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Critère de conformité

Démarré par Naydje, Septembre 02, 2015, 07:03:27 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Naydje

Bonjour à tous, est ce que quelqu'un est tombé sur la jurisprudence suivante ? CJUE, 12 mars 2015, aff. C-538/13, Sté eVigilo Ltd c/ Dpt général d'incendie et de secours auprès du ministère de l'Intérieur de Lituanie

Je vous mets l'extrait de l'arrêt qui me gène :

"Sur la seconde question

• 59 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18 doivent être interprétés en ce sens qu'ils permettent à un pouvoir adjudicateur de retenir comme critère d'évaluation des offres déposées par les soumissionnaires à un marché public le degré de conformité de celles-ci avec les exigences figurant dans la documentation de l'appel d'offres.

• 60 Selon l'article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18, l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur s'apprécie selon divers critères liés à l'objet du marché public en question, par exemple, la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.

• 61 Selon la jurisprudence, cette énumération, ainsi qu'il résulte de l'emploi des termes « par exemple », n'est pas exhaustive (voir arrêt Commission/Pays-Bas, C-368/10, EU :C :2012 :284, point 84).

• 62 Ainsi, le pouvoir adjudicateur a la faculté d'établir d'autres critères d'attribution, dans la mesure où ceux-ci sont liés à l'objet du marché et respectent les principes fixés à l'article 2 de la directive 2004/18.

• 63 Le pouvoir adjudicateur doit d'autant plus disposer d'une telle liberté que l'offre économiquement la plus avantageuse est à apprécier « du point de vue du pouvoir adjudicateur ».

• 64 Sous réserve de la vérification par la juridiction de renvoi, il apparaît que, au principal, le degré de conformité de l'offre avec les exigences de la documentation de l'appel d'offres est lié à l'objet du marché et rien n'indique que ce critère d'évaluation ne respecterait pas les principes fixés à l'article 2 de la directive 2004/18.

• 65 Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question que les articles 2 et 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18 doivent être interprétés en ce sens qu'ils permettent, en principe, à un pouvoir adjudicateur de retenir comme critère d'évaluation des offres déposées par les soumissionnaires à un marché public le degré de conformité de celles-ci avec les exigences figurant dans la documentation de l'appel d'offres. (...)"

Je comprends que la Cour valide le critère de conformité dès lors qu'il est lié à l'objet du marché. Du coup je me dis une chose : on ne pourra plus éliminer les offres irrégulières. Arrêt que je trouve dangereux, on a abandonné la notion de conformité en droit national et en droit européen pour le triptyque "régulier, acceptable et approprié". En lisant cet arrêt et des commentaires, une offre à 80% conforme est une offre qu'on classera et qui pourrait remporter le marché. Surtout ce fameux critère de conformité, je en vois pas très bien ce qu'il apportera à nos consultations.

Quand on lance une consultation, on veut des offres conformes, c'est le pré requis de base (je passe les histoires de régularisation et de négociation possibles) et là j'ai l'impression que la Cour nous dit qu'on peut accepter une offre non conforme sans dire si elle est irrégulière, inappropriée ou inacceptable même si je comprends qu'elle vise plutôt le caractère régulier de l'offre.

Du coup, vous en pensez quoi?
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

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fanchic

You're entering a world of pain...a world of pain

raffalli2

la CJUE nous dit que c'est une possibilite rien n'empeche dans nos DCE d'eliminer les offres irregulieres , OAB puis d'analyser les autres offres.

Par contre connaissant certains techniciens, qui ne savent pas définir leur besoin ils aimeraient ce genre de critères lol
« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
« Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement. »

les Shadoks

Naydje

Ok avec toi mais quel intérêt d'avoir un critère de conformité si au final tu ne peux attribuer? et puis tu les connais mieux que moi, si jamais les techniciens voit cet arrêt ils vont sauter dessus à pied joint pour ne plus sa casser la tête pour les critères de choix et notamment la valeur technique, déjà que là c'est pas très glorieux.

