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Projet de règlement UE

Démarré par Mathieu, Juillet 10, 2026, 09:29:59 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Mathieu

copié/collé bêtement de Linkedin, je n'arrive pas à trouver de source officielle

traduction approximative

Regulation of the european parliament and of the council on public contract and concessions

Un projet leaké de règlement européen sur la commande publique suggère que la Commission prévoit de remplacer les trois directives de 2014 sur les marchés publics par un règlement unique et directement applicable. Cela faisait partie de la rumeur depuis quelques semaines. La Commission semble déterminée à prendre des mesures décisives.

Voici quelques aspects clés et changements, d'après un premier coup d'œil :

- Procédure négociée ouverte comme nouvelle procédure par défaut (YOUPI)
La procédure par défaut devient une procédure ouverte-négociée, complétée par une procédure simplifiée dynamique pour les achats récurrents de solutions prêtes à l'emploi, et une procédure de défi d'innovation pour le développement et l'acquisition de solutions innovantes qui ne sont pas encore disponibles sur le marché.

- Exigences minimales de pondération pour les critères de qualité
Le poids des critères de qualité doit représenter au moins 30 % du total des points attribués. Pour les contrats dont le sujet est très laborieux, le poids des critères de qualité doit représenter au moins 50 % du total des points attribués.

- Sécurité économique et « préférence européenne »
Les acheteurs publics sont habilités, et dans certains contextes obligés, de faire face aux risques liés à la sécurité et aux intérêts de sécurité publique de l'Union ou des États membres, liés aux infrastructures critiques, aux informations sensibles, à la cybersécurité, et à des risques nuisibles. Les acheteurs publics peuvent appliquer des exigences de préférence européennes, notamment en restreignant la participation, en exigeant un minimum d'origine de l'Union ou couverte, ou en accordant des préférences d'évaluation. Lorsque les intérêts stratégiques de l'Union l'exigent, la Commission peut fermer des procédures spécifiques aux opérateurs, produits ou services non couverts, aux dépendances stratégiques, aux perturbations de l'approvisionnement et à l'influence indue des pays tiers.

hpchavaz

#1
Peut-on avoir le lien LinkedIn ?

J'ai cru comprendre que c'était à l'état de réflexion, le report à septembre pourrait y être lié.

Lors de son intervention sur Achatpublic.info du 16 juin, le Pr Lichère a indiqué "je suis sceptique sur l'idée d'un règlement" non pas pour des raisons de commande publique mais car "les États membres sont très jaloux de leurs prérogatives"

Il y a dans le texte du message des points qui me semblent douteux.
Les 30 % (pire les 50%) sont très élevés alors que certains souhaitent également 15% (voire 30%) pour les aspects environnementaux et sociaux. Mais peut-être les incorporent-ils ?
[Edit 2026-07-10 :  le projet prévoit article 93 que ces pondération couvrent les aspects environnementaux et sociaux. ]

Comme indiqué hier, cela n'a ni queue ni tête, et c'est sans doute pour cela que quelque chose dans ce genre sera adopté, avec bien entendu "une nécessité de professionalisation des achateurs"

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.


hpchavaz

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Ponta

Que lis-je ? De la préférence européenne !

Normalement c'est un gros mot dans l'UE de faire des préférences géographiques.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

Mathieu


Ponta

Quand d'autres mastodontes commerciaux n'ouvrent pas ou peu leurs marchés publics aux entreprises européennes, l'UE se devait de commencer à réagir. Même si ça reste timide.

Au-delà de ça, le contexte géopolitique actuel n'est pas rassurant. Et certains dirigeants mondiaux hurlent des menaces sérieuses de déconnexion ou privation de services ou produits. La dépendance de l'Europe au reste du monde est criante et potentiellement dangereuse en cas de conflits.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

speedy

la préférence locale restera un gros mot  ;)
l'autorisation de la préférence européenne restera limitée, on attend de pied ferme le périmètre en question ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

#8
Trouvé :
https://www.euractiv.com/content/uploads/sites/2/2026/07/EURACTIV_PROCUREMENT.pdf

En attachement après OCR et repèrage des chapitres

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

hpchavaz

#9
Table des matières du projet de règlement dans le document évoqué ci-dessus

  • Part I: General provisions
    • Title I: Scope and principles
      • Article 1: Subject-matter and scope
      • Article 2: Guiding principles
      • Article 3: Thresholds
      • Article 4: Revision of thresholds

    • Title II: Objectives and definitions
      • Article 5: Strategic goals
      • Article 6: Definitions

  • Part II: Relevant actors
    • Title I: Public buyers
      • Chapter 1: Identification of public buyers
        • Article 7: Contracting authorities
        • Article 8: Contracting entities
        • Article 9: Central purchasing bodies
        • Article 10: Joint procurement
        • Article 11: Contracts awarded to controlled entities or between entities within the public sector
        • Article 12: Contracts awarded to affiliated undertakings or in a joint venture

      • Chapter 2: Activities in the field of utilities
        • Section 1: Covered activities
          • Article 13: Common provisions
          • Article 14: Gas and heat
          • Article 15: Electricity
          • Article 16: Water
          • Article 17: Transport services
          • Article 18: Ports and airports
          • Article 19: Postal services
          • Article 20: Energy sources extraction and exploration

        • Section 2: Exempting particular utility activities
          • Article 21: Activities directly exposed to competition
          • Article 22: Exemption procedure



    • Title II: Economic operators
      • Chapter 1: General provisions
        • Article 23: Economic operators
        • Article 24: Groups of economic operators
        • Article 25: Reliance on the capacity of other entities
        • Article 26: Subcontracting

      • Chapter 2: Exclusion grounds
        • Article 27: Mandatory exclusions
        • Article 28: Optional exclusion grounds

      • Chapter 3: Means of proof of the suitability of economic operators and registries
        • Article 29: Means of proof of the suitability of economic operators
        • Article 30: Connection of databases to the electronic eligibility service


  • Part III: Procedures for public contracts
    • Title I: Public procurement procedures
      • Chapter 1: Preliminary steps and general provisions
        • Article 31: Planning
        • Article 32: Market consultations
        • Article 33: Choice of procedures
        • Article 34: Estimation of the value of the contract
        • Article 35: Conduct of negotiations

      • Chapter 2: Open-negotiated procedure
        • Article 36: Launch and conduct of the open-negotiated procedure
        • Article 37: Selection criteria
        • Article 38: Finalisation and award of the contract

      • Chapter 3: Dynamic simplified procedure
        • Article 39: Launch and validity of the dynamic simplified procedure
        • Article 40: Expression of interest
        • Article 41: Invitation to negotiate
        • Article 42: Invitation to submit a tender
        • Article 43: Finalisation of the procedure and award of the contract

      • Chapter 4: Innovation challenge procedure
        • Article 44: Design and launch of the innovation challenge procedure
        • Article 45: Selection phase
        • Article 46: Value assessment framework
        • Article 47: Testing and validation phase
        • Article 48: Commercialisation and award of innovation challenge solutions

      • Chapter 5: Special procedures
        • Article 49: Contracts requiring publication of result information
        • Article 50: Conditions for the use of contracts with publication of result information
        • Article 51: Emergencies and crisis


    • Title II: Strategic design and execution of public procurement
      • Chapter 1: Green public procurement
        • Article 52: Green public procurement
        • Article 53: Circular economy and resource efficiency
        • Article 54: Energy efficiency
        • Article 55: Requirements for green public procurement for certain products

      • Chapter 2: Socially responsible public procurement
        • Article 56: Socially responsible public procurement
        • Article 57: Accessibility
        • Article 58: Reserved contracts
        • Article 59: Contracts for social, health and educational services

      • Chapter 3: Public procurement of innovation
        • Article 60: Innovation objectives in public procurement
        • Article 61: Public procurement of innovation
        • Article 62: Techniques to pursue innovation objectives in public procurement
        • Article 63: Intellectual property rights
        • Article 64: Building information modelling

      • Chapter 4: Security and resilience
        • Article 65: Security considerations in public procurement
        • Article 66: Termination of contracts and exclusion of economic operators during contract implementation for security reasons
        • Article 67: Cybersecurity
        • Article 68: Resilience and security of supply for critical entities or infrastructures

      • Chapter 5: European preference
        • Article 69: Covered economic operators, goods, services or works
        • Article 70: Determining coverage for third country covered economic operators goods, services or works
        • Article 71: Restrictions on covered economic operators, goods, services or works
        • Article 72: European preference requirements
        • Article 73: Origin
        • Article 74: Union restriction for third country non covered economic operators, goods, services and works
        • Article 75: Framework for mandatory European preference in sector-specific EU legal acts
        • Article 76: Exceptions


