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MPS, le retour ?

Démarré par Vivaelparaguay, Février 26, 2024, 10:03:52 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Mathieu

Citation de: Vivaelparaguay le Avril 25, 2024, 10:41:39 AM
Quant à la plateforme de l'état accessible gratuitement à tous, je serais assez étonné que ça passe, les éditeurs vont venir défendre leurs biftecks...

PLACE est initialement développée par Atexo

aujourd'hui c'est la DAE qui est "propriétaire" et "maitre d'oeuvre" de la PLACE, selon les mentions légales du site

pas certain de bien comprendre ce que ça veut dire, et si Atexo garde toujours une part du gâteau dans l'exploitation de la plateforme, mais si tel est le cas, j'espère naïvement que cela reste limité (et en tous cas, j'imagine mal l'état mettre la main à la poche pour d'autres administrations ; mais comme tu l'as souligné la PLACE est déjà la plateforme de référence pour les administrations visées par le projet de loi, ; tout ça c'est de l'effet d'annonce et pas grand chose ne va changer, ni pour la PLACE ni pour les entreprises)

pour nos amis nouveaux-aquitains ; le saviez-vous ? en adhérant à la centrale d'achat https://www.capaqui.org/ , pour la modique somme de 50€ par an, vous avez un accès au profil acheteur petite soeur de la PLACE https://demat-ampa.fr/ - on est pas loin de la gratuité  ;)

Vivaelparaguay

Citation de: Mathieu le Avril 25, 2024, 11:25:01 AM
Citation de: Vivaelparaguay le Avril 25, 2024, 10:41:39 AM
Quant à la plateforme de l'état accessible gratuitement à tous, je serais assez étonné que ça passe, les éditeurs vont venir défendre leurs biftecks...

PLACE est initialement développée par Atexo

aujourd'hui c'est la DAE qui est "propriétaire" et "maitre d'oeuvre" de la PLACE, selon les mentions légales du site

pas certain de bien comprendre ce que ça veut dire, et si Atexo garde toujours une part du gâteau dans l'exploitation de la plateforme, mais si tel est le cas, j'espère naïvement que cela reste limité (et en tous cas, j'imagine mal l'état mettre la main à la poche pour d'autres administrations ; mais comme tu l'as souligné la PLACE est déjà la plateforme de référence pour les administrations visées par le projet de loi, ; tout ça c'est de l'effet d'annonce et pas grand chose ne va changer, ni pour la PLACE ni pour les entreprises)

pour nos amis nouveaux-aquitains ; le saviez-vous ? en adhérant à la centrale d'achat https://www.capaqui.org/ , pour la modique somme de 50€ par an, vous avez un accès au profil acheteur petite soeur de la PLACE https://demat-ampa.fr/ - on est pas loin de la gratuité  ;)

Dans le grand est aussi, on a une plateforme mutualisée à destination des collectivités. Celle-ci est plutôt simple et efficace (enfin, pour le peu que j'ai pu la tester). Seulement, comme je ne suis pas une collectivité mais un "autre acheteur" on m'a expliqué qu'il est impossible pour moi de bénéficier de ce service (prix dérisoire, en plus...) en raison du choix de structure juridique qui a été fait au départ (c'est tenu par une SPL, société publique locale, dont seules les collectivités peuvent faire partie)

R.J

Citation de: Mathieu le Avril 25, 2024, 10:34:02 AM

article 5 : je rêve ou bien, moi acheteur privé, je vais pouvoir résilier mes marchés pour motif d'intérêt général ?


l'ULTRAVIOLENCE est à la mode, et on le sent jusque dans les projets de réformes  ;D


Et les modifier unilatéralement aussi ... Curieux de voir ce qu'en pense le Conseil ...