Pour moi c'est une aberration, je ne comprends pas la Cour là dessus.
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sokayo

En conception-réalisation, la MIQCP recommande dans son guide d'établir lors de la mise au point un "carnet des écarts" entre le projet retenu et le programme de la consultation. D'où un critère conformité aux cahiers des charges possible ?
Je ne sais pas de quel type de marché il s'agit en l'espèce, la conception-réalisation étant spécifique.
En tout cas,  je suis d'accord que la proposition des candidats en cas de non conformité doit être rejetée (hors négo. possible) sauf peut-être mise au point si la solution dégagée par la cour est générale ?

max

Citation de: sokayo le Septembre 02, 2015, 08:39:25 AM
En conception-réalisation, la MIQCP recommande dans son guide d'établir lors de la mise au point un "carnet des écarts" entre le projet retenu et le programme de la consultation. D'où un critère conformité aux cahiers des charges possible ? attention établir un projet niveau APS sur la base d'un programme n'est pas la même chose que de répondre à un CCTP, vous pouvez avoir un projet qui colle parfaitement au programme en terme de fonctionnalité, de volume, d'insertion urbaine avec des petits écarts mineurs inéluctables à ce niveau (l'APS comme son nom l'indique est sommaire); Pour les projets en C/R il faudrait que la procédure permette le dialogue comme en DC
Je ne sais pas de quel type de marché il s'agit en l'espèce, la conception-réalisation étant spécifique.
En tout cas,  je suis d'accord que la proposition des candidats en cas de non conformité doit être rejetée (hors négo. possible) sauf peut-être mise au point si la solution dégagée par la cour est générale ?

je ne suis pas un partisan convaincu de la loi du talion...mais il avait commis vraiment trop de crimes
un grand verre de lait......et bien frais s'il vous plaît!

R.J

Le litige au principal et les questions préjudicielles

27      En outre, eVigilo fait valoir que le pouvoir adjudicateur a édicté des critères très abstraits d'évaluation de l'offre économiquement la plus avantageuse, notamment celui de la «compatibilité avec les besoins du pouvoir adjudicateur», qui a eu une incidence sur les offres des soumissionnaires, ainsi que sur l'évaluation de celles-ci par le pouvoir adjudicateur. Elle soutient qu'elle n'a été en mesure de comprendre les critères d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse que lorsque le pouvoir adjudicateur lui a communiqué les motifs exhaustifs de refus de l'attribution du marché. Dès lors, ce n'est qu'à partir de cette communication que le délai de recours aurait dû commencer à courir.

30      Dans ces conditions, le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

2)      L'article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive [2004/18], qui s'applique dans le cadre des principes de passation des marchés prévus à l'article 2 de cette directive, doit-il être compris et interprété en ce sens qu'il est interdit aux pouvoirs adjudicateurs de prévoir un régime d'évaluation des offres des soumissionnaires (et de l'appliquer) en vertu duquel les résultats de l'évaluation des offres dépendent de l'exhaustivité avec laquelle les soumissionnaires ont étayé la conformité de leurs offres aux exigences de la documentation de l'appel d'offres, c'est-à-dire que plus un soumissionnaire aura décrit de manière exhaustive (largement) la conformité de son offre aux conditions d'appel d'offres, plus celle-ci obtiendra de points?»


Sur la seconde question

59      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18 doivent être interprétés en ce sens qu'ils permettent à un pouvoir adjudicateur de retenir comme critère d'évaluation des offres déposées par les soumissionnaires à un marché public le degré de conformité de celles-ci avec les exigences figurant dans la documentation de l'appel d'offres.



La reformulation de la question par la Cour rend sa réponse peut-être moins claire qu'elle ne l'est lorsqu'on regarde la question posée. Pas d'impact sur la régularité ou non qui s'apprécie en amont. Etre compatible avec un besoin, c'est une chose, mais on peut être plus ou moins compatible avec un besoin. Satisfaire mieux un besoin. Bref, on en revient à une question de qualité à juger. Mais la question initiale du requérant portait d'ailleurs plus sur intelligibilité du critère que sur sa légalité réelle (ou tout au moins, sur la légalité d'un critère peu intelligible).