    • Title III: Horizontal provisions
      • Chapter 1: Excluded and mixed contracts
        • Article 77: Defence and security contracts
        • Article 78: Local and regional administrative cooperation
        • Article 79: Other public contracts excluded
        • Article 80: Research and development
        • Article 81: Mixed procurement involving defence or security aspects
        • Article 82: Other mixed contracts

      • Chapter 2: Subject matter of the contract and means of proof
        • Article 83: Specifications
        • Article 84: Variants
        • Article 85: Link to the subject matter
        • Article 86: Labels
        • Article 87: Means of proof for product requirements

      • Chapter 3: Conduct of the procedure
        • Article 88: Confidentiality
        • Article 89: Conflict of interest
        • Article 90: Prior involvement of economic operators
        • Article 91: Setting time limits
        • Article 92: Availability of procurement documents
        • Article 93: Award criteria
        • Article 94: Life-cycle costing
        • Article 95: Division into lots
        • Article 96: Abnormally low tenders
        • Article 97: Corrections during procedures and cancellation
        • Article 98: Framework agreements

      • Chapter 4: Contract execution
        • Article 99: Conditions for the performance of contracts
        • Article 100: Adjustment mechanisms
        • Article 101: Modifications of contracts after the award
        • Article 102: Termination of contracts
        • Article 103: Payments

      • Chapter 5: Publication and documentation rules
        • Article 104: Individual documentation of procedures
        • Article 105: Publication of information
        • Article 106: Publication deadlines
        • Article 107: Form and manner of publication
        • Article 108: Publication at national level


  • Part IV: Concessions
    • Title I: General provisions
      • Article 109: Scope
      • Article 110: Definition and characteristics of concessions
      • Article 111: Mixed concession contracts
      • Article 112: Contracts excluded
      • Article 113: Threshold and estimation of value of a concession

    • Title II: Preparation, design and procedure
      • Article 114: Contractual obligations relating to public service needs
      • Article 115: Structured risk assessment
      • Article 116: Conditions for the performance of concessions
      • Article 117: Duration of concessions
      • Article 118: Procedure for the award of a concession

    • Title III: Management of contracts
      • Article 119: Adjustment mechanisms
      • Article 120: Modifications of concessions
      • Article 121: Termination of concessions

    • Title IV: Performance monitoring and evaluation
      • Article 122: Performance monitoring during execution of concessions
      • Article 123: Framework for monitoring and supervision

  • Part V: Digital ecosystem
    • Title I: Digital tools
      • Chapter 1: Interoperability rules
        • Article 124: Interoperability network
        • Article 125: Harmonised standards for public procurement
        • Article 126: Common specifications

      • Chapter 2: eProcurement service providers
        • Article 127: Obligations of e-Procurement service providers
        • Article 128: Commission e-Procurement service

      • Chapter 3: Electronic eligibility
        • Article 129: Electronic eligibility service


  • Part VI: Transparency and governance
    • Title I: Data spaces and networks
      • Article 130: National Public Procurement Data Spaces
      • Article 131: Public Procurement Data Space
      • Article 132: Data network

    • Title II: Governance
      • Article 133: Monitoring of the functioning of procurement markets
      • Article 134: National  coordinating authority
      • Article 135: Professionalisation and capacity buiding
      • Article 136: Integrity Governance

  • Part VII: Final Provisions/b]
    • Title I: Final Provisions
      • Article 137: Exercise of delegation
      • Article 138: Urgency procedure
      • Article 139: Committee procedure

    • Title II: Amendments, repeals, transitional provisions, entry into force and entry into application
      • Article 140: Repeals
      • Article 141: Amendments to horizontal public procurement provisions
      • Article 142: Transitional provisions
      • Article 143: Review
      • Article 144: Entry into force and entry into application

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Mathieu

pas encore le courage de m'y pencher mais c'est assez intrigant tout ça... on sent la volonté de repartir sur une nouvelle base commune

même si je ne pense pas que ça révolutionnera notre quotidien

hpchavaz

#11
J'ai donc utilisé le perroquet pour voir ce dont il retourne.


Note automatisée


Commande publique : ce que changerait le projet européen divulgué

Un texte présenté comme un projet de règlement européen relatif aux marchés publics et aux concessions a été divulgué début juillet. S'il était confirmé puis adopté, il remplacerait les trois directives de 2014 et modifierait profondément les pratiques des acheteurs français. À ce stade, il ne s'agit toutefois ni d'un texte adopté ni d'une proposition officiellement publiée : l'analyse doit donc être lue comme l'examen d'un document de travail susceptible d'être substantiellement amendé.

