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Document communicable ou pas????

Démarré par Breizhilenne, Août 26, 2011, 09:19:31 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Antarès (ex Pfiouu)

Bonjour à tous,

Je me permets de rebondir sur cette question...

Une convention signée entre un établissement public et une collectivité est-elle communicable ?
J'ajoute que cette convention a été présentée devant le Bureau des Maires de la collectivité (donc PV + délibération autorisant le PDT à signer la convention).

Je n'y connais rien, désolée si la question est "simple" ?

Merci beaucoup.

Emmanuel WORMSER

si elle a fait l'objet d'une convention, elle était nécessairement jointe aux documents préparatoires au conseil municipal fourni aux élus... elle est donc communicable !
Cordialement
Emmanuel Wormser

Antarès (ex Pfiouu)

Et si la convention a été fournie et présentée aux élus (de façon préparatoire) mais n'a donné lieu à aucune délibération ? Est-elle communicable ? Merci !

Emmanuel WORMSER

elle est un document achevé même si le processus n'a pas encore abouti ?
elle a un lien avec l'environnement ?
elle est communicable.

en cas de doute, saisissez la CADA.
Cordialement
Emmanuel Wormser

MissPoisse

A moi de rebondir sur le sujet!!!!

Est-on dans l'obligation de fournir à un conseiller municipal la copie des mémoires échangés entre avocats au cours d'une procédure :
- alors que l'instruction n'est pas terminée,
- alors que parallèlement des négociations sont menées afin d'aboutir à une transaction,
- et alors qu'aucune délibération présentée au CM ne porte sur le sujet.

Merci pour vos réponses et... bonne journée à tous !

KA

Spontanément, je dirai que cela relève de l'administration de la commune et donc de la compétence du maire. Je fais un raisonnement par analogie : les adjoints n'ont pas accès aux dossiers personnels des fonctionnaires sans l'autorisation du maire (ou du président). C'est juste une piste et non une réponse.

Emmanuel WORMSER

là, la CADA ne vous aidera pas, non seulement parce que

  • le droit spécifique d'accès aux informations relatives à la vie de la commune détenu par les conseillers municipaux ne ressort pas de la compétence de la CADA (http://www.cada.fr/avis-20073900,20073900.html)
    les mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. (http://www.cada.fr/avis-20081218,20081218.html )

c'est donc du coté de la jurisprudence relatives aux articles L2121-13 et L2121-13-1 du CGCT qu'il faut chercher

et là, un magnifique arrêt d'assemblée indique ( Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 mai 2005, 268564, publié au recueil Lebon)

CitationConsidérant toutefois que, devant le tribunal administratif, M. X soutenait également que le refus opposé par le président du conseil général méconnaissait les dispositions de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles : Tout membre du conseil général, a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le président du conseil général est tenu de communiquer aux membres de ce conseil les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires du département ; que, lorsqu'un membre du conseil général demande la communication de documents faisant partie de la correspondance échangée entre l'avocat du département et son exécutif ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte du département, il appartient au président du conseil général, sous le contrôle du juge, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil général et, d'autre part, eu égard à la nature de ce document, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées ;

Considérant que les documents, dont la communication était sollicitée par M. X, conseiller général de l'Essonne, membre de la commission permanente, étaient les études juridiques faites par l'avocat du département pour le compte de ce dernier dans le cadre de la convention d'assistance juridique conclue par le département pour l'année 1999 et que leur communication a été demandée à l'occasion de la soumission à la commission permanente du renouvellement de cette convention pour l'année 2000 ; qu'en se bornant à transmettre à M. X la liste et le thème de ces études et en lui refusant la communication de la totalité de celles-ci et de tout autre document de nature à éclairer celui-ci sur le bien-fondé du projet de délibération soumis à la commission permanente au motif, exprimé en termes généraux, qu'il ne lui paraissait pas responsable de diffuser des documents à caractère juridique relatifs à des dossiers très sensibles, le président du conseil général a entaché sa décision d'erreur de droit ;

donc, au moment de préparer la délibération, il faudra transmettre, mais d'ici là...
Cordialement
Emmanuel Wormser

KA

Merci pour jurisprudence. M. WORMSER, auriez-vous des éléments concernant ma question sur les services d'aide à domicile (http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=22685.0) ??

Emmanuel WORMSER

ben non : l'économie n'est tout simplement pas... ma cup of tea.
je ne m'y plonge donc que... contraint et forcé avec un couteau -oups, non pardon, un client- dans le dos  :D
Cordialement
Emmanuel Wormser

KA