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MAPA < 20 000 HT

Démarré par KA, Décembre 15, 2009, 09:20:51 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

R.J

Citation de: Arès le Décembre 17, 2009, 08:47:55 PM
Je combattrai toujours l'idée que les principes de l'article 1er s'appliquent quelle que soit la démarche d'achat en dessous de 20 000 euros. Pour moi ils s'appliquent lorsqu'une mise en concurrence est organisée uniquement.

Dire que les principes doivent toujours s'appliquer est un non sens et faux. Cela renvoi à l'idée que si on ne les respectait pas en dessous de 20 000 c'est comme si la démarche d'achat était illégal ce qui est incompatible avec ce que permet la réglementation (Cf. article 28 du code des marchés publics).

Combattez ....

Citation de: Godot le Décembre 16, 2009, 09:48:53 AM
Les combats désespérés sont les plus beaux !

Mais c'est combattre contre le Conseil d'Etat, contre le Conseil constitutionnel .... contre l'ensemble des membres du forum au passage .... et je ne trouve pas absurde, loin de là, de les mettre à l'horizontal.

Quant au faux .... Essayez de prouver, de manière indéniable, ce qui serait vrai dès lors. Vous ne vous y êtes jusqu'à présent guère risqué ....

Si vous considérez qu'on peut foutre à la poubelle 19.999 ¤ .... C'est que nous ne partageons en effet pas un certain nombre de valeurs. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à admettre l'application des "principes" de la commande publique sous 20 K ¤ ....

manigoldo

+1 et j'ajoute au Conseil d'Etat et au Conseil constitutionnel, la commission européenne et la CJUE!

Arès

je mets quiconque au défi, parmi nos érudits et seuls bons juristes puisqu'ils officient ici de trouver une jurisprudence contenant à la fois "principes fondamentaux de la commande publique" et "20 000 euros"

manigoldo

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 14 février 2007
N° de pourvoi: 06-81924

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en prévision du renouvellement de ses contrats d'assurance la commune de Saint-Brieuc a lancé un appel d'offres pour choisir un prestataire de service chargé d'effectuer un audit des besoins, élaborer un cahier des charges, consulter les sociétés d'assurances intéressées et évaluer leurs propositions ;

qu'une convention a été signée entre la ville, représentée par Elisabeth X..., maire-adjoint, et la société A.C. consultants sud ouest, dont le gérant est Daniel A..., portant sur un coût total de 5 850 euros ; qu'une enquête ordonnée à la suite des protestations d'un candidat évincé a révélé que le cabinet A.C. consultants sud-ouest, qui avait initialement transmis une offre à 9 000 euros, avait ensuite revu celle-ci à la baisse lors d'une seconde consultation, et présenté l'offre moins disante à 5 850 euros qui avait été retenue ;

qu'il est apparu que Christian Z..., exerçant la profession de consultant en assurances et, par ailleurs, président de la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, qui avait créé, en 1998, la société A.C. consultants sud-ouest et avait ensuite contribué à la création d'A.C. consultants sud-ouest, avait informé Daniel A..., gérant de cette dernière société, de ce que la première offre présentée ne se situait pas dans le prix du marché et lui avait répercuté une fourchette de prix qu'il avait obtenue lors d'un entretien téléphonique avec un fonctionnaire chargé de ce dossier à la mairie de Saint-Brieuc ;

que l'enquête a également révélé que, bien que mise en garde par le directeur général adjoint des services et le directeur des affaires juridiques de la ville de Saint-Brieuc sur la manoeuvre suspecte de la société A.C. consultants sud-ouest et sur le risque de choisir celle-ci compte tenu des fonctions électives exercées par Christian Z..., Elisabeth X...avait décidé de passer outre ces avis ;

Attendu que, pour déclarer cette dernière coupable d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, Christian Z...coupable de complicité et complicité de recel et Daniel A...coupable de recel, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les dispositions figurant à l'article 1er I du code des marchés publics, alors applicables, qui édictent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, concernent tous les marchés publics sans opérer de distinction entre ceux qui, compte tenu de leur montant, sont passés sans formalités préalables et ceux qui sont soumis à un tel formalisme ;

que les juges ajoutent qu'Elisabeth X...a reconnu avoir pris sa décision d'attribuer le marché à la société A.C. consultants sud-ouest non pas en fonction de critères objectifs de choix découlant des propositions faites par les candidats mais pour " faire plaisir " à un tiers avec lequel elle entretenait des relations d'amitié et qu'en procédant ainsi, elle a porté atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats et procuré un avantage injustifié à la société A.C. consultants sud-ouest ; que, par ailleurs, les juges retiennent que Christian Z..., en obtenant des services municipaux les prix des premières offres et en indiquant à Daniel A...le montant auquel il devait fixer le prix de son offre lors de la seconde consultation, a facilité, par aide et assistance, la préparation et la commission des délits de favoritisme et de recel ;

