jusqu'ici on confiait par marché négocié l'exploitation des transports scolaires à des tiers.
Or, un arrêt du CE du 9 juillet 2007 dit que quand l'exploitation d'un réseau était confiée à un tiers la collectivité n'était pas considérée comme entité adjudicatrice ... Qu'en est il à ce jour ?
Effectivement, depuis cet arrêt du CE nous passons nos marchés de trasports scolaires en PA
Avant même cet arrêt nous avions cet interprétation. Encore plus maintenant, pouvoir adjudicateur également donc.
ok merci
la collectivité est EA mais pas pour passer le contrat qui confie le contrat à un tiers car cette activité est une activité administrative contrairement à l'activité transports que vous confiez ....
suis je clair ?
Citation de: speedy le Février 10, 2009, 12:31:55 PM
la collectivité est EA mais pas pour passer le contrat qui confie le contrat à un tiers car cette activité est une activité administrative contrairement à l'activité transports que vous confiez ....
suis je clair ?
dans quel cas est elle réellement EA alors ? y'a un truc qui m'échappe ....
les marchés liés à l'organisation proprement dite du réseau tels que l'achat ou la location de mobilier urbain...
question subsidiaire : soit une collectivité en ile de france.
d'après la loi, seul le STIF est compétent pour organiser les transports en ile de france. Sauf délégation accordée à une autorité dite de proximité.
ma collectivité n'a reçu aucune délégation mais elle participe au transport d'IDF en finançant l'achat de mobiliers urbains.
dans ce cas, l'achat de mobiliers urbains par ma collectivité est-il le fait d'une EA ?
merci à tous !
si vous n'avez pas de compétence transports (ou autre voir la liste) vous ne pouvez pas être EA
Citation de: agglo92 le Février 10, 2009, 01:43:20 PM
les marchés liés à l'organisation proprement dite du réseau tels que l'achat ou la location de mobilier urbain...
Pas en cas d'achat de bus tout de même ?
Je dirais que si...
Mais voir l'arrêt CE du 22 décembre 2008 (n°311268) : la qualification erronée d'entité adjudicatrice n'était pas de nature (en l'espèce) à léser les candidats dès lors que la procédure choisie était celle de l'appel d'offres d'ouvert :
"Considérant, enfin, que si la communauté d'agglomération s'est présentée, à tort, comme une entité adjudicatrice au sens de l'article 134 du code des marchés publics, cette circonstance a été en l'espèce sans incidence sur les conditions de la mise en concurrence dès lors que la procédure retenue a été celle de l'appel d'offre ouvert"
Espérant vous aider un peu...
l' achat de bus quand vous n'avez pas la comptétence transports au sens directive sera fait en tant que PA, par exemple pour des transports à la demande .... centre aéré etc
ouh je suis perdue ! en fait la compétence transports nous est transférée par le CG, et nous en déléguons nous mêmes l'exploitation via une DSP ....donc ?
Autre cas de figure : réseaux eau et assainissement, là c'est une compétence propre de l'EPCI, l'exploitation étant affermée. Mais quand nous faisons des travaux sur le réseau on est bien EA ?
J'y pigerais jamais rien à ces trucs là c'est sans remède !
Citation de: goran le Février 10, 2009, 02:45:00 PM
ouh je suis perdue ! en fait la compétence transports nous est transférée par le CG, et nous en déléguons nous mêmes l'exploitation via une DSP ....donc ? EA
Autre cas de figure : réseaux eau et assainissement, là c'est une compétence propre de l'EPCI, l'exploitation étant affermée. Mais quand nous faisons des travaux sur le réseau on est bien EA ? OUI
J'y pigerais jamais rien à ces trucs là c'est sans remède !
Je me permets de parler après le grand chef : si vous déléguez par DSP, la question de l'EA ou du PA ne se pose plus : vous n'êtes plus dans le cadre du CMP...
En revanche, si vous souhaitiez confier l'exploitation du réseau à un tiers via un marché public, dans ce cas (et ce depuis, le 9 juillet 2007), vous ne seriez pas considéré comme EA mais comme PA...
J'attends le cours magistral...
j'entends bien que je ne comprends pas le fond du problème, ça c'est clair.
Mais je reprécise : les 2 réseaux (eau/assainissement et transports) sont déjà pour l'un affermé pour l'autre délégué. Je me pose la question dans le cadre des travaux sur nos réseaux eau et assain et dans le cadre des marchés de transports scolaires !
Et comme je n'ai pas le temps d'attendre (on est en train de les lancer) et si j'ai bien compris vos réponses :
- PA pour mes transports scolaires
- EA pour mes travaux sur réseaux
C'est ça ou bien ?
Citation de: proforma le Février 10, 2009, 03:19:32 PM
Je faire court, car ma démonstration complète est soumise à droit d'auteur (une longue étude juridique rendue à un client)
- Notion de base
TA de Rennes nº 070882 du 29 mars 2007, Société MDO France mobilier" (publiée sur la Base Documentaire du Centre National de Documentation du Trésor public) : est EA celui qui a gardé la maîtrise des conditions générales d'organisation du service.
En fait cela revient a apporter la même analyse lorsque le juge (notamment européen) doit traiter de l'existence ou non d'un transfert d'entreprise avec maintien des droits des travailleurs et de l'autonomie organisationnelle d'un établissement après la cession (directive 2001/23 et son équivalent de transposition nationale, l'article L. 1224-1 et s. et L. 12234-7 et s. du Code du travail (version 2008, ancien article L. 122-12).
Bref, si le contrat ne fait pas abandonner les missions d'exploitants au tiers bénéficiaire, il ressort bien d'un contrat d'AE.
Je vous fais l'économie du droit international.
D. Fausser
contrat d'AE ? c'est quoi ?
Citation de: goran le Février 10, 2009, 03:39:44 PM
contrat d'AE ? c'est quoi ?
Hum... EA sans doute...
super ce coup ci je suis complètement perdue !
Citation de: goran le Février 10, 2009, 04:03:48 PM
super ce coup ci je suis complètement perdue !
Ben tu sais quoi ? T'es pas la seule ! :-)
Citation de: Kpiaf le Février 10, 2009, 04:21:13 PM
Ben tu sais quoi ? T'es pas la seule ! :-)
Merci mais ça me rassure pas complètement !!!!!!!!
Deux éclairages sur l'ordonnance du TA de Rennes (MDO France mobilier)
Commentaire du MINEFE :
"La procédure de passation engagée par une communauté d'agglomération pour équiper d'abris les arrêts de son réseau d'autobus relève bien des dispositions de l'article 135 du code des marchés publics dans la mesure où cette personne publique agit pour cette acquisition en sa qualité d'entité adjudicatrice exploitant un réseau de transport et non en qualité de pouvoir adjudicateur".
Commentaire de Citia :
"En l'espèce, la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc a lancé une procédure pour un marché d'acquisition d'abris pour les arrêts d'un réseau de transport urbain. La société MDO FRANCE MOBILIER qui a présenté une offre, a reçu la notification du rejet de sa candidature. Elle a demandé au juge des référés d'ordonner à l'établissement public de relancer la consultation. La communauté d'agglomération aurait commis une « confusion » entre la notion de pouvoir adjudicateur et celle d'entité adjudicatrice : le marché correspondait à l'acquisition et l'installation d'abris de voyageurs, et n'avait pas pour objet « l'exploitation directe du réseau ». Le tribunal de Rennes a rejeté cette argumentation car « en l'espèce, la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc a procédé à l'achat de mobilier urbain destiné à l'organisation du réseau de transports urbains de l'agglomération de Saint-Brieuc ».
Citation de: goran le Février 10, 2009, 03:22:04 PM
j'entends bien que je ne comprends pas le fond du problème, ça c'est clair.
Mais je reprécise : les 2 réseaux (eau/assainissement et transports) sont déjà pour l'un affermé pour l'autre délégué. Je me pose la question dans le cadre des travaux sur nos réseaux eau et assain et dans le cadre des marchés de transports scolaires !
Et comme je n'ai pas le temps d'attendre (on est en train de les lancer) et si j'ai bien compris vos réponses :
- PA pour mes transports scolaires OUI
- EA pour mes travaux sur réseaux OUI
C'est ça ou bien ?
c'est marrant, mais "oui" je comprends super bien ("non" aussi d'ailleurs !)
et puis attention en procédure formalisée EA double enveloppe obligatoire contrairement au PA
moi qui suit dans un service mutualisé j'ai droit le plus souvent à du PA, de l'EA et des groupement PA/EA dans la même journée... c'est le bordel, enfin c'est logique puisque on suit le mouvement, le cmp inbouffable et ses réformes tout les 2 ans, des décrets dans tous les sens, des formulaires de publicité illisibles, le racket du BOAMP, des ccags vieux de 30 ans, s'en compter des interprétations parfois douteuse du juge en matière de marché public, en y rajoutant le droit communautaire... c'est le BORDEL
oui 2 enveloppes c'est cool, surtout lorsque ta plateforme de démat a zappé la chose ...
Citation de: goran le Février 10, 2009, 05:44:25 PM
c'est marrant, mais "oui" je comprends super bien ("non" aussi d'ailleurs !)
(http://yelims3.free.fr/Hein/Hein60.gif)
Citation de: Kpiaf le Février 10, 2009, 10:04:39 PM
(http://yelims3.free.fr/Hein/Hein60.gif)
ben "oui" c'est facile à comprendre ! non ?
je fais souvent simple...
hum, étant donné que je me perds complètement sur le sujet, j'aurais besoin de vos avis.
ma collectivité qui a compétence veut lancer un marché pour le transport des enfants au sport, au centre aéré, pour les animations vacances etc...
si j'ai bien compris je suis PA dans la mesure ou il s'agit de confier l'exploitation du réseau à un tiers (tâche administrative) ?
hum je sais c'est un sujet pas simple... allez une bonne âme :)
peut-on parler de réseau s'il s'agit d'un transport autre que scolaire ?
dans tous les cas la réponse serait PA...
directive 2004-17 Article 5 Services de transport
1. La présente directive s'applique aux activités visant la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
2. La présente directive ne s'applique pas aux entités fournissant un service de transport par autobus au public qui étaient exclues du champ d'application de la directive 93/38/CEE en vertu de son article 2, paragraphe 4.
cette dernière directive disait "4. La fourniture au public d'un service de transport par autobus n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 2 point c), lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices."
donc transport ponctuel = PA, tandis que si transport organisé régulier alors EA
ok speedy mais dans tous les cas, sachant qu'il y a mise à disposition du réseau à un tiers, il est en PA non ?
oui je comprends plus trop là ... l'autre jour pour mes transports scolaires (c'est bien un service régulier) vous m'avez dit PA ....
je n'ai pas la même lecture que vous quand je lis l'article 165 5 :
"5° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d'organisation du service notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ; "
Pour moi on est en donc en EA lorsque la collectivité définit l'étendu du réseau, ses horaires, la fréquence etc, qu'elle fasse externalisée ou non la gestion du réseau de transport. Biensur il faut la compétence transport!
Au vu de la jurisprudence récente, rien n'est moins sur Naydje...
hum, je vois que le sujet est toujours aussi limpide.
donc PA en tout cas.
merci speedy, agglo et Naydje pour le coup de main
Citation de: agglo92 le Février 20, 2009, 09:29:12 AM
Au vu de la jurisprudence récente, rien n'est moins sur Naydje...
le problème c'est que la jurisprudence n'est pas tranchée, dans le doute je préfère m'en tenir au code, ça reste une base de départ
avec l'arrêt du 9 juillet 2007, et certains récents arrêts de TA, je ne prendrais pas le risque.
mais vous avez raison, la jurisprudence n'est pas tranchée.