Un changement d'instrument, pas la disparition du droit français

Le projet substituerait un règlement unique aux directives 2014/23/UE sur les concessions, 2014/24/UE sur les marchés classiques et 2014/25/UE sur les secteurs de réseau. Le choix du règlement viserait à réduire les écarts issus des transpositions nationales et à créer une infrastructure numérique européenne commune.

Pour les contrats entrant dans son champ, un règlement serait directement applicable : il ne demanderait pas de transposition. Cela ne signifierait pas que le Code de la commande publique disparaîtrait. Le droit français continuerait notamment de gouverner les contrats sous les seuils européens, l'organisation des acheteurs, les règles budgétaires et comptables, ainsi que le droit national des contrats, sous réserve des matières effectivement harmonisées par le règlement.

La conséquence pratique serait moins l'éviction du Code que sa recomposition : les acheteurs devraient identifier, contrat par contrat, ce qui relève du règlement directement applicable, des règles nationales supplétives et des spécificités françaises maintenues. Le juge administratif français continuerait naturellement à connaître des litiges qui lui sont attribués ; il devrait appliquer le règlement et, en cas de difficulté d'interprétation, saisir la Cour de justice de l'Union européenne selon le mécanisme préjudiciel.

Le projet rapprocherait également les marchés classiques, les secteurs spéciaux et les concessions. Les concessions conserveraient leurs particularités, notamment autour du transfert du risque d'exploitation, mais elles seraient davantage intégrées dans l'architecture procédurale et numérique générale.

La négociation deviendrait ordinaire

La rupture la plus visible concernerait les procédures. Le projet permettrait de recourir, comme procédure de droit commun, à une procédure ouverte avec négociation ("open-negotiated procedure"). L'acheteur publierait une information de mise en concurrence, recueillerait les manifestations d'intérêt et les offres, puis déciderait, selon les modalités annoncées, de négocier ou non.

En droit français actuel, la procédure avec négociation est strictement encadrée et ne peut être employée que dans des hypothèses définies. La logique du projet serait inverse : la négociation ne serait plus une exception justifiée par la complexité du besoin, mais un instrument disponible par principe, à condition que l'acheteur ait fixé les règles du jeu et préservé l'égalité entre les participants.

La portée du changement est essentiellement organisationnelle et contentieuse. Les acheteurs devraient renforcer la traçabilité de la négociation : éléments négociables et non négociables, traitement homogène des candidats, conservation des échanges, justification de chaque élimination et de chaque évolution des offres. Dans une procédure plus souple, les garanties de méthode deviendraient plus décisives encore.

Une sélection des candidatures facultative

Le texte laisserait à l'acheteur la faculté de ne pas fixer de critères de sélection relatifs aux capacités économiques, financières, techniques ou professionnelles dans la procédure ouverte négociée. Lorsqu'il déciderait d'en utiliser, ces critères devraient être adaptés et proportionnés aux risques et à la complexité du marché.

Le projet plafonnerait, sauf justification particulière, le chiffre d'affaires annuel minimal exigible à 50% de la valeur estimée du contrat. Il limiterait aussi le recours à l'expérience antérieure dans les marchés publics comme condition de participation, sauf nécessité tirée de la complexité du contrat.

Cette évolution pourrait faciliter l'accès des PME et des nouveaux entrants. Elle comporte cependant un risque opérationnel : ne pas sélectionner en amont déplace le contrôle de la capacité vers l'analyse des offres et l'exécution. L'acheteur devrait donc réserver cette liberté aux situations où la nature du besoin, le niveau de risque et les moyens de suivi du titulaire le permettent réellement.

Une procédure simplifiée et un tirage au sort

Pour les besoins récurrents portant sur des solutions standardisées disponibles sur le marché, le projet créerait une procédure dynamique simplifiée. Elle reposerait sur un plan préalable des besoins, une information de mise en concurrence réutilisable et le partage par les opérateurs de leur profil électronique d'éligibilité.

Cette procédure exclurait les critères de sélection. Lorsque plus de cinq opérateurs manifesteraient valablement leur intérêt, l'acheteur qui ne souhaite pas les inviter tous devrait en sélectionner au moins cinq au moyen d'une détermination algorithmique aléatoire et non discriminatoire intégrée au service électronique d'éligibilité.