qu'enfin, ils relèvent que Daniel A..., qui a suivi lors de sa seconde offre, les indications qui lui avaient été données, ne pouvait ignorer que l'opération était destinée à fausser, au profit de sa société, la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans ce marché public et qu'il s'est ainsi rendu coupable de recel ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la méconnaissance de l'article 1er du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, qui s'appliquait à tous les marchés publics, quel que soit leur montant, entre dans les prévisions de l'article 432-14 du code pénal, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;

goran

y'avait déjà des MAPAS et un article 28 dernier alinéa dans le code 2001 ????

manigoldo

Article 28
Les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables lorsque le seuil de 90 000 Euro HT n'est pas dépassé.
En cas de marché portant sur des fournitures ou des services, les numéros pertinents de la nomenclature et les références des fournisseurs ou des prestataires sont transmis par l'ordonnateur au comptable assignataire.
Le règlement des prestations peut avoir lieu sur présentation de mémoires ou factures.   

Article 29
En deçà du seuil de 130 000 Euro HT pour l'Etat et de 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales, les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables pour les achats, dans les conditions les plus avantageuses, de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production.   

Article 30
Les marchés publics qui ont pour objet :
1o Des services juridiques ;
2o Des services sociaux et sanitaires ;
3o Des services récréatifs, culturels et sportifs ;
4o Des services d'éducation ainsi que des services de qualification et insertion professionnelles,
sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution.
La liste des services relevant des catégories mentionnées ci-dessus est fixée par décret.
Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige ne sont soumis qu'aux dispositions du présent article ainsi que des titres Ier et II du présent code.   

Article 31
Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques sont précisées par décret.


cf CMPP 2001

goran

Me suis sans doute mal exprimée ... est ce qu'il y avait dans le code 2001 l'équivalent du dernier alinéa du 28 actuel :

"Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 EUR HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. "

parce que c'est de ça que nous discutions et c'est là que le bât blesse ...

manigoldo

Il n'y avait pas l'article en tant que tel mais peut importe. Pour appliquer l'article 1, la jurisprudence précitée exprime bien qu'il n 'y a aucune distinction selon le montant (quand bien même l'ancien article 28 se bornait à ne prévoir aucune formalité préalable en dessous de 90 000 euros HT; et l'article 11 prévoyait même " A l'exception de ceux auxquels sont applicables les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III du présent code, les marchés publics sont des contrats écrits.
" et l'article 28 et suivants font parti de cet).

De même,au delà de la JP ANPE?  il faudrait avoir un interprétation étrange de l'arrêt du Conseil d'état de 2002 pour penser autrement ("Les marchés qui sont conclus sans formalités préalables après l'entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, alors qu'ils entrent dans le champ d'application du code des marchés publics tel qu'il est défini par ses articles 1er et 2 précités issus de ce décret, réserve étant faite des exceptions prévues aux articles 3 et 4, ne peuvent l'être que par l'application des dispositions du code qui l'autorisent. Ils sont donc passés en application du code des marchés publics, au même titre que les marchés pour la passation desquels le code impose le respect de règles de procédure. Ces marchés demeurent du reste soumis aux principes généraux posés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 1er du code, selon lesquels "les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures" et "l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse". "

Pour contredire cette jurisprudence, il faudrait à mon sens que l'article 28 dispose expressement que l'article 1(et les principes généraux de la commande publique) ne s'appliquent pas aux procédures passées en dessous de 20 000 euros. A moins que vos contrats ne relèvent pas du champs d'application du code des marchés publics ... De toute façon, en droit public, on a l'habitude d'appliquer avant tout les grands principes, cet article 1 en est un peu l'émanation ( les PGD, bon on connaît... )

goran

je n'applique, je me répète, cet article que si les circonstances le justifient, ça a du m'arriver 2 fois !! mais ça commence à me gonfler de voir des trucs écrits et dont on me dit "pour s'appliquer il aurait fallu que .... etc etc ...." c'est bien écrit oui ou non ???? si on ne veut pas que ça s'applique on l'écrit pas épissétou !

Kpiaf

Citation de: goran le Décembre 18, 2009, 05:21:33 PM
je n'applique, je me répète, cet article que si les circonstances le justifient, ça a du m'arriver 2 fois !! mais ça commence à me gonfler de voir des trucs écrits et dont on me dit "pour s'appliquer il aurait fallu que .... etc etc ...." c'est bien écrit oui ou non ???? si on ne veut pas que ça s'applique on l'écrit pas épissétou !

Sourire ! T'énerve pas goran ! ;-)
C'est écrit, oui mais il est aussi dit que tous les marchés soumis au CMP doivent respecter les principes fondamentaux de la commande publique (article 1 II. CMP).
Je te conseille de lire attentivement l'arrêt du CE ANPE c. Association Pacte ; en principe, tu en concluras que tous les marchés, quelles que soient leurs spécificités, doivent respecter les principes fondamentaux de la commande publique mentionnés à l'article 1er (si les faits de l'arrêt ANPE relèvent du CMP 2001, ils concernaient les marchés relevant de l'article 30 CMP pour lesquels aucune obligation particulière ne s'imposait alors ; il me semble que le parallèle avec les dispositions actuelles est aisé à faire ; relis l'article 30 CMP 2001, il est très clair).
Personnellement, je considère que le CMP (2006) impose le respect des principes fondamentaux y compris pour les marchés d'un montant inférieur à 20 000 ¤ HT mais que le formalisme associé doit être adapté aux enjeux et aux circonstances.
Voilou, voilou !
Bon week-end à toi ! ;-)
"Cedant arma togae"
Cicéron

manigoldo

La question n'est pas de "sanctionner qqun". Evidemment quand on a pas le choix, on a pas le choix... et il peut y avoir de circonstance qui le justifient d'ailleurs ..

Mais euh bon, sur le fond "juridique" (car après, il y a le droit et les faits, et concernant le droit, il me semble que c'est également l'objet de ce forum) pour revenir sur le droit public de base...  les PDG par exemple, c'est écrit ou c'est pas écrit? l'application de la JP telaustria, c'était écrit ou c'est pas écrit? la JP que l'on a précité, c'était écrit ou pas? la JP ANPE? c'est écrit ou c'est pas écrit? Beaucoup de personnes (souvent non juristes) me balancent cet argument. Encore en droit privé, je veux bien que les juristes du droit privé appliquent ce mode de raisonnement car c'est inhérent à leur branche du droit. Mais pour ceux qui ont une formation de publiciste, franchement, même si je risque de m'attirer les foudres de certaines personnes (sur ce forum, et quotidiennement IRL) il faut partir en droit privé...

Et d'ailleurs (et j'en terminerai par là) , c'est tout l'objet de mon précédent écrit. Il n'a jamais été écrit nulle part que les grands principes de l'article 1 ne s'appliquait pas pour les marchés de moins de 20 000 euros. Il est juste fait référence à la publicité et à la mise en concurrence. Cela n'empêchera pas la cour des comptes de vous demander si vous avez bien regardez si pour acheter votre prestation à 18 000 euros, vous avez zieuté quelle société était la plus performante et que vous n'avez pas fait n'importe quoi ...

Et comme kpiaf a écrit entre temps, comme d'habitude +1 sur kpiaf

bellecourgette

On recommence depuis le début?
Parce qu'on n'avancera pas davantage là LOL

goran

non on avancera pas t'as raison, mais vu que j'ai jamais eu l'habitude de couper les cheveux en 4, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer!

R.J

Citation de: Kpiaf le Décembre 18, 2009, 06:12:45 PM
Je te conseille de lire attentivement l'arrêt du CE ANPE c. Association Pacte ; en principe, tu en concluras que tous les marchés, quelles que soient leurs spécificités, doivent respecter les principes fondamentaux de la commande publique mentionnés à l'article 1er (si les faits de l'arrêt ANPE relèvent du CMP 2001, ils concernaient les marchés relevant de l'article 30 CMP pour lesquels aucune obligation particulière ne s'imposait alors ; il me semble que le parallèle avec les dispositions actuelles est aisé à faire ; relis l'article 30 CMP 2001, il est très clair).

Sachant de plus que le Conseil prend le soin de préciser qu'il vise tous les marchés du CMP. Ca ne vient en aucun cas à l'appui du raisonnement suivi.

Quant à ce qui est écrit ou non ....

Sous le seuil de 4 000 ¤ HT, le code dispense les acheteurs de mise en concurrence, ce qui signifie qu'aucune procédure formalisée de comparaison des offres n'est nécessaire. Ces petits achats doivent néanmoins respecter les principes fondamentaux d'égalité et de transparence qui régissent la commande publique. Le respect de ces principes s'apprécie à travers le comportement de l'acheteur public.

C'est au point 9.3 de la circulaire d'application du Code .... Bon, ce n'est que la DAJ ..... Mais c'est leur vision de leur décret .....

On pourrait aussi relire ATMMP (et Localjuris) ....