aussi ce que je viens de passer à la DAJ aujourd'hui
"Désolée pour cette suggestion tardive, mais de grande importance.

Pourrait-on prévoir dans la réforme du droit des marchés publics qu'en cas de litige sur un paiement, l'acheteur puisse avancer une provision du montant maximum réclamé, sous réserve de la constitution d'une garantie de restitution à due concurrence de la solution du litige, garantie qui pourrait être à portage public mutualisé de type Caisse des Dépôts et Consignations à charge de l'acheteur public.

Beaucoup de collectivités préféreraient payer immédiatement des montants incertains plutôt que de risquer le paiement d'intérêts moratoires très confiscatoires et particulièrement destructeurs pour leurs finances, car ces intérêts s'imputent obligatoirement sur leurs dépenses de fonctionnement qu'ils ne peuvent amortir par emprunt.

En outre, la peur de ces effets financiers fait que beaucoup d'acheteurs publics préfèrent la solution de transactions même si elles leur paraissent inéquitables aux risques de supporter le paiement d'intérêts moratoires insupportables pour leurs finances. Cela déstructure l'équilibre des forces.

Pour le moins, une réforme de la comptabilité publique permettant de les amortir serait le bien venu."

D. Fausser

speedy

lu aujourd'hui dans achatpublic.com "Denis Dessus, vice-président du conseil national de l'ordre des architectes, nous détaille ce qui chiffonne les professionnels" - See more at: http://www.achatpublic.info/actualites/info-du-jour/2015/12/17/concours-et-marches-de-maitrise-doeuvre-la-daj-doit-revoir-sa#sthash.V7cYTgv7.dpuf

Pauvres architectes qui se sentent martyrisés par les mauvais maîtres d'ouvrage que nous sommes ..... il faudrait plus de règles pour encadrer ces services et élus qui ne font que les embêter et refusent de les payer le juste prix .... en gros  : donnez nous du blé, jugez nous sur moyens compétences (ne dit rien comment on choisit celui avec qui on va "négocier" le contrat, on dit qu'il a gagné puis on lui demande son prix ...) et arrêtez de prendre en compte les coûts !

si le CNO a du mal à faire la lecture combinée de plusieurs articles je crois que tous auront des difficultés , il faut un certain temps pour assimiler le texte qui finalement ne change pas radicalement le dispositif...
.
Conclusion : suis pas vraiment en phase avec les archis ....mais ça la plupart d'entre vous l'avait remarqué
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

fanchic

Citation de: speedy le Décembre 17, 2015, 10:11:51 AM
l
Pauvres architectes qui se sentent martyrisés par les mauvais maîtres d'ouvrage que nous sommes ..... il faudrait plus de règles pour encadrer ces services et élus qui ne font que les embêter et refusent de les payer le juste prix .... en gros  : donnez nous du blé, jugez nous sur moyens compétences (ne dit rien comment on choisit celui avec qui on va "négocier" le contrat, on dit qu'il a gagné puis on lui demande son prix ...) et arrêtez de prendre en compte les coûts !


Typique... D'ailleurs la pratique qui veut que la plupart des MOA ne retiennent qu'un seul lauréat de concours est symptomatique... Comment négocier la rémunération, les moyens mis en oeuvre, la méthodologie de travail avec le PA et autres parties prenantes dès lors qu'il n'y a qu'un seul opérateur en lice...
You're entering a world of pain...a world of pain

mighty

Quelqu un a fait un tableau comparatif des évolutions avant après ?
On sait qu en est ce que cela va être publié ?

speedy

avant après pas si simple car organisation complètement différente
publication attendue pour fin février ....
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