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Critère de conformité

Démarré par Naydje, Septembre 02, 2015, 07:03:27 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Naydje

Citation de: R.J le Septembre 02, 2015, 10:27:57 AM
La Cour répond à la question qui lui est posée, et notamment à l'interprétation de l'article 53 de la directive 2004/18. A aucun moment, elle ne donne d'interprétation de l'article 23, lequel prévoit notamment que dans son offre, le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.

Je maintiens donc qu'on est sur deux questions différentes. Le terme de conformité n'est pas le plus heureux, mais c'est peut-être plus un souci de traduction que d'interprétation du texte de la directive.

j'espère que ton interprétation est la bonne
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

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Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

sokayo

Citation de: raffalli2 le Septembre 02, 2015, 11:02:06 AM
ca va etre chaud de trouver un traducteur franco lituanien   ;D

je rejoins rj sur ce qui vient d'etre dit

Votre fiche de poste vient d'évoluer : Maîtrise obligatoire du lituanien. :D


Le "degré de conformité" correspondrait en fait au degré de satisfaction de la prestation proposée par rapport au besoin demandé ?
La société se plaignait du caractère inintelligible du critère qui parlait de "compatibilité" mais l'arrêt de la Cour l'est encore moins alors, en tout cas en français.

R.J

Sans aller chercher en lituanien, la version anglaise utilise le terme consistent. Mais au-delà des termes en cause, les éléments de l'espèce conduisent à cette logique.

sokayo

"atitikties" veut dire conformité  et "suderinamumas" : compatibilité

Dans la version lituanienne :


Le point 27 emploie le mot "atitikties" à la différence de la version française qui parle de compatibilité
Le point 30 c) emploie le mot "suderinamumas" comme la version française qui parle de compatibilité
Le point 30 2. emploie le mot "atitikti" comme la version française qui parle de conformité
Les points 64 et 65 emploient le mot "atitikties" comme la version française qui parle de conformité
Le point 16 est intéressant car dans la même phrase, il y a compatibilité et conformité, et donc "atitikti"et "suderinamumas" sont bien employés.

Donc à part le point 27 pour lequel il semblerait qu'il y ait une erreur, le terme employé est bien conformité dans la réponse de la Cour et non compatibilité.

En tout cas puisse RJ avoir raison dans son interprétation. :D

Mathieu

#19
la compatibilité était jugée dans un autre critère :

CitationIl ressort du dossier soumis à la Cour que, au point 67 des conditions de l'appel d'offres, figurent, en tant que critères d'évaluation, le prix global dudit système d'alerte, le nombre d'opérateurs participant au projet avec le soumissionnaire ainsi que des exigences générales et fonctionnelles. Ces dernières comprennent la justification de la solution technique et architecturale ainsi que le détail des éléments fonctionnels et leur conformité aux spécifications techniques et aux besoins du pouvoir adjudicateur, l'intégrité et la compatibilité du système proposé avec les infrastructures informatiques et techniques exploitées par le pouvoir adjudicateur, l'extension des possibilités fonctionnelles du système et la justification de celles-ci ainsi que la stratégie de mise en œuvre du projet, l'efficacité du plan de gestion, la description des mesures de contrôle de la qualité et la description de l'équipe du projet.

je crois que la cour valide bel et bien le critère "conformité"

ajout : mais c'est vrai qu'il ne s'agit là que de la compatibilité avec l'existant et pas avec les objectifs...

R.J

Je crois que cette distinction conformité compatibilité n'apporte pas grand chose. On se trouve en présence de critères obscurs qui pourraient éventuellement être compris en présence du RC en cause, bien que j'en doute, mais de là à tirer des conclusions concrète de ce qui est un cas somme toute d'espèce (arrêt rendu sans conclusions de l'avocat général au passage).

On se trouve sur une affaire qui traite de la mise en place d'un système d'alerte multi-canal "utilisant les infrastructures des réseaux de services publics de téléphonie mobile des soumissionnaires", avec des OE en groupement qui doivent s'adapter aux infrastructures informatiques et techniques exploitées par le pouvoir adjudicateur, avec possibilité d'extension du système décrit ... Avec un examen des offres par un comité de 6 experts.  Bref, on est pas vraiment en présence d'un marché basique sur lequel on a une réponse à un besoin entièrement défini sur lequel on peut dire OK, c'est conforme, ça va fonctionner. On arrive forcément sur des solutions techniques quant auxquelles l'analyse conduit à considérer qu'elles vont plus ou moins bien répondre aux attentes du PA. Ce qui fait qu'on est dans l'analyse de la valeur des offres et non sur une simple question de "conforme au CCTP" ou "irrégulier".

Dans cette espèce, je ne sais pas bien si on pouvait répondre en disant "système conforme à telle norme" ou si on est justement sur le développement d'une solution spécifique. En toute logique, on doit être sur du fonctionnel.

Ça aurait éventuellement pu être traité en DC d'ailleurs au vu de l'imprécision des critères.

Bref, toute interprétation définitive me semble fort audacieuse. Surtout en l'absence de toute interprétation portant sur l'article 23.