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Démarré par chtiyo, Juillet 31, 2009, 02:55:19 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

chtiyo

suite à la publication d'une consultation une entreprise me demande les tarifs pratiqués pour la même prestation par l'ancien titulaire du marché (je précise c'est un marché à bons de commande)
Je trouve cette demande (par téléphone il refuse un écrit) un peu grosse comme un camion et je refuse de lui donner cette information (deja le RC précise bien que les demandes complémentaires se font par écrit)
mais en supposant qu'il me fasse la demande par écrit sur quelle base je peux refuser de transmettre ces informations ???

Y en a je vous jure ..... Bon merci d'avance de vos réponses

lepouch

Extrait du Rapport d'activité 2008 de la Commission d'accès aux documents administratifs :

Le respect de la libre concurrence
Selon la formulation devenue aujourd'hui habituelle aux avis rendus par la Commission en matière de marchés (surtout) et délégations de service public (très peu), la spécificité de certains de ces contrats peut amener, dans certains cas, à restreindre la règle de libre communication aux tiers de l'offre de prix détaillée du cocontractant. Cette réserve supplémentaire a pour objet de ne pas permettre que la divulgation de ces informations puisse porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce contrat, ou lors de la passation d'autres contrats, qui porteraient sur une même catégorie de biens ou de services. Elle constitue indéniablement une extension, dans la « doctrine » de la Commission, du secret en matière commerciale et industrielle prévu par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. L'éventualité de l'atteinte qui serait portée à la libre concurrence par la communication du bordereau unitaire de prix du cocontractant résulte, essentiellement, du caractère répétitif d'un marché, c'est-à-dire de la probabilité que ce même marché, ou un autre portant sur une même catégorie de biens ou de services fasse l'objet d'une nouvelle mise en concurrence à intervalles rapprochés. Dans ce cas, l'hypothèse qu'un candidat à la passation du nouveau marché tienne compte des prix proposés par le cocontractant initial crée en effet un risque important d'atteinte au libre jeu de la concurrence. Ce caractère répétitif est apprécié par la Commission essentiellement autour de deux séries d'éléments.
Elle se fonde, tout d'abord, sur la durée du marché initial, qui constitue un indice fort révélant la probabilité d'une nouvelle mise en concurrence à brève échéance. Celle-ci est déterminée, conformément à l'article 16 du code des marchés publics, au regard de la durée totale du marché, période de reconductions comprises (conseil 20072696 du 26 juillet 2007), et amène ainsi la Commission à considérer, par exemple, qu'un marché conclu pour une durée initiale d'un an mais reconductible trois fois, a une durée totale de quatre ans. Dans un tel cas, elle n'estime pas, en principe, que ce marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et déclare l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire du marché communicable à toute personne qui en fait la demande (même avis). À l'inverse, des marchés conclus pour une durée d'un an, et portant sur des catégories de biens ou de services susceptibles de faire l'objet de nouveaux marchés (comme le lot « papier » d'un marché, avis 20061836 du 27 avril 2006), auront, eux, a priori, un caractère répétitif. La Commission prend en considération, bien évidemment, les indications apportées par les administrations en réponse aux demandes qui leurs sont adressées, par lesquelles elles font part de leur intention de procéder ou non à la reconduction du contrat initial, ou de passer, à brève échéance, d'autres marchés portant sur une même catégorie de biens ou de services (conseil 20070207 du 11 janvier 2007).
Pour apprécier, enfin, l'atteinte susceptible d'être portée à la libre concurrence par la communication du bordereau unitaire de prix du candidat attributaire du marché, la Commission peut également être amenée à prendre en considération d'autres éléments. Tel est le cas, par exemple, des contrats dont la spécificité réside moins dans le détail des prix convenus que dans les prestations assurées pour un prix global donné (conseil 20070552 du 8 février 2007), comme les contrats d'assurance (conseil 20070002 du 11 janvier 2007), pour lesquels elle applique un raisonnement similaire et estime que le détail des prestations n'est pas communicable. Dans certaines hypothèses l'attention de la Commission peut également être attirée par la nature du marché (marché à bons de commande par exemple), ou encore par la catégorie de biens ou de services concernés (certains secteurs hautement concurrentiels), qui pourront constituer, avec sa durée, un indice fort de risques d'atteintes à la concurrence.