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transports scolaires : EA ou PA ?

Démarré par goran, Février 10, 2009, 09:54:11 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

fanchic

Citation2.2 Attention ! Les marchés publics qui confient la gestion d'une ou plusieurs lignes de transport scolaire, à titre onéreux, à un opérateur ne peuvent être regardés comme passés par les départements en leur qualité d'entité adjudicatrice (CE, 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP et autres, n°297711 s.).
Ces contrats sont soumis aux dispositions de la première partie du CMP applicables aux pouvoirs adjudicateurs. Le recours à la négociation, n'est autorisé à compter du seuil de 206 000 ¤ HT, que dans des cas limitativement énumérés à l'article 35 du CMP.

Voilà ce qu'on peut trouver sur une nouvelle fiche technique réalisée par la DAJ.

Reste à définir le terme "gestion". S'agit-il de gérer la ligne dans son entier c'est à dire transport + gestion des tickets, des cartes, des pass + communication... ou peut-on inclure aussi l'unique prestation de transport sur la ligne confiée?
You're entering a world of pain...a world of pain

fanchic

Le CE prépare une décision concernant la distinction EA PA sur un marché de transports publics.

Un site spécialisé achat , qui donne de l'info et qui est payant relaie cette information. Si quelqu'un en sait plus?
You're entering a world of pain...a world of pain

JR


ulgo

Arrêt du CE, 14 décembre 2009, Département du Cher n°330052

"Considérant qu'en jugeant que l'acte par lequel DEPARTEMENT DU CHER se proposait de confier à un tiers l'exécution du service de transport scolaire n'était pas constitutif d'une activité d'exploitation de réseau ni davantage une activité de mise à disposition de réseau au sens de l'article 135 du code marchés publics, nonobstant la circonstance que le contrat envisagé comporte des stipulations manifestant le contrôle du département sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service public en cause, et qu'ainsi le département ne pouvait être regardé comme une entité adjudicatrice au sens des dispositions précitées, le juge des référés, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge des référés, saisi en vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice, de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, que le département avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour avoir lancé une procédure négociée avec mise en concurrence préalable sur le fondement des dispositions de l'article 144 du code des marchés publics, procédure applicable aux seules entités adjudicatrices, et que la société requérante était susceptible d'avoir été lésée par ce manquement bien qu'elle ait participé à la procédure jusqu'à son terme et que son offre ait été retenue pour certains lots, dès lors que le département avait effectivement négocié les offres qui lui étaient soumises et qu'il n'établissait pas qu'il aurait été à même de le faire dans les mêmes conditions s'il avait appliqué les dispositions de la première partie du code des marchés publics ".


Si ca peut faire avancer le schmilblick.....