C'est l'une des dispositions les plus inhabituelles pour les acheteurs français. Le problème juridique n'est pas que le hasard violerait nécessairement l'égalité : un tirage au sort peut précisément traiter identiquement des opérateurs placés dans une situation équivalente. Le sujet est plutôt de savoir si l'algorithme est vérifiable, si les critères d'éligibilité initiaux sont correctement définis, si le processus est explicable et si les candidats disposent d'un recours effectif contre une erreur de données ou de traitement.

L'innovation par le défi

Le projet instituerait une procédure de défi d'innovation ("Innovation Challenge Procedure"). Au lieu de définir une solution technique, l'acheteur publierait un défi sociétal et des exigences fonctionnelles minimales ; les opérateurs proposeraient des solutions susceptibles d'être sélectionnées, testées et validées.

La consultation préalable sur le défi devrait durer au moins deux mois. La phase de test et de validation pourrait comporter des paiements anticipés par jalon ; l'acheteur pourrait ensuite acquérir, pendant une période limitée, les solutions validées auprès des opérateurs classés.

Cette procédure peut être utile pour les domaines où l'acheteur ne connaît pas à l'avance la solution pertinente - transition écologique, cybersécurité, mobilité, santé ou adaptation climatique. Elle suppose néanmoins une gouvernance exigeante : définition suffisamment objective du défi, règles de propriété intellectuelle, cadre des financements de test, transparence du classement et prévention de tout avantage indu lors du passage à l'achat commercial.

Le prix ne serait plus seul maître

Le projet érigerait le "meilleur rapport qualité-prix" ("Best Price-Quality Ratio") en principe d'attribution. Les critères qualitatifs devraient représenter au moins 30% de la pondération totale et au moins 50% pour les contrats à forte intensité de main-d'œuvre.

Une attribution sur le seul prix ou le seul coût resterait envisageable, mais à condition que l'acheteur justifie que la qualité est suffisamment garantie par les spécifications techniques, les conditions d'exécution, ou leur combinaison. Le projet déplacerait donc la charge de la justification : ce n'est plus le recours à la qualité qui demanderait une explication, mais son absence.

La France connaît déjà une limitation du critère unique du prix pour les fournitures ou services standardisés dont la qualité ne varie pas entre opérateurs. La nouveauté résiderait dans les planchers chiffrés de pondération, directement imposés à tous les acheteurs relevant du règlement.



ÉlémentDroit français actuelProjet divulgué
Critère unique du prixPossible dans le cas limité de prestations standardisées à qualité non variablePossible à titre dérogatoire, avec justification que la qualité est assurée par les spécifications ou l'exécution
Place de la qualitéPas de plancher général de pondérationAu moins 30% ; au moins 50% pour les contrats à forte intensité de main-d'œuvre
Effet pratiqueGrande latitude dans la pondération des critèresFormalisation accrue et motivation renforcée de toute approche dominée par le prix

Une préférence européenne encadrée

Le projet créerait un cadre horizontal de préférence européenne, fondé sur la distinction entre opérateurs "couverts" - de l'Union ou bénéficiant d'engagements internationaux de l'Union - et opérateurs non couverts. Cette distinction se rattache à la compétence de l'Union en matière de politique commerciale commune, particulièrement sensible depuis la jurisprudence de la Cour de justice concernant les opérateurs de pays tiers non liés à l'Union par un accord garantissant l'accès aux marchés.

Les acheteurs pourraient, dans les conditions prévues, réserver une procédure aux opérateurs couverts, imposer un niveau de contenu d'origine européenne, valoriser certaines offres ou écarter celles comportant une part déterminante de produits, services ou travaux non couverts. Le projet envisagerait aussi des mesures sectorielles rendues obligatoires par la Commission.

Un outil de la Commission, intégré à Access2Markets, devrait permettre de déterminer la couverture d'un opérateur ou d'un produit. Cette centralisation présente l'avantage d'éviter que chaque acheteur ne réinterprète seul le droit commercial international ; elle transfère aussi une part significative de l'appréciation juridique vers l'outil et les actes de la Commission.

