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transports scolaires : EA ou PA ?

Démarré par goran, Février 10, 2009, 09:54:11 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

ddavid

hum je sais c'est un sujet pas simple... allez une bonne âme :)
j'adore le travail, il me fascine, je peux rester des heures à le regarder

agglo92

peut-on parler de réseau s'il s'agit d'un transport autre que scolaire ?

agglo92

dans tous les cas la réponse serait PA...

speedy

directive 2004-17 Article 5 Services de transport
1. La présente directive s'applique aux activités visant la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
2. La présente directive ne s'applique pas aux entités fournissant un service de transport par autobus au public qui étaient exclues du champ d'application de la directive 93/38/CEE en vertu de son article 2, paragraphe 4.

cette dernière directive disait  "4. La fourniture au public d'un service de transport par autobus n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 2 point c), lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices."
donc transport ponctuel = PA, tandis que si transport organisé régulier alors EA
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

agglo92

ok speedy mais dans tous les cas, sachant qu'il y a mise à disposition du réseau à un tiers, il est en PA non ?

goran

oui je comprends plus trop là ... l'autre jour pour mes transports scolaires (c'est bien un service régulier) vous m'avez dit PA ....

Naydje

je n'ai pas la même lecture que vous quand je lis l'article 165 5 :

"5° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d'organisation du service notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ; "

Pour moi on est en donc en EA lorsque la collectivité définit l'étendu du réseau, ses horaires, la fréquence etc, qu'elle fasse externalisée ou non la gestion du réseau de transport. Biensur il faut la compétence transport!
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s

agglo92

Au vu de la jurisprudence récente, rien n'est moins sur Naydje...

ddavid

hum, je vois que le sujet est toujours aussi limpide.
donc PA en tout cas.
merci speedy, agglo et Naydje pour le coup de main
j'adore le travail, il me fascine, je peux rester des heures à le regarder

Naydje

Citation de: agglo92 le Février 20, 2009, 09:29:12 AM
Au vu de la jurisprudence récente, rien n'est moins sur Naydje...

le problème c'est que la jurisprudence n'est pas tranchée, dans le doute je préfère m'en tenir au code, ça reste une base de départ
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agglo92

avec l'arrêt du 9 juillet 2007, et certains récents arrêts de TA, je ne prendrais pas le risque.

mais vous avez raison, la jurisprudence n'est pas tranchée.

Naydje

Citation de: agglo92 le Février 23, 2009, 09:41:17 AM
avec l'arrêt du 9 juillet 2007, et certains récents arrêts de TA, je ne prendrais pas le risque.

mais vous avez raison, la jurisprudence n'est pas tranchée.

c'est ce fameux arrêt :

En ce qui concerne l'article 135 du code des marchés publics :

Considérant qu'aux termes de l'article 135 du code des marchés publics annexé au décret attaqué, Sont soumises aux dispositions de la présente partie les activités d'opérateurs de réseaux suivantes : 1º L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz, ou en chaleur ; 2º L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable. (? ) ;

Considérant en premier lieu, qu'en incluant dans la liste des activités d'opérateurs de réseaux soumises aux dispositions de la deuxième partie du code des marchés publics applicables aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices, non seulement l'exploitation de réseaux mais aussi le fait de mettre l'infrastructure constituée par ces réseaux à la disposition d'un exploitant, cet article 135 s'est borné à transposer les dispositions des articles 3 à 5 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux qui font entrer dans le champ d'application de cette directive les activités relatives à la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux ;

Considérant en deuxième lieu, que l'article 135 ne s'applique pas aux actes par lesquels une personne publique confie à un tiers l'exploitation d'un des réseaux fixes qu'il mentionne ; que par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'article 135, parce qu'il s'appliquerait à de tels actes, méconnaîtrait la directive 2004/17/CE et notamment son article 23, dont les dispositions, transposées à l'article 138 du code des marchés publics, permettent de dispenser des règles de publicité et de mise en concurrence certains contrats relatifs à l'exploitation de ces réseaux ; qu'en revanche, les dispositions du point 16.1.1 de la circulaire du 3 août 2006, en tant qu'elles précisent que sont inclus dans le champ de l'article 135 les marchés par lesquels une personne publique confie l'exploitation d'un réseau à un tiers, sont contraires à la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 et doivent donc être annulées ;

Pour ma part je trouve ce dernier considérant sujet à interprétation. Si j'ai bien compris le CE dit que l'article 135 ne s'applique pas dans un cas : l'exploitation du service est externalisée. L'arrêt ne dit pas si ça concerne à la fois les dsp et les MP. Ensuite je comprends pas la logique du CE. Il reconnait que l'article 135 est la transposition de la directive mais annule en partie l'article 135 (le fait de dire que la mise à disposition d'un réseau de transport n'est pas être opérateur de réseau). Donc par ce dernier considérant le CE annule indirectement, en terme d'applicabilité, la disposition de la directive. On est clairement dans un conflit de norme, mais si je me rappelle mon droit communautaire, le droit communautaire dérivé dont fait partie la directive est supérieur à la jurisprudence française qui n'a qu'une valeur supra décrétale.

Ce n'est que mon avis, interprétation, j'attends d'autres avis.

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agglo92

l'astuce c'est de censurer uniquement la circulaire au regard de l'article 135 qui lui, selon le CE, est conforme à la directive européenne, c'est ça ?


Naydje

je comprends pas ce que vous voulez dire par censurer
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agglo92

le CE n'annule pas l'article 135 mais seulement l'article 16.1.1 de la circulaire.

Je sais pas, voit-il une différence entre "mettre à disposition d'un exploitant le réseau", et "confier à un tiers l'exploitation du réseau" ?

Sinon, il y a clairement contradiction et comme vous le dites, conflit de normes...