Citation de: agglo92 le Février 23, 2009, 09:41:17 AM
avec l'arrêt du 9 juillet 2007, et certains récents arrêts de TA, je ne prendrais pas le risque.
mais vous avez raison, la jurisprudence n'est pas tranchée.
c'est ce fameux arrêt :
En ce qui concerne l'article 135 du code des marchés publics :
Considérant qu'aux termes de l'article 135 du code des marchés publics annexé au décret attaqué, Sont soumises aux dispositions de la présente partie les activités d'opérateurs de réseaux suivantes : 1º L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz, ou en chaleur ; 2º L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable. (? ) ;
Considérant en premier lieu, qu'en incluant dans la liste des activités d'opérateurs de réseaux soumises aux dispositions de la deuxième partie du code des marchés publics applicables aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices, non seulement l'exploitation de réseaux mais aussi le fait de mettre l'infrastructure constituée par ces réseaux à la disposition d'un exploitant, cet article 135 s'est borné à transposer les dispositions des articles 3 à 5 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux qui font entrer dans le champ d'application de cette directive les activités relatives à la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux ;
Considérant en deuxième lieu, que l'article 135 ne s'applique pas aux actes par lesquels une personne publique confie à un tiers l'exploitation d'un des réseaux fixes qu'il mentionne ; que par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'article 135, parce qu'il s'appliquerait à de tels actes, méconnaîtrait la directive 2004/17/CE et notamment son article 23, dont les dispositions, transposées à l'article 138 du code des marchés publics, permettent de dispenser des règles de publicité et de mise en concurrence certains contrats relatifs à l'exploitation de ces réseaux ; qu'en revanche, les dispositions du point 16.1.1 de la circulaire du 3 août 2006, en tant qu'elles précisent que sont inclus dans le champ de l'article 135 les marchés par lesquels une personne publique confie l'exploitation d'un réseau à un tiers, sont contraires à la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 et doivent donc être annulées ;
Pour ma part je trouve ce dernier considérant sujet à interprétation. Si j'ai bien compris le CE dit que l'article 135 ne s'applique pas dans un cas : l'exploitation du service est externalisée. L'arrêt ne dit pas si ça concerne à la fois les dsp et les MP. Ensuite je comprends pas la logique du CE. Il reconnait que l'article 135 est la transposition de la directive mais annule en partie l'article 135 (le fait de dire que la mise à disposition d'un réseau de transport n'est pas être opérateur de réseau). Donc par ce dernier considérant le CE annule indirectement, en terme d'applicabilité, la disposition de la directive. On est clairement dans un conflit de norme, mais si je me rappelle mon droit communautaire, le droit communautaire dérivé dont fait partie la directive est supérieur à la jurisprudence française qui n'a qu'une valeur supra décrétale.
Ce n'est que mon avis, interprétation, j'attends d'autres avis.
l'astuce c'est de censurer uniquement la circulaire au regard de l'article 135 qui lui, selon le CE, est conforme à la directive européenne, c'est ça ?
je comprends pas ce que vous voulez dire par censurer
le CE n'annule pas l'article 135 mais seulement l'article 16.1.1 de la circulaire.
Je sais pas, voit-il une différence entre "mettre à disposition d'un exploitant le réseau", et "confier à un tiers l'exploitation du réseau" ?
Sinon, il y a clairement contradiction et comme vous le dites, conflit de normes...
c'est exactement ça! Le CE joue sur les mots, pour moi mettre à disposition et confier c'est pareil mais le CE fait la distinction. Et c'est de cette distinction dont se sert le CE pour déclarer nul le point 16.1.1 et en profite pour annuler ce point sur la base de la directive!
je trouve ça vicieux pour ma part
je me permets de relancer ce post
je suis EA assainissement/eau potable, le service est délégué, en matière d'eau nous devons faire des forages, des études sur l'eau, par exemple une étude hydraulique sur la qualité des eaux des captages alimentant le réseau pour moi je suis en EA (lien avec la notion de réseau puisque les captages font partis de l'exploitation du réseau) pour tous les marchés se rapportant à cette compétence en lien avec le réseau qu'il soit direct, ou indirect
mais à la lecture de certains messages ici je commence à avoir des doutes sur ma reflexion
autre exemple la réalisation du schéma directeur d'assainissement, pour ma part EA...