Sécurité économique et résilience

Le texte intégrerait explicitement la sécurité économique, la résilience des chaînes d'approvisionnement et l'autonomie stratégique parmi les objectifs de la commande publique. Pour certains acheteurs ou secteurs critiques, il prévoirait une évaluation des dépendances et la possibilité d'insérer des exigences sur la diversification géographique, les stocks dans l'Union, la continuité d'activité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Il organiserait également des mécanismes de résiliation ou de réaction accélérée en cas de risque pour la sécurité nationale ou européenne. La commande publique deviendrait ainsi plus clairement un instrument de politique industrielle et de sécurité économique, et non plus seulement un dispositif de mise en concurrence et de bonne gestion financière.

Cette mutation appelle toutefois une vigilance particulière. Les exigences de résilience devront rester liées à l'objet du marché, proportionnées et suffisamment précises pour ne pas devenir un moyen opaque d'écarter certains concurrents.

Une commande publique plus verte, mais plus normalisée

Le projet consacrerait des dispositions spécifiques à l'économie circulaire, à la performance énergétique et aux exigences environnementales. Lorsqu'un produit ou une famille de produits serait couvert par une législation européenne fixant des classes ou niveaux de performance, l'acheteur devrait formuler ses exigences par référence à ces catégories.

La Commission pourrait adopter des spécifications communes ou des critères de qualité applicables à certaines technologies ou familles de produits. L'avantage serait une plus grande homogénéité des exigences entre États membres ; la contrepartie serait une réduction de la marge d'adaptation locale et une dépendance accrue à des normes européennes évolutives.

La difficulté ne sera pas seulement juridique. Les acheteurs devront articuler les exigences européennes, les obligations françaises existantes et les réalités du marché : disponibilité des produits, coût global, réparabilité, maintenance, réemploi et conditions de vérification.

Exclusions et sous-traitance

Le document consoliderait et étendrait les motifs d'exclusion obligatoires, notamment en matière de criminalité environnementale, de déforestation ou de violations de mesures restrictives de l'Union. Il distinguerait les exclusions obligatoires, pour lesquelles le mécanisme d'auto-apurement ne serait pas admis, des exclusions facultatives, pour lesquelles ce mécanisme resterait possible.

L'interdiction de sous-traiter intégralement le contrat serait explicitement posée. Pour les contrats administratifs français, ce principe est déjà largement connu ; la nouveauté résiderait surtout dans son harmonisation à l'échelle européenne et son extension à des champs où le droit français ne produit pas nécessairement les mêmes effets.

Le projet permettrait aussi à l'acheteur de réserver des tâches critiques à l'exécution directe par le titulaire, de renforcer la déclaration des chaînes de sous-traitance et d'organiser le paiement direct des sous-traitants dans certaines conditions.

Exécution : modifications et avances

Les règles relatives aux modifications contractuelles reprendraient largement les catégories familières : circonstances imprévisibles, nécessité technique ou économique, plafonds de modification. Le texte prévoirait en outre, selon le document divulgué, une publicité préalable pour certaines modifications importantes, afin de limiter les contournements par avenants successifs.

Il instituerait également une avance minimale de 30% pour les contrats présentant une pertinence stratégique particulière, sauf justification contraire tenant à un intérêt impérieux de l'acheteur. Cette mesure pourrait améliorer la capacité d'investissement des entreprises, mais elle aurait un effet budgétaire et de trésorerie direct pour les acheteurs.

Avant toute transposition opérationnelle, il faudrait donc clarifier les notions de "contrat stratégique", d'"intérêt impérieux" et les garanties corrélatives : remboursement, sûretés, traitement de la défaillance du titulaire et articulation avec la comptabilité publique française.

Le basculement vers la donnée

Le projet ne se limite pas aux procédures : il construirait une infrastructure européenne de données. Un service électronique d'éligibilité vérifierait les motifs d'exclusion et, le cas échéant, les capacités des opérateurs en s'appuyant sur des registres nationaux interconnectés et sur un outil d'identification numérique des entreprises.

L'objectif est clair : appliquer le principe du "once only", afin qu'une entreprise ne fournisse pas à répétition les mêmes justificatifs. Pour la France, cela impliquerait une interconnexion fiable avec les données fiscales, sociales, judiciaires, d'insolvabilité et de registre du commerce. Le bénéfice potentiel est important, mais les conditions de qualité, de mise à jour, de sécurité et de contestation des données sont tout aussi importantes.

Chaque État membre devrait par ailleurs créer ou désigner un espace national de données de la commande publique ("National Public Procurement Data Space"). Cet espace centraliserait les données et documents relatifs au cycle de vie des contrats, alimenterait l'espace européen et servirait à la surveillance des risques, de la concurrence, de l'accès des PME, de la fraude et des dépendances d'approvisionnement.