Mathieu

"D'ici 2027,  la commande publique aura été intégralement repensée pour faciliter la vie des entrepreneurs"

accrochez-vous ça va déménager ;D

hpchavaz

Citation de: R.J le Avril 25, 2024, 12:14:06 PM
Et les modifier unilatéralement aussi ... Curieux de voir ce qu'en pense le Conseil ...
Conseil d'État - Avis N° 408246 du 22 avril 2004 sur le projet de loi de simplification
21. Le Conseil d'Etat note qu'il reviendra à la jurisprudence de préciser, pour les contrats nouvellement qualifiés d'administratifs, les modalités de mise en œuvre des règles générales de la commande publique qui sont énoncées à l'article L. 6 du code de la commande publique, s'agissant en particulier des pouvoirs de modification et de résiliation unilatérales ou de la théorie de l'imprévision. Il observe que si les modifications du code civil issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ont atténué les différences avec ces règles générales, celles qui subsistent expliquent que certains organismes de droit privé, comme les SA d'HLM, aient sollicité la présente mesure, afin de pouvoir se référer aux cahiers des clauses administratives générales.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

R.J

Merci, je n'avais pas eu le temps de chercher l'avis - qui ne prend guère position ceci dit ...

Coccy


je présume que c'est à ALBERT que reviendra la tâche de ces modifications .....  ;D ;D
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

Mathieu

une lecture intéressante même si moi pas bien saisir tenants et aboutissants



rapport du Sénat concernant l'article 5 du projet de loi de simplification de la vie économique visant à l'unification du contentieux de la commande publique

https://www.senat.fr/rap/l23-634/l23-6346.html#toc38

2. Le dispositif proposé vise à qualifier d'administratif tous les contrats relevant du code de la commande publique, élargissant en conséquence l'office du juge administratif

La quatorzième proposition du rapport de la majorité remis au ministre de l'économie, le 15 février 2024, intitulé Rendre des heures aux Français : quatorze mesures pour simplifier la vie des entreprises recommandait de « faciliter drastiquement l'accès à la commande publique pour les TPE et les PME ». À cet égard, les parlementaires soulignaient que « la création d'un bloc de compétence unique en faveur du juge administratif pour l'ensemble des contrats de la commande publique éviterait les risques de doubles interprétations, sécurisant ainsi les entreprises ».

L'article 5 reprend cette préconisation en qualifiant d'administratif l'ensemble des contrats relevant du code de la commande publique.

Cette qualification nouvelle concerne ainsi les contrats conclus par des personnes de droit privé, telles que les entreprises publiques, les sociétés locales à statut spécifique, les organismes privés d'habitation à loyer modéré (HLM) et les associations dont les ressources sont principalement procurées par des personnes publiques.

Cette réforme a pour conséquence première de conférer aux personnes privées soumises au code les prérogatives de puissance publique attachées au régime des contrats administratifs mentionné supra. Elle confie, en cohérence, le contentieux des contrats nouvellement qualifiés d'administratifs, au juge administratif.

2.1. Pour le Gouvernement, l'unification du contentieux va réduire les difficultés rencontrées par les entreprises

Selon l'étude d'impact du projet de loi, la réforme contentieuse des contrats de la commande publique proposée par le présent article serait nécessaire afin de résoudre les difficultés auxquelles font face les entreprises quant au juge à saisir.

Cet argument se veut corroboré par le nombre de saisines du tribunal des conflits, dont 17 % des affaires, pour l'année 2022, avait trait à la matière contractuelle. En réalité, il convient de nuancer la gravité de ces difficultés puisque ce taux de pourcentage représente 10 cas au plus parmi les 58 affaires enregistrées et décisions rendues par le tribunal53(*). Cela représente d'ailleurs un volume des cas moins important que ceux relatifs au domaine social et des conflits en matière de responsabilité.

La proximité de la jurisprudence administrative et judiciaire pour le contentieux de la passation des contrats de la commande publique est également présentée comme une des avancées positives permises par la réforme proposée.

Pourtant, en dépit de la simplification apparente que suppose l'unification du contentieux, les opérateurs économiques de droit privé pourraient sortir lésés du basculement du contentieux vers le juge administratif au regard de la jurisprudence. En effet, comme l'a indiqué l'un des spécialistes consultés par le rapporteur « les pouvoirs du juge administratif, son efficacité, ne font pas du juge administratif, contrairement au juge judiciaire, un juge de la bonne exécution du contrat. Autant le juge judiciaire s'accorde des pouvoirs d'intervention importants en matière d'exécution du contrat, autant le juge administratif conçoit avant tout son rôle comme un régulateur de la responsabilité contractuelle. Pour le dire autrement, la sanction du juge [administratif] en cas d'inexécution du contrat administratif est très faible et se résume le plus souvent à l'octroi de dommages et intérêts, tandis que le juge judiciaire, lui, dispose d'un panel de pouvoirs lui permettant d'agir et de prévenir le dommage (pouvoirs d'injonction, de résolution...) »54(*).