Citation de: max le Février 26, 2009, 02:50:04 PM
je me permets de relancer ce post
je suis EA assainissement/eau potable, le service est délégué, en matière d'eau nous devons faire des forages, des études sur l'eau, par exemple une étude hydraulique sur la qualité des eaux des captages alimentant le réseau pour moi je suis en EA (lien avec la notion de réseau puisque les captages font partis de l'exploitation du réseau) pour tous les marchés se rapportant à cette compétence en lien avec le réseau qu'il soit direct, ou indirect
mais à la lecture de certains messages ici je commence à avoir des doutes sur ma reflexion
autre exemple la réalisation du schéma directeur d'assainissement, pour ma part EA...
je n'ai pas d'hésitation en eau et assainissement (je suis comme vous, idem SDEA aussi) et pour moi on est clairement EA. Mais je doute toujours pour les transports, faut pas croire !
Vite fait pour connaître vos avis sur la question
Soit ma collectivité qui confie via marché ou DSP l'exploitation des transports urbains.
Afin d'améliorer l'exploitation, le pôle déplacement souhaite acquérir un système d'aide à l'exploitation et d'informations voyageurs. Pour cela, ce pôle souhaite disposer des compétences d'un assistant.
Je dois passer le marché pour contracter avec cet assistant. Suis-je en EA ou en PA?
EA
Un récent "écrit" de mon contrôle de légalité abonde également dans votre sens AGGLO92 en se basant sur l'article 1.5b de la Directive 2004/17/CE
Par contre si j'ai bien compris vos débats, depuis l'arrêt CE du 9/07/07, ma Collectivité qui dispose de la compétence transport doit passer ses marchés de transport (confier la prestation de transport à un tiers sur le réseau de la collectivité) en tant que PA. Me trompe-je?
C'est l'interprétation majoritaire ici et celle du juge administratif (jugement de TA il me semble)
Je vais poursuivre cette intéressante discussion qui nous permet de beaucoup jouer sur les mots.
Ma Collectivité a lancé un marché de transport périscolaire (montant estimé supérieur à 412 000¤) en qualité d'entité adjudicatrice selon la procédure Négociée (art 144 du Code) malgré mes recommandations.
Si j'en crois l'arrêt CE du 9/07/07; ma CT n'aurait jamais du le lancer en MN car elle devait passer ce marché en qualité de pouvoir adjudicateur.
Cependant, si le transport sera bien assuré par un prestataire, la désignation des circuits de ramassage, des horaires, des prestations à effectuer reste de la discrétion de ma CT. Mon contrôle de légalité m'indique que compte tenu de la "main-mise" sur le réseau de ma CT, la qualité d'exploitant du réseau est partagée entre ma CT et le transporteur. Et dans ce cas précis, ma CT peut passer le marché en qualité d'entité adjudicatrice.
Me voilà bien heureux car au moins le contrôle de légalité ne fera aucune remarque sur la procédure utilisée. Cependant, le secteur économique est plutôt belliqueux et j'ai bien peur que nous ayons à essuyer un recours de la part de candidats rejetés.
Je reste donc inflexible, ma CT aurait dû passer ce marché en qualité de pouvoir adjudicateur.
Que pensez-vous de cette interprétation de ma CT?
Vu les récentes décisions des tribunaux j'ai peur que le fait de déterminer les horaires, les fréquences et les circuits ne soit pas suffisant à faire de votre CT une EA...
Mais si le CL ne dit rien, c'est déjà ça !!
Cher agglo, çà a l'air de vous passionner autant que moi,
Disposez-vous de quelques décisions de ces TA? que je puisse avoir du grain à moudre.
Merci par avance
Citation de: agglo92 le Mai 05, 2009, 08:04:57 AM
Vu les récentes décisions des tribunaux j'ai peur que le fait de déterminer les horaires, les fréquences et les circuits ne soit pas suffisant à faire de votre CT une EA...
Mais si le CL ne dit rien, c'est déjà ça !!
tout à fait. Je suis aussi dans ce cas là Fanchic, et mon contrôle de légalité "tolère" le recours au marché négocié... mais comme agglo 92 je pense qu'en cas de recours c'est perdu d'avance au vu des dernières jurisprudences...
