Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

lettre de rejet + Délai de stanstill en MAPA

Démarré par Tofu, Janvier 30, 2012, 11:37:35 AM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Tofu

Je me permets de relancer un sujet dans le prolongement d'un autre fil
http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=17414.msg215075#msg215075

L'arrêt du CE 19 janvier 2011 Grand Port Maritime du Havre semble indiquer qu'il n'y a pas de délai de standstill en MAPA. Mais je pense que cette jurisprudence peut être regarder sous un autre angle.

Le CE dans cette décision de janvier 2011 a jugé en formation de référé, il ne pouvait pas soulever de lui-même un nouveau principe général de la commande publique sans qu'il ait été constaté antérieurement par le juge du fond.

« Considérant que les associations requérantes invoquent également un moyen tiré de la méconnaissance du « principe général du droit exigeant un bilan coût-avantage satisfaisant » ; que toutefois, le principe dont la violation est alléguée n'est pas au nombre de ceux dont l'existence a été antérieurement constatée par le juge administratif ; qu'il suit de là que le moyen dont il s'agit n'est pas susceptible d'être pris en considération par le juge des référés ; »
Conseil d'Etat 21 octobre 2005 n° 285577 Recueil Lebon

En revanche, la CAA de Bordeaux le 7 juin 2011 (postérieurement) a statué au fond et posait l'obligation d'information du rejet comme principe général du droit de la commande publique.

« Considérant que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par les articles 26 et 28 du code des marchés publics en leur rédaction en vigueur du 1er septembre 2006 au 1er janvier 2008 sont soumis, et ce, quel que soit leur montant, aux principes généraux posés au deuxième alinéa du I de l'article 1er du même code, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...) le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence (...). ; que si la personne publique est libre, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux précités qui s'imposent à elle ;"
CAA Bordeaux 7 juin 2011 N° 09BX02775


Ensuite sur le délai de standstill, le Conseil d'Etat a jugé le 19 décembre 2007 (sous l'empire de l'ancien code des marché public) que l'information au candidat évincé doit être donnée dans un délai raisonnable avant la signature du contrat par la personne responsable du marché afin d'assurer l'effectivité du recours au juge du référé précontractuel.

« Considérant qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 applicable en l'espèce : « Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne responsable du marché avise tous les candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. / La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée en application du I de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire (...) » ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 76 du code des marchés publics font obligation à la personne responsable du marché d'informer les candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre ; que cette information a pour objet de permettre aux intéressés, éventuellement, de contester le rejet qui leur est opposé, notamment devant le juge du référé précontractuel saisi en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; que dès lors que ce dernier ne peut statuer lorsque le contrat est signé, il en résulte que les dispositions de l'article 76 imposent nécessairement que l'information qu'elles prévoient soit donnée dans un délai raisonnable avant la signature du contrat par la personne responsable du marché afin d'assurer l'effectivité du recours au juge du référé précontractuel ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance alléguée par le syndicat requérant qu'en l'espèce, la société AGUR a pu contester les motifs de rejet de son offre dans le cadre du recours pour excès de pouvoir formé contre les actes détachables du contrat et qu'elle aurait pu exercer un référé précontractuel avant d'être informée du rejet de son offre, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni priver sa décision de base légale, juger illégale la décision de signer le contrat prise par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS sans respecter un délai raisonnable d'information des candidats évincés pour leur permettre de saisir le juge du référé précontractuel ; »         
Conseil d'État 19 décembre 2007 n° 291487 Recueil Lebon
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

Naydje

suffit juste de relire la directive recours : délai de carence uniquement pour les procédures formalisées, en mapa j'informe les candidats rejetés mais pas de délai de carence
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

NIKAL

Citation de: Naydje le Janvier 30, 2012, 12:03:52 PM
suffit juste de relire la directive recours : délai de carence uniquement pour les procédures formalisées, en mapa j'informe les candidats rejetés mais pas de délai de carence

Sauf à vouloir purger la possibilité de recourir au référé contractuel en publiant un avis d'intention de conclure...Dans ce cas, il faut respecter 11 jours.

D'une manière générale, la JP a consacré la notion de "délai raisonnable" entre la notification des rejets des offres et la signature du marché...selon l'importance du marché.

Tout est dans la procédure "Marché à procédure ADAPTEE"...on s'adapte mais on respecte les principes de transparence et d'égalité de traitement...

Tofu

La directive recours ne vise pas que les procédures formalisées pour le délai de carence.

Certe sa transposition dans le code des marchés publics actuel précise qu'il y a information du rejet et standstill uniquement pour les procédures formalisées mais cela n'implique pas que les procédures adaptées échappent à toute règle.

Le fondement légal est simplement différent. Ce n'est plus le code des marchés publics mais les principes généraux (àvaleur supra-legem je crois) de la commande publique qui s'appliquent.

