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décret modifiant le CMP

Démarré par goran, Août 26, 2011, 08:19:09 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

berder

Comme cocolet je m'interroge sur ces marchés de conception réalisation. En effet, je comprends qu'il faut pour y recourir satisfaire aux conditions contraignantes de l'article 37 et que de ce fait, ce n'est que si la séparation marché de MOE et marché de travaux allotis se révèle incompatible avec la définition d'indicateur de performance énergétique que l'on peut y recourir.

J'ai des doutes sur la mécaniques des articles 37 et 73.

Les marchés de l'article 73 portant sur la réalisation, exploitation ou maintenance et sur les marchés de conception réalisation et d'exploitation ou de maintenance. Ils peuvent comporter des objectifs de performance mesurables en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.

S'ils comportent des travaux, il ne peut être recouru à la procédure de conception réalisation que pour la réalisation d'negagements de performance énergétique.

Il me semble que les articles 37 et 73 ne sont pas vraiment compatibles.

La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)

cocolet74

Vite vite un guide pratique pour mettre en oeuvre ces nouveaux marchés  ;)

berder

la micqp va s'en charger avec un document bourré d'erreurs !!  ;D ;D
La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)

speedy

avez vous vu que la progressivité du délai de paiement a disparu ? c'est aussi l'interprétation d'EL et DF dans la revue CP ....
donc rétro-actif pour tous les marchés, tout le monde est d'accord sur cette lecture ?
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

psaii

C'est peut être pas ce qu'ils ont voulu dire, mais effectivement...
et pour un marché passé en 2009, la société demande des intérêts moratoires, je les calcule à partir de 31ème jour?
La comédie c'est la tragédie + le temps.

speedy

j'en ai peur, c'est pour celà que je demande si tout le monde a la même analyse .....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

Le principe est tout de même que la loi nouvelle ne s'applique pas aux contrats en cours .... juste une disposition de toilettage a priori. Preneur du raisonnement EL/DF toutefois.

Naydje

quelqu'un aurait l'amabilité de m'envoyer l'article en cause car je n'y suis pas abonné hélas, merci d'avance
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

speedy

Citation de: R.J le Octobre 12, 2011, 12:02:56 PM
Le principe est tout de même que la loi nouvelle ne s'applique pas aux contrats en cours .... juste une disposition de toilettage a priori. Preneur du raisonnement EL/DF toutefois.
l'article 27 du décret 2011-1000 ré-écrit l'art 98 du CMP or l'ancienne rédaction comportait une progressivité d'application....

l'article 51 du décret 2011-1000 exclu l'article 27 d'une application différée donc d'application immédiate  donc réputé s'appliqué pour la gestion des contrats en cours ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

Citation de: speedy le Octobre 12, 2011, 12:14:00 PM
l'article 51 du décret 2011-1000 exclu l'article 27 d'une application différée donc d'application immédiate  donc réputé s'appliqué pour la gestion des contrats en cours ....

Un peu court à mon sens ...

L'article 51 du décret 2011-1000 exclu l'article 27 d'une application différée donc application aux contrats conclus sous l'empire de la règle nouvelle.

La prise d'effet différée du texte permet en effet de faire échapper les consultations lancées mais non encore aboutie (contrat non signé), mais  l'absence d'effet différé n'entraîne pas pour moi de rétroactivité.

R.J

Conclusions sur Conseil d'État, Ass., 8 avril 2009, Compagnie générale des eaux (CGE) c/ Commune d'Olivet

Le principe qui prévaut en matière contractuelle est que les contrats demeurent régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de leur conclusion (Note). La loi en vigueur à cette date gouverne donc les effets du contrat pour l'avenir.

(Note) : V., à ce sujet, cours de contentieux administratif du président Odent, 2e éd., p. 1688.

le biscuit

CE KPMG 2006

"Considérant qu'une disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut s'appliquer à des situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur, sans revêtir par là même un caractère rétroactif ; qu'il suit de là que, sous réserve des règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à de telles situations ;"

si on considère que les règles générales applicables aux contrats administratifs permettent à un décret de s'appliquer aux contrats en cours, encore faut il que des raisons d'ordre public le justifie à mon sens

le délai de paiement ne me parait pas être une raison d'ordre public

donc +1 avec RJ sur le toilettage
Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

psaii

ça m'arrange. On va dire que je le comprend comme ça aussi.
La comédie c'est la tragédie + le temps.

speedy

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

goran

Citation de: goran le Août 29, 2011, 11:30:39 AM
Pour la moe, je comprends très basiquement :
- concours : la réponse est dans l'art 70 c'est l'AD qui attribue
- pour tout les reste : le jury n'émettant qu'un avis, il faut bien que le marché soit attribué : donc AD ou PA selon délégation (sinon, c'était pas la peine de faire sauter l'ancien V) - nan ?


Speedy, tu étais de mon avis, j'espère que c'est toujours le cas  ;D la délibération autorisant préalablement la signature du contrat par le PA est elle possible en cas d'AO de Moe ? j'ai un gros doute, parce que du coup, en l'absence de délégation, l'AD doit attribuer le marché ... puisque le jury n'émet qu'un avis  :-\ du coup, il faudrait bien, comme en concours, une délib d'attribution (ce qui fait que la moe demeurerait différente des autres contrats)  :-\ :-\