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assermentation - police municipale

Démarré par faribulle, Janvier 21, 2010, 04:33:43 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

faribulle

Bonjour à tous,

si du personnel est assermenté pour faire respecter des mesures d'hygiène, en gros faire un PV pour constater un dépôt sauvage, y'a-t-il un différence avec un policier municipal qui ferait également un PV.

On me dit dans mon service que le PV n'a pas la même valeur.

Je vois pas pourquoi....

si vous avez des personnes à la fois assermenté et des policiers municipaux, je suis preneuse d'infos.

Merci d'avance !!!

ex-poilà

KRAN

j'ai trouvé cette réponse ministérielle

peut être pourra t'elle t'aider :

Question N° : 21378 Question publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5328 - Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  679

L'article L. 412-18 du code des communes dispose que « le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui ». Il résulte des termes mêmes de cet article que le maire est libre d'apprécier s'il convient, dans l'intérêt du service, de demander au juge d'assermenter un agent auquel vont être confiées des fonctions qui, selon les textes, ne nécessitent pas d'assermentation. Il ne peut donc être dressé une liste exhaustive des agents communaux intéressés par l'article L. 412-18 du code des communes. En revanche, les agents nommés par le maire à des fonctions qui ne peuvent être exercées qu'après assermentation sont mentionnés par des dispositions particulières. Il s'agit notamment des agents de police municipale (art. L. 412-49 du code des communes), des gardes champêtres (art. L. 412-48 du code des communes), des agents titulaires ou auxiliaires de la commune chargés de la surveillance de la voie publique (art. L. 130-4 et L. 130-7 du code de la route), des agents communaux nommés aux fonctions de peseur, mesureur et jaugeur public dans les halles et marchés (art. L. 2224-24 du code général des collectivités territoriales), des agents communaux commissionnés pour constater les infractions aux règles relatives aux permis de construire, aux permis de démolir et aux modes particuliers d'utilisation du sol (art. L. 480-1 du code de l'urbanisme) et des agents de la commune chargés des fonctions de gardes particuliers (art. 29 du code de procédure pénale). S'agissant de la portée de l'assermentation, celle-ci a une valeur solennelle. Le serment prêté devant le juge vise à faire prendre conscience à l'agent de l'importance des fonctions qu'il est chargé d'accomplir scrupuleusement. La formule du serment traduit cet engagement : « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice » (formule de l'article R. 130-9 du code de la route). Le juge qui reçoit le serment prend acte de l'engagement solennel de l'agent. Il ne peut pas s'opposer à la prestation de serment de l'intéressé. Si l'assermentation est, en vertu des textes, un préalable obligatoire à l'entrée en fonction, l'agent assermenté peut valablement accomplir les actes de sa fonction, en particulier s'il dispose de compétences de police judiciaire. Les procès-verbaux qu'il établira dans l'exercice des fonctions pour lesquelles il a été assermenté auront alors la force probante qui s'y attache. En revanche, si l'agent communal a été assermenté en vertu de la faculté ouverte au maire par l'article L. 412-18 du code des communes, l'assermentation ne lui donne pas de prérogatives particulières. Ainsi, si les maires peuvent faire assermenter leurs agents recrutés par contrat emploi-jeune, cette assermentation ne permet pas pour autant à ces derniers de verbaliser des infractions. Un texte particulier doit leur avoir conféré explicitement des pouvoirs de police judiciaire, ce qui n'est pas le cas des emplois-jeunes recrutés par les com
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