Le projet prévoirait une localisation dans l'Espace économique européen et une exigence de contrôle par des entités de l'EEE. Pour les plateformes de dématérialisation françaises, l'enjeu ne serait pas uniquement technique : il porterait sur la gouvernance effective, la chaîne de sous-traitance numérique, les conditions d'hébergement et la protection des informations commercialement sensibles.

Une gouvernance plus européenne

Le document imposerait à chaque État membre de désigner une autorité nationale de coordination et de disposer d'au moins un centre de compétences. En France, la question ne serait pas de partir de zéro, mais de formaliser la répartition des rôles entre la DAJ, les directions ministérielles, les organismes de contrôle, les plateformes de dématérialisation et les collectivités.

Il donnerait également à la Commission des pouvoirs étendus par actes délégués ou d'exécution : adaptation de seuils, précision des règles de préférence européenne, exigences environnementales, critères de résilience, outils numériques et normes d'interopérabilité.

La simplification du texte principal pourrait ainsi être compensée par une complexité de second niveau. Pour un acheteur, la norme applicable ne se trouverait plus seulement dans le règlement et le Code, mais aussi dans les actes de la Commission, les standards techniques, les outils numériques imposés et les données issues des services européens.

Ce qui demeure stable

Le projet ne remettrait pas en cause la liberté des États membres de décider entre régie et externalisation. Il préserverait les contrats de quasi-régie, la coopération public-public et certaines exclusions traditionnelles, notamment pour des catégories particulières de services ou de relations entre entités publiques.

Il ne ferait donc pas disparaître la distinction française entre droit de la passation, droit de l'exécution, droit des contrats administratifs et règles de gestion publique. En revanche, il déplacerait le centre de gravité de la commande publique : moins de liberté nationale dans la définition des procédures harmonisées, davantage de négociation, de critères stratégiques, de données structurées et de pilotage européen.

La question centrale n'est pas de savoir si ce projet "simplifie" ou "complique" la commande publique. Il simplifierait sans doute la structure formelle du droit européen en remplaçant trois directives par un règlement unique. Mais il rendrait aussi l'achat public plus stratégique, plus numérique, plus documenté et plus dépendant d'une gouvernance européenne continue.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

hpchavaz

Des articles commencent à être publiés à la suite de la mise en ligne du « projet »

Sur son blog Upravno Pravo (site de droit administratif croate), le Pr Turudić favorable au apssage par un règlement note (We need a public procurement Regulation – Upravno Pravo (10/07/2026) ) notamment que :

  • Un règlement unique remplacerait les trois directives de 2014, supprimant les délais de transposition, les contentieux en manquement et les divergences entre régimes nationaux.
  • La résistance politique des États membres est, selon lui, précisément la preuve que le règlement « aurait des dents » — c'est-à-dire qu'il serait efficace.
  • L'argument de la subsidiarité lui paraît largement formel : les directives actuelles sont déjà si détaillées que la marge réelle d'adaptation nationale est minime.
  • Les coûts de transition sont réels mais temporaires ; ce qui resterait après leur imputation relève, selon lui, de l'intérêt national étroit et « autocentré ».
  • Les opérateurs économiques nationaux compétitifs — capables de remporter des marchés dans d'autres États membres — seraient les premiers bénéficiaires d'un régime unique.

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

hpchavaz

Sur le fond, le basculement vers un règlement présente évidemment des avantages en termes d'uniformisation des pratiques. Mais les difficultés que cela créera au niveau national ne me semblent pas devoir être minimisées.

Les textes nationaux devront au moins être remaniés dans la forme pour ne pas recouvrir le champ désormais occupé par le règlement.

Le choix sera le suivant : alignement ou pas sur le nouveau dispositif.

Dans la pratique, l'alignement sera souhaitable, mais nous concernant en France, je vois mal renvoyer au règlement européen pour ce qui n'en relève pas.

Les textes risquent d'être différents, sans compter même la dissociation législative-réglementaire.