Le problème c'est que ma collectivité insulaire met en concurrence des soumissionnaires sur un marché fermé où le nombre de pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices est restreint.
Bref le risque de recours est très fort...
Pas trouvé les arrêts mais ici une analyse intéressante, si vous ne l'aviez pas déjà lue :
http://rabmarchespublics.blogspot.com/2008/06/les-marchs-publics-de-transports.html
Et ici qui est en contradiction avec la dernière ordonnance :
http://rabmarchespublics.blogspot.com/2007/09/jugement-du-ta-de-rennes-du-29032007.html
Merci Agglo et merci également aux talentueux juristes de la RAB.
J'en conclu donc que ma CT agit bien en tant qu'EA car elle exploite en régie le réseau et ne fait que confier l'infrastructure à un exploitant. Elle ne confie pas l'exploitation à proprement parlé.
Bref, comme me l'a souligné mon contrôle de légalité, nous restons bel et bien une entité adjudicatrice.
j'ai qq arrêts, une note de la préf 69 et autres... si qqu'1 est intéressé adresse en MP
Citation de: agglo92 le Mai 05, 2009, 03:01:38 PM
Pas trouvé les arrêts mais ici une analyse intéressante, si vous ne l'aviez pas déjà lue :
http://rabmarchespublics.blogspot.com/2008/06/les-marchs-publics-de-transports.html
Et ici qui est en contradiction avec la dernière ordonnance :
http://rabmarchespublics.blogspot.com/2007/09/jugement-du-ta-de-rennes-du-29032007.html
Citation2.2 Attention ! Les marchés publics qui confient la gestion d'une ou plusieurs lignes de transport scolaire, à titre onéreux, à un opérateur ne peuvent être regardés comme passés par les départements en leur qualité d'entité adjudicatrice (CE, 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP et autres, n°297711 s.).
Ces contrats sont soumis aux dispositions de la première partie du CMP applicables aux pouvoirs adjudicateurs. Le recours à la négociation, n'est autorisé à compter du seuil de 206 000 ¤ HT, que dans des cas limitativement énumérés à l'article 35 du CMP.
Voilà ce qu'on peut trouver sur une nouvelle fiche technique réalisée par la DAJ.
Reste à définir le terme "gestion". S'agit-il de gérer la ligne dans son entier c'est à dire transport + gestion des tickets, des cartes, des pass + communication... ou peut-on inclure aussi l'unique prestation de transport sur la ligne confiée?
Le CE prépare une décision concernant la distinction EA PA sur un marché de transports publics.
Un site spécialisé achat , qui donne de l'info et qui est payant relaie cette information. Si quelqu'un en sait plus?
Up du sujet :)
Arrêt du CE, 14 décembre 2009, Département du Cher n°330052
"Considérant qu'en jugeant que l'acte par lequel DEPARTEMENT DU CHER se proposait de confier à un tiers l'exécution du service de transport scolaire n'était pas constitutif d'une activité d'exploitation de réseau ni davantage une activité de mise à disposition de réseau au sens de l'article 135 du code marchés publics, nonobstant la circonstance que le contrat envisagé comporte des stipulations manifestant le contrôle du département sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service public en cause, et qu'ainsi le département ne pouvait être regardé comme une entité adjudicatrice au sens des dispositions précitées, le juge des référés, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge des référés, saisi en vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice, de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, que le département avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour avoir lancé une procédure négociée avec mise en concurrence préalable sur le fondement des dispositions de l'article 144 du code des marchés publics, procédure applicable aux seules entités adjudicatrices, et que la société requérante était susceptible d'avoir été lésée par ce manquement bien qu'elle ait participé à la procédure jusqu'à son terme et que son offre ait été retenue pour certains lots, dès lors que le département avait effectivement négocié les offres qui lui étaient soumises et qu'il n'établissait pas qu'il aurait été à même de le faire dans les mêmes conditions s'il avait appliqué les dispositions de la première partie du code des marchés publics ".
Si ca peut faire avancer le schmilblick.....