Peut-être faudrait-il se fier à la version en lituanien pour mieux saisir le sens de la réponse de la Cour.

Naydje

compatible et conforme sont deux choses différents en terme d'analyse des offres.

Max : ok avec toi mais on ne rentre pas dans la conformité dans ce cadre mais plutôt dans la compatibilité.
RJ : ce qui m'inquiète c'est la réponse de la Cour et ce fameux critère de conformité, la question de la compatibilité est pour moi différent de la conformité.

La conformité c'est le pré requis de base, sans quoi l'entreprise sera forcément éliminée. La compatibilité c'est la réponse à (et là je vais répondre à sokayo) au besoin lorsque le PA définit un mini une cible et un max. En dessous, non conforme donc irrégulier, au dessus non conforme donc irrégulier. La compatibilité viendra jouer entre le mini et le maxi pour se rapprocher de la cible.
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"En conception-réalisation, la MIQCP recommande dans son guide d'établir lors de la mise au point un "carnet des écarts" entre le projet retenu et le programme de la consultation. D'où un critère conformité aux cahiers des charges possible ? attention établir un projet niveau APS sur la base d'un programme n'est pas la même chose que de répondre à un CCTP, vous pouvez avoir un projet qui colle parfaitement au programme en terme de fonctionnalité, de volume, d'insertion urbaine avec des petits écarts mineurs inéluctables à ce niveau (l'APS comme son nom l'indique est sommaire); Pour les projets en C/R il faudrait que la procédure permette le dialogue comme en DC
Je ne sais pas de quel type de marché il s'agit en l'espèce, la conception-réalisation étant spécifique.
En tout cas,  je suis d'accord que la proposition des candidats en cas de non conformité doit être rejetée (hors négo. possible) sauf peut-être mise au point si la solution dégagée par la cour est générale ?"

C'est pour cela que je disais que c'est spécifique. Toutefois vous parlez de "petits écarts mineurs" (c'est un euphémisme en plus d'être pléonastique  ;D) pour un document sommaire mais c'est justement pourquoi on peut craindre que par la suite ça s'aggrave, non ?

"compatible et conforme sont deux choses différents en terme d'analyse des offres."

C'est marrant que vous fassiez la distinction entre ces deux notions car ça renvoit aussi au droit de l'urbanisme et c'est à ça que je pensais en terme d'écarts, il y en a souvent à ce niveau dans les propositions des candidats mais c'est vrai que c'est plutôt en terme de compatibilité.
Dans votre explication à la Guillaume Tell de la conformité et compatibilité, je retrouve ce qu'a peut-être voulu dire la Cour en parlant de "degré de conformité" au delà d'un certain degré : non conforme et dans la fourchette définit, on note.
Si on combine les deux :  après l'apéro à un certain degré on vise la cible et on relève la note obtenue  ;D ça devrait effectivement plaire aux ST  ;D

Naydje

c'est quoi une explication à la guillaume tell? :-)
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R.J

Citation de: Naydje le Septembre 02, 2015, 09:10:39 AM
RJ : ce qui m'inquiète c'est la réponse de la Cour et ce fameux critère de conformité, la question de la compatibilité est pour moi différent de la conformité.

La Cour répond à la question qui lui est posée, et notamment à l'interprétation de l'article 53 de la directive 2004/18. A aucun moment, elle ne donne d'interprétation de l'article 23, lequel prévoit notamment que dans son offre, le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.

Je maintiens donc qu'on est sur deux questions différentes. Le terme de conformité n'est pas le plus heureux, mais c'est peut-être plus un souci de traduction que d'interprétation du texte de la directive.

raffalli2

« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
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les Shadoks

raffalli2

ca va etre chaud de trouver un traducteur franco lituanien   ;D

je rejoins rj sur ce qui vient d'etre dit
« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
« Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement. »

les Shadoks