Cela implique :

- Une lettre de rejet et un délai de standstill obligatoire pour les procédures adaptées (durée à adapter effectivement)
- même si un référé précontractuel est engagé, on peut basculer en cours de procédure en référé contractuel lorsque le candidat évincé apprend la signature du marché
- La sanction du défaut de ces formalités (lettre de rejet et standstill) est le recours contractuel qui est ouvert et le juge de référé peut annuler le marché sur le fondement de l'article L 551-18 al3 CJA :

"Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. "
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

Naydje

depuis Grand Port Maritime du Havre, aucun délai de carence n'est obligatoire et c'est écrit nul part, tant que le CE ou la legislation européenne n'aura pas écrit dans le marbre qu'il y un délai de carence pour les MAPA, cela n'existe pas.

En revanche je fais systématiquement une lettre de rejet mais pas de délai de carence, l'arrête du Havre est clair pour moi
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

Tofu

Je ne dis pas l'arrêt Port du Havre n'est pas clair. Je dis juste qu'il a jugé en référé et qu'il n'avait pas la possibilité de relever les Principes généraux du Droit, ce qu'a fait postérieurement le CAA de Bordeaux.

L'arrêt Port du Havre ne peut plus s'appliquer aux MAPA car en imposant la lettre de rejet comme PGD, le recours effectif au juge précontractuel doit être possible, c'est un autre PGD anterriné par le Conseil d'Etat en 2007.

Il ne faut pas attendre d'autres régles européennes applicables aux marchés publics français.
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

nPP75

On pratique systématiquement en MAPA la publication de l'avis d'intention de conclure, l'envoi des NOTI3 et la suspension de signature de 11 jours. C'est lourd je sais mais c'est notre process habituel. Exception si procédure sans publicité ni mise en concurrence avec 1 seul opérateur.

R.J

Citation de: Tofu le Janvier 30, 2012, 06:53:05 PM
Je ne dis pas l'arrêt Port du Havre n'est pas clair. Je dis juste qu'il a jugé en référé et qu'il n'avait pas la possibilité de relever les Principes généraux du Droit, ce qu'a fait postérieurement le CAA de Bordeaux.

L'arrêt Port du Havre ne peut plus s'appliquer aux MAPA car en imposant la lettre de rejet comme PGD, le recours effectif au juge précontractuel doit être possible, c'est un autre PGD anterriné par le Conseil d'Etat en 2007.

Il ne faut pas attendre d'autres règles européennes applicables aux marchés publics français.

Je ne suis pas, là ....

Le CE affirme qu'il n'appartient pas au juge du référé de découvrir des PGD .... Certes ...

Vous faites état d'un PGD qui aurait antérieurement été révélé ...

Cela est vaguement contradictoire .... On aura a du mal à admettre que le problème émane du requérant, le moyen, même mal formulé, aurait été accueilli.

Par ailleurs, si l'on parle des seuls PGD, leur valeur n'est aucunement supra-légale. Législative au mieux, infra-législative pour René ... Peut-être vaguement compliqué pour les fameux principes de la commandes publiques qui seraient des "objectifs" à valeur constitutionnelle .... Cela ne change pas grand chose ....

Comme dit sur l'autre fil, l'arrêt de la CAA de Bordeaux applique le droit en vigueur au moment des faits, soit le droit antérieur à la directive recours et à sa transposition surtout.

Depuis, on a un texte de valeur législative qui affirme que les MAPA n'ont pas à faire l'objet de cette formalité. C'est sûrement dommage d'un point de vue transparence, mais c'est l'état du droit positif.




Naydje

Donc RJ pas de délai de carence pour toi en MAPA? (c'est ma position)

sinon un PGD a une valeur infra législative et supra réglementaire...
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

R.J

Pas même d'obligation d'information du rejet ....

Reste la courtoisie. Et le respect des OE qui ont postulé.

le biscuit

malgré tout mon respect pour les immenses juristes qui ont écrit sur la question, je ne suis pas certain que parler de la valeur d'un PGD ait bcp de sens...

la question étant plus, à mon avis, celle de l'office du juge...

bref je m'égare de la question initiale  ::)



Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

Naydje

Citation de: R.J le Janvier 31, 2012, 11:41:27 AM
Pas même d'obligation d'information du rejet ....

Reste la courtoisie. Et le respect des OE qui ont postulé.

oui je me rappelle de nos échanges et je t'avais répondu que pour moi il y avait une obligation d'information qui découlait du droit administratif général.

Sinon pour répondre à tofu je partirai d'ici : CE, 10 nov. 2010, n° 340944, Établissement publ. nat. produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) : Lorsque le pouvoir adjudicateur a signé un marché en méconnaissance du délai prescrit par l'article 80 du Code des marchés publics, un candidat évincé est recevable à former un référé contractuel alors qu'il avait antérieurement présenté une demande de référé précontractuel.

l'article 80 ne vise que les procédures formalisées, donc pas de délai de carence pour les MAPA (je sais RJ tu pourrais me rétorquer qu'on pourrait également se baser dessus pour ne pas faire de lettre de rejet mais là je te renvoie à mes arguments passés)
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

Tofu

En fait lorsque la CAA de bordeaux affirme que l'obligation d'information de rejet d'un candidat en MAPA est un PGD, elle relève un nouveau PGD.

Le CE en 2007, lorsqu'il impose le délai de carence, ne pose pas le délai de carence comme PGD mais c'est le recours effectif qui est posé en PGD.

Le CE dans son arrêt Port Maritime du Havre, n'a pas rappelé le PGD du recours effectif, soit parceque le requérant ne l'a pas invoqué (pourquoi pas) mais je pense que c'est surtout parceque le principe de l'information du rejet n'avait pas été soulevé comme PGD avant sa décision.

Pour ce qui est de la valeur d'un PGD, le débat reste doctrinal et au final assez théorique.

Le code des marchés publics n'impose pas les mêmes formalités pour les procédures formalisées et adaptées, il précise clairement pour les procédures formalisées mais prien pour les MAPA. On en déduit que les formalités ne sont applicables au MAPA, mais ce n'est qu'une interprétation de ce qui n'est pas écrit.

Le PGD peu importe sa valeur juridique vient donner l'interprétation de ce vide, il compléte ce que le code n'a pas indiqué pour les MAPA.

AGRIMER a statué dans le cadre d'une procédure formalisée et s'est donc logiquement appuyé sur la violation de l'article 80, ça ne change rien.

Le PGD de la commande publique s'impose au même titre que le code des marchés publics et comme le dit le biscuit, le juge l'appliquera pour des MAPA.

Pour info : le code des marchés publics n'est qu'un décret qui ne tire sa valeur "législative" que parcequ'il a modifié un "décret-loi" de la III eme république.
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

R.J

Citation de: Tofu le Janvier 31, 2012, 02:13:00 PM
En fait lorsque la CAA de bordeaux affirme que l'obligation d'information de rejet d'un candidat en MAPA est un PGD, elle relève un nouveau PGD.

Le PGD d'information des candidat non retenu ? Ne pas oublier que dans PGD, il y a "G" .....

Citation de: Tofu le Janvier 31, 2012, 02:13:00 PM
Le CE en 2007, lorsqu'il impose le délai de carence, ne pose pas le délai de carence comme PGD mais c'est le recours effectif qui est posé en PGD.

Un peu plus général en effet ....

Citation de: Tofu le Janvier 31, 2012, 02:13:00 PM
Le CE dans son arrêt Port Maritime du Havre, n'a pas rappelé le PGD du recours effectif, soit parceque le requérant ne l'a pas invoqué (pourquoi pas) mais je pense que c'est surtout parceque le principe de l'information du rejet n'avait pas été soulevé comme PGD avant sa décision.

Ou plus simplement parce que ce "PGD" n'existe pas en tant que tel, hypothèse à ne pas exclure ....


Citation de: Tofu le Janvier 31, 2012, 02:13:00 PM
Pour ce qui est de la valeur d'un PGD, le débat reste doctrinal et au final assez théorique.

Pas tant que ça lorsqu'on doit le confronter à une Loi ....

Citation de: Tofu le Janvier 31, 2012, 02:13:00 PM
Le code des marchés publics n'impose pas les mêmes formalités pour les procédures formalisées et adaptées, il précise clairement pour les procédures formalisées mais prien pour les MAPA. On en déduit que les formalités ne sont applicables au MAPA, mais ce n'est qu'une interprétation de ce qui n'est pas écrit.

On en revient au Code 2004 là .... Les dérogations sont désormais plus claires ...

Citation de: Tofu le Janvier 31, 2012, 02:13:00 PM
Le PGD peu importe sa valeur juridique vient donner l'interprétation de ce vide, il compléte ce que le code n'a pas indiqué pour les MAPA.

Où est le vide .... ?  Ne pas oublier de jeter un œil sur le CJA également ....

Citation de: Tofu le Janvier 31, 2012, 02:13:00 PM
AGRIMER a statué dans le cadre d'une procédure formalisée et s'est donc logiquement appuyé sur la violation de l'article 80, ça ne change rien.

Le PGD de la commande publique s'impose au même titre que le code des marchés publics et comme le dit le biscuit, le juge l'appliquera pour des MAPA.

Pas certain que ce soit exactement ce qu'il ait dit ....

Citation de: Tofu le Janvier 31, 2012, 02:13:00 PM
Pour info : le code des marchés publics n'est qu'un décret qui ne tire sa valeur "législative" que parcequ'il a modifié un "décret-loi" de la III eme république.

Merci pour l'info .... Mais je ne comprends pas bien ce que ça veut dire ....

Tofu

Ok donc il faut que je vous trouve une jurisprudence qui fasse application de ces 2 PGD en MAPA,

et que je trouve à quelle norme les principes généraux de la commande publique se rapportent pour évaluer leurs places exactes dans la hierarchie des normes

CitationOù est le vide .... ?  Ne pas oublier de jeter un œil sur le CJA également ....
c'est à dire ?

CitationMerci pour l'info .... Mais je ne comprends pas bien ce que ça veut dire ....
En fait le code des marchés publics n'est pas une loi votée par le parlement, c'est techniquement un décret. Mais on lui attribue une valeur législative car à l'origine sous la 3ème République, le code des marchés publics était un décret-loi (à valeur législative). Pour simplifier, le code des marchés publics à une valeur législative " perpétuelle". C'est une bizarrerie française dont la constitutionnalité pourrait être discutable.
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans