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le juge et la DPGF

Démarré par speedy, Mai 27, 2025, 12:10:49 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

speedy

Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2025, 2501674

le juge est plein de bon sens sur la notion de prix global forfaitaire et sur les conséquences sur les quantités de la DPGF  tant pour les quantités proposées par le MOA/MOE que pour celles retenues par le soumissionnaire !
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

lepouch

Il est assez étonnant (mais relativement courant !) de désigner la DPGF comme une pièce contractuelle et, en même temps, d'indiquer que "les quantités sont données à titre indicatif".
Pour ma part, je ne mets jamais la DPGF dans le contrat.
C'est un outil pour analyser, négocier l'offre et pour suivre l'avancement de l'exécution.

hpchavaz

#2
On pourrait avoir l'impression que cela est en contradiction avec  CAA de LYON, 4ème chambre, 16/01/2025, 23LY03563 :
5. [...] le dossier de consultation des entreprises pour l'attribution des lots n° 6 et n° 28 comportait une décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) que les candidats devaient compléter en indiquant, pour chaque produit, un prix unitaire et un prix total correspondant aux quantités prévues. En vertu du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à ces lots, les DPGF ainsi complétées avaient vocation à intégrer les pièces contractuelles. En conséquence, et alors qu'aucune variante n'était par ailleurs autorisée, il n'appartenait pas, contrairement à ce que soutient la société Union technique du bâtiment, aux candidats de vérifier, voire de modifier, les quantités ainsi fixées par le pouvoir adjudicateur, seul responsable de l'évaluation de son besoin. Il est constant que, pour chacun de ces deux lots, la société [...] a modifié les quantités prévues par le pouvoir adjudicateur pour y substituer celles qu'elle estimait nécessaires à la réalisation du projet. Compte tenu des modifications ainsi apportées par la société [...], ses offres ne respectaient pas les exigences de la consultation.

Je pense que l'apparente contradiction tient à ce que  :
- pour TA Strasbourg : quantités indicatives,
- pour CAA Lyon, aucune mention du fait que les quantités pouvait être modifiées.


Reconnaissons que tout cela peut échapper aux acteurs entreprise comme parfois aux acheteurs qui ont pourtant rédigé les pièces.

Je pousse en interne à ce que ce type de particularité soit afficher dans une notice venant en début de RC.

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

pour moi cette CAA n'a rien compris à la notion du forfait global .... 
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

Citation de: speedy le Mai 27, 2025, 10:21:32 AMpour moi cette CAA n'a rien compris à la notion du forfait global ....

Ce qui ne fait que renforcer ma position quant à la nécessité d'expliciter cela clairement dans le RC.
Si des CAA ne comprennent pas, comment s'assurer que les entreprise le puissent ?
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

fanchic

Citationd) plusieurs rubriques obligatoires de prix unitaires ne sont pas chiffrées

Des PU dans une DPGF?

Citation10. En deuxième lieu, alors qu'il n'était pas imposé aux candidats d'inscrire une quantité minimale pour chacune des rubriques de prestations figurant dans la DPGF, et qu'il leur était ainsi loisible d'inscrire une quantité nulle dans les rubriques qui, après vérification, leur apparaissaient inutiles, il ne ressort d'aucun des documents de la consultation qu'ils étaient tenus, dans ce cas, de renseigner les prix unitaires correspondant à ces quantités nulles.

Heureusement le juge veille!
You're entering a world of pain...a world of pain

speedy

Citation de: hpchavaz le Mai 27, 2025, 11:11:42 AM
Citation de: speedy le Mai 27, 2025, 10:21:32 AMpour moi cette CAA n'a rien compris à la notion du forfait global ....

Ce qui ne fait que renforcer ma position quant à la nécessité d'expliciter cela clairement dans le RC.
Si des CAA ne comprennent pas, comment s'assurer que les entreprise le puissent ?
un peu de bon sens de la part des juges  :
En conséquence, et alors qu'aucune variante n'était par ailleurs autorisée, il n'appartenait pas, contrairement à ce que soutient la société Union technique du bâtiment, aux candidats de vérifier, voire de modifier, les quantités ainsi fixées par le pouvoir adjudicateur, seul responsable de l'évaluation de son besoin. 
le MOA décide du besoin mais c'est bien le candidat qui chiffre les moyens donc les quantités quand c'est un prix global forfaitaire !  la maîtrise des notions de base est un minimum pour un juge administratif, non ? 

Alors même que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de ce lot présentait cette installation comme seulement éventuelle, il appartenait aux candidats de compléter l'ensemble des mentions requises par la DPGF. La société Union technique du bâtiment s'est abstenue de chiffrer cette rubrique
le CCTP n'est pas clair : des équipements éventuels seraient à chiffrer ? qui décide de leur pertinence par rapport à quels objectifs ?  aucune info ....donc la rédaction aurait dû se retourner contre celui qui tenait le crayon, non ? 

Enfin, s'agissant du lot n° 28, il résulte de l'instruction qu'alors que le CCTP de ce marché exigeait un habillage en zinc de 0,70 mm d'épaisseur tant pour la couverture que pour le bardage, seul un zinc de 0,65 mm était prévu dans l'offre de la société Union technique du bâtiment pour la couverture. Dès lors, son offre ne répondait pas, à cet égard, aux exigences formulées dans les documents de la consultation, sans qu'elle ne puisse utilement se prévaloir ni de la faible différence entre les épaisseurs ainsi prévues, ni des préconisations d'un document technique unifié, auquel le CCTP aurait, en tout état de cause, dérogé
dura lex sed lex, non conformité sans dire que l'épaisseur 0,70 n'est pas commercialisé ni que le 0,65 est la valeur la plus proche etc le candidat ne peut qu'avoir tort  ...

conclusion :

En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les offres de la société Union technique du bâtiment étaient irrégulières. Dès lors, et indépendamment même du nombre d'irrégularités retenues par le pouvoir adjudicateur, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission d'appel d'offres se serait prononcée au vu d'informations erronées ou incomplètes.

le juge se base sur l'existence d'au moins une irrégularité donc le soumissionnaire perd et ceci de manière imparable, inutile de monter au CE.
Cependant je maintiens que cet arrêt comporte des erreurs dans son analyse.... et que celles-ci auraient dû être évitées ...



si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !