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HELP sur un candidat qui pinaille

Démarré par karaba, Août 16, 2008, 08:45:04 PM

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0 Membres et 2 Invités sur ce sujet

karaba

Bonjour à tous,

Il s'agit d'un marché sur appel d'offres ouvert.
Diverses pièces étaient demandées à l'appui de la candidature et de l'offre.
Dans l'offre, était demandé aux candidats de remettre logiquement un acte d'engagement "complété selon le modèle joint, daté et signé par les personnes ayant le pouvoir d'engager la société" (citation du RC).

Les offres ont été ouvertes en CAO.
Un candidat n'a pas signé son acte d'engagement.
son offre a donc été rejetée ; non respect de l'article 11 du CMP
Le candidat a été informé de son rejet.

Il prétend qu'il n'a effectivement pas signé la dernière page de l'acte d'engagement. Néanmoins, il aurait paraphé toutes les pages.
Il ajoute que le fait de parapher toutes les pages équivaut à la signature  de l'acte.
et qu'on aurait donc dû prendre en compte son offre et l'analyser.

Qu'en pensez-vous ?

Est-ce que vous auriez une jurisprudence qui viendrait affirmer que le paraphe de chaque page équivaudrait à la signature de l'acte.
Sachant que dans le RC, il n'était pas formellement demandé de parapher chaque page.

Merci pour les réponses

créatine

Citation de: proforma le Août 16, 2008, 11:44:09 PM
Le principe : l'acte d'engagement doit être dument signé, une régularation étant possible mais avant la date limite de dépôt des offres

- Conseil d'Etat, 3 novembre 1997 N° 148150,  préfet de la Marne, Publié au recueil Lebon 

" Considérant que pour l'appel d'offres lancé par la commune de Francheville pour la construction de locaux de secours et d'incendie, la date limite de réception des offres prévue par l'article 299 précité était fixée au 27 juillet 1991 à 8 h 00 ; qu'en application des dispositions précitées, les entrepreneurs devaient déposer avant cette date un dossier complet comprenant un acte d'engagement dûment signé par eux ; qu'à défaut, la commission d'appel d'offres était tenue de rejeter l'offre dont elle se trouvait irrégulièrement saisie ;
Considérant que le préfet de la Marne soutient que les actes d'engagement relatifs aux lots 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 ont été signés postérieurement à la date limite de présentation des offres ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que pour les lots 5, 7, 8, 9, 10 et 12 les actes d'engagements ont été souscrits par les entrepreneurs antérieurement au 27 juillet 1991 ; que, par suite, le préfet de la Marne qui, s'agissant de ces marchés, n'a pas présenté d'autres moyens au soutien de son déféré, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté son déféré tendant à l'annulation des marchés signés pour les lots 5, 7, 8, 9, 10 et 12 ;
Mais, considérant, que pour le lot 6, l'acte d'engagement n'a été signé par l'entrepreneur que le 19 août 1991 ; que, par suite, le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché signé pour le lot 6
;"

- Conseil d'Etat, 10 décembre 1993, n° 124529, SOCIETE LOPEZ ENTREPRISE
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration souscrite par la SOCIETE LOPEZ ENTREPRISE ne comporte pas la signature de son gérant non plus que celle d'un mandataire dûment habilité antérieurement à la présentation de la soumission ; que cette irrégularité, à laquelle il n'a pas été remédié avant la date limite de dépôt des offres, revêt un caractère substantiel ; que la commission d'appel d'offres était ainsi tenue de rejeter l'offre dont elle se trouvait irrégulièrement saisie sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire lui fît obligation d'inviter l'entreprise à régulariser la présentation de sa soumission ; que sont par suite inopérants les moyens relatifs à la pertinence d'autres motifs de rejet de l'offre ou à la régularité de la composition de la commission lors de sa séance du 20 octobre 1988 ;"


Par contre, l'omission de multiples signatures (en fait le paraphe) est sans effet
Conseil d'Etat, 8 mars 1996, N° 133198 ,  M. André-Henry P.
"Considérant que si le représentant légal de l'entreprise Rimm n'a pas signé le cahier des clauses administratives particulières, et celui de l'entreprise Casse, la page 2 bis de l'acte d'engagement, ces omissions, qui ne modifiaient ni le sens, ni la validité de l'engagement des soumissionnaires, n'étaient pas de nature à entacher d'irrégularité les soumissions de ces deux entreprises ; que, par suite, la commission d'appel d'offres n'était pas tenue, comme le soutient M. PELTE, d'écarter lesdites soumissions comme non conformes à l'objet du marché ;"

Reste ensuite la problématique du paraphe de chaque page

- a priori, ce n'est n'est pas une signature, et le droit notarial  distingue bien au titre des obligation du notaire entre sa signature et son paraphe qu'il ne peut remplacer (Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 Octobre 1995, N° 93-19.726,Mme X, Publié au Bulletin) comme le droit civil ordinaire  (Cour de cass. com., 19 mai 1954 : Bull. civ. 1954, III, n° 187) ne reconnait pas la valeur juridique d'un engagement par paraphe, sauf s'il y a une signature dans autre document relatif à l'engagement des partie (CA Toulouse, 2e ch. 1re sect., 14 févr. 2001, Vie, Erb, Gef Framant c/ Murs II, inédit)..

- Cependant le juge civil en a parfois jugé autrement estimant le paraphe ou les initiales comme une forme de signature
Extrait : JurisClasseur Encyclopédie des Huissiers de Justice > V° Preuve > Fasc. 20 : PREUVE. – Divers modes de preuve : preuve littérale > II. - Actes sous seing privé :
"La signature apposée doit correspondre à la signature habituelle de celui qui s'engage et elle peut donc consister en un nom enveloppé d'un paraphe (CA Douai, 31 janv. 1898 : DP 1898, 2, p. 424), en un paraphe ou des initiales (Cass. crim., 8 févr. 1934 : S. 1935, 1, p. 120. – . la validité de la signature par le prénom, ou des initiales, V. Cass. civ., 24 juin 1952 : JCP G 1952, II, 7179, note P. Voirin. – CA Paris, 22 mai 1975 : D. 1976, somm. p. 8)."  Nota : l'affaire de la CA de 1975 portait sur une donation

Dans la présente afffaire, il paraît raisonnable de plaider que l'entreprise en sa qualité de professionnel et d'habitué des formalités des marchés publics, ne pouvait ignoer la nécessité d'une signature.

Dominique Fausser

J'espère qu'il y a qd même moyen pour la personne publique de donner un délai supplémentaire (a tous les candidats pour compléter offre) pour ne pas être obliger de rejeter un candidat a cause d'une signature. C'est dans l'intérèt de la personne publique d'avoir un max d'offres. J'ai été très malheureux lors d'un A/O en Chine pour la simple signature manquante du "power of attorney" !!!