Quant à la simplification des marchés véritablement transfrontières, elle sera réelle, mais il ne faut pas oublier que ces marchés restent aujourd'hui très peu nombreux, et il est loin d'être acquis qu'un changement d'instrument, à lui seul, suffira à en augmenter significativement le volume.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

hpchavaz

#14
Critères d'attribution dans le projet de règlement

L'article 93 - "Critères d'attribution" du projet ayant fuité de règlement européen refondant les textes de la commande publique est intéressant sous plusieurs aspects.
Sur la forme, l'abandon de l'expression "offre économiquement la plus avantageuse" permettra d'éviter, du moins on peut l'espérer, les incompréhensions récurrentes sur le sujet.
Sur le fond, trois points semblent mériter une attention particulière :
  • Comparaison : Si le texte mentionne la comparaison des offres, il est essentiel de rappeler qu'une approche par une méthode absolue demeure une alternative pertinente pour éviter les biais associés aux méthodes relatives, qui de plus rendent les raisonnements ex-ante à tout le moins plus difficiles.
  • Qualité : La qualité s'entend comme prenant en compte ce qui ne relève pas du prix(*), avec l'instauration d'un seuil minimal de pondération (30 % par défaut, 50 % pour les marchés à forte intensité de main-d'œuvre) qui impose une rigueur accrue dans la définition des critères. Les éléments du cycle de vie allant dans le sens de la qualité sont pris en compte pour la comparaison avec le seuil minimal. Une combinaison de critères d'attribution fondés sur la qualité, de spécifications et de clauses d'exécution du marché peut également permettre de déroger au seuil. Ce dernier point va sans doute susciter de nombreuses questions de méthode.
  • Prix fixe : C'est un détail, mais il devient enfin possible de fixer le prix, la concurrence reposant exclusivement sur la qualité.

*) dont notament les aspect sociaux, envisonementaux, de souveraineté, de résilience, etc.


Traduction provenant de la page Proposition de Règlement européen sur les marchés publics et les concessions -  Magali parle marchés

Art. 93 - Critères d'attribution

1. Les acheteurs publics attribuent le marché à l'opérateur économique qui propose le meilleur rapport qualité-prix.
À cet effet, les acheteurs publics évaluent les offres reçues selon la méthode du meilleur rapport qualité-prix, en appliquant des critères d'attribution avec la pondération minimale de qualité prévue au paragraphe 3, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.

2. Pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix, les acheteurs publics évaluent les offres par une comparaison de leur prix, de leurs coûts et de leur qualité, cette dernière étant fondée sur des critères de qualité liés à l'objet du marché.
Les critères de qualité se réfèrent à tout critère utilisé pour évaluer dans quelle mesure une offre propose des résultats bénéfiques, efficaces ou durables en rapport avec l'objet du marché.

La qualité de l'offre peut, par exemple, porter sur les aspects suivants : (a) le mérite technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs et les méthodes de production ; (b) les considérations environnementales (art. 52), sociales (art. 56), d'innovation (art. 60), de sécurité et de résilience (art. 65), ou les exigences de préférence européenne sous forme d'allocation de points d'attribution (art. 72, par. 2, point b) ; (c) la qualité du personnel affecté pouvant avoir un impact sur le niveau d'exécution du marché ; (d) le service après-vente et l'assistance technique, les conditions de livraison.

Les acheteurs publics peuvent également fixer un prix fixe sur la base duquel les opérateurs économiques sont en concurrence uniquement sur les critères de qualité.

3. Les critères d'attribution sont proportionnés, spécifiques, objectifs et mesurables, permettent à l'acheteur public de comparer efficacement les forces et faiblesses des biens, services et travaux proposés, et ne confèrent pas de liberté de choix illimitée à l'acheteur public.
Les acheteurs publics précisent, dans les informations de mise en concurrence, les critères et leur pondération relative choisis pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix.

La pondération des critères de qualité représente au moins 30 % du total des points attribués. Pour les marchés dont l'objet est à forte intensité de main-d'œuvre, la pondération des critères de qualité représente au moins 50 % du total des points attribués.

Lorsque, conformément à l'article 94, les acheteurs publics appliquent le coût du cycle de vie, la pondération accordée aux coûts du cycle de vie est comptabilisée dans la part de pourcentage respective.

4. Les acheteurs publics peuvent déroger au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 3, lorsque la qualité du produit, du service ou des travaux acquis peut être assurée par l'un des éléments suivants : (a) les spécifications ; (b) le cas échéant, les clauses d'exécution du marché ; (c) une combinaison de critères d'attribution fondés sur la qualité, de spécifications et de clauses d'exécution du marché.

Les acheteurs publics indiquent dans les informations de mise en concurrence laquelle des hypothèses énoncées au premier alinéa justifie la dérogation au paragraphe 1 et au paragraphe 3.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.