La réduction des délais de jugement est également avancée par le Gouvernement comme une des plus-values de la réforme, au même titre que l'ouverture d'un nouveau recours contentieux, le recours de pleine juridiction dit « Tarn et Garonne », permettant à tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation et ses clauses de contester la validité du contrat, et dont l'équivalent n'existe pas devant le juge judiciaire.

Ces deux arguments interpellent le rapporteur, puisque l'ouverture d'une nouvelle voie de recours à tout tiers susceptible d'être lésé par la passation ou les clauses des contrats nouvellement administratifs est a priori susceptible d'augmenter le nombre de contentieux dont le juge administratif aura à connaître.

3. La commission spéciale a supprimé l'article 5, en l'absence d'élément attestant qu'il entraînera une simplification du quotidien des entreprises

La commission spéciale, sur proposition du rapporteur, a adopté 9 amendements identiques de suppression de l'article 5.

En effet, malgré les arguments avancés par le Gouvernement en faveur de l'article 5, la commission spéciale est dubitative quant aux conséquences en matière de simplification qu'engendrerait l'unification du contentieux. La requalification de contrats conclus par des personnes privées, dont l'activité représente plusieurs milliards d'euros au sein de secteurs économiques variés, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi leur est ainsi apparue comme précipitée et non nécessaire.

La commission a notamment déploré l'absence de consultation par le Gouvernement des acteurs concernés par une réforme d'une telle ampleur. En amont de l'examen du projet de loi par la commission, et malgré les délais d'examen particulièrement resserrés auxquels ils ont été soumis, le rapporteur et ses collègues ont entendu les acheteurs et les co-contractants des contrats de la commande publique de droit privé, qui ont exprimé leurs profondes inquiétudes quant aux répercussions très concrètes qu'entraînerait l'adoption d'une telle réforme.

Loin de l'objectif de simplification annoncé, la requalification de l'ensemble des contrats de la commande publique serait pour eux source de davantage de lourdeur administrative et d'allongement des délais de conclusion des contrats et de règlement des contentieux.

Premièrement, l'application des cahiers de clauses administratives générales (CCAG) aux contrats nouvellement administratifs constitue une perte de souplesse dans la négociation contractuelle. Il en résulterait une restriction à la libre capacité des collectivités à recourir à des structures au régime juridique plus agile pour l'exécution de certaines missions - restriction d'ailleurs reconnue par le Gouvernement qui mentionne dans son étude d'impact une « limitation de la marge de manoeuvre des personnes publiques dans le choix du mode d'organisation de leurs activités et des outils contractuels à leur disposition »55(*).

L'octroi de prérogatives exorbitantes du droit commun à des personnes morales de droit privé qui n'en avaient jusqu'alors pas l'usage n'aurait en outre pas de justification avérée, et pourrait représenter une source d'insécurité juridique pour les co-contractants, désormais potentiellement soumis à des prérogatives de modification ou de résiliation unilatérales du contrat des acheteurs.

L'élaboration précipitée du dispositif proposé n'a en outre pas permis de lever les doutes quant à la compatibilité de l'application des CCAG avec certains types de contrats tels que le bail réel solidaire (BRS) « opérateurs » conclus par les sociétés d'économie mixte HLM. Ces derniers craignent dès lors de subir une entrave réelle à la passation de plusieurs de leurs contrats.

L'inadéquation des CCAG avec la réalité des activités contractuelles des personnes de droit privé engendre également de légitimes questionnements dans le domaine de l'énergie ou de l'agriculture, et rendrait nécessaire - pour la plupart des secteurs concernés - la rédaction d'exceptions ou de dérogations dont l'élaboration pourrait prendre plusieurs mois et qui nécessiterait des ajustements pour chaque nouveau registre de contrats. Ainsi, une réforme qui entend simplifier le quotidien des entreprises pourrait, si l'article était adopté, engendrer des mois, voire des années, d'adaptation juridique pour des secteurs dont la croissance est pourtant cruciale.

Deuxièmement, le basculement du contentieux judiciaire vers le contentieux administratif fait naître de profondes incertitudes juridiques pour les acteurs concernés.

Comme le rappelle le Conseil d'État dans son avis, il reviendra à la jurisprudence de définir, pour les contrats nouvellement qualifiés d'administratