Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

Document communicable ou pas????

Démarré par Breizhilenne, Août 26, 2011, 09:19:31 AM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Breizhilenne

Bonjour,

Selon vous, un avant projet sommaire est un document communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978????
Help....rien sur le site de la CADA...

Merci

nPP75

à mon sens si c'est un document composant la procédure de passation, c'est communicable.

Breizhilenne

PS: le marché n'est pas encore attribué...
Ne doit on pas considérer l'APS comme un document préparatoire?

nPP75

En principe une fois le marché signé, tous les documents composant la procédure de passation perdent leur caractère préparatoire et deviennent communicables. Je ne sais pas s'il y a un statut spécial pour l'avant projet sommaire.

mim

Comment est approuvé l'APS dans votre collectivité?

Breizhilenne

OK

Vu avis CADA du 19 avril 2007 " La commission rappelle à cet égard que si un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de décisions, dès lors qu'une décision aura été prise sur le fondement des documents sollicités, ceux-ci deviennent communicables".

Du coup je me demande si la deli arrêtant l'APS est une décision qui rend communicable...ou bien le doc devient communicable uniquement une fois le marché signé?

Breizhilenne

Après info pris après des techniciens.... l'APS n'est approuvé, arrêté par personne.... :-\
Donc ce serait un doc achevé mais tjs un doc préparatoire donc non communicable....Qu'en pensez vous?

nPP75

oui donc il n'a d'existence que pour ceux qui le savent... qui pourrait donc vous en demander communication? des candidats?

Breizhilenne

Une asso de protection de l'environnement qui demandent tout et n'importe quoi...

mim

donc pas de validation en conseil, pas joint à une délib.

Je répondrai que c'est un document préparatoire non communicable, après attention au plan politique il n'est peut être pas bon d'apporter ce genre de réponse à ce genre d'association, vous devriez peut être consulter vos élus...

Breizhilenne

Merci pour vos avis sur la question

Bon weekend!!!

speedy

un APS est un livrable d'un marché de MOE, pourquoi il ne pourraient pas l'obtenir ?
vous allez leur dire que seul l'APD validé par le conseil est communicable, çà peut se défendre, mais pas évident  ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Emmanuel WORMSER

je viens rarement dans cette partie du forum...

j'en rate e bonnes apparemment...

si l'APS est relatif à un projet touchant l'environnement, il est communicable hors de toute question relative à la loi de 1978 car relevant des articles L124-1 et s. du CEnv...

accessoirement, à quoi sert donc de céler ce type d'info ?
Cordialement
Emmanuel Wormser

KA

c'est vrai qu'un APS, je ne vois pas l'intérêt de le cacher.

KRAN

Article L124-1 code de l'environnement :
Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article L124-2 :
Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :

1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;

2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ;

3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;

4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;

5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.


Déjà censuré 5 fois (dont une fois pour le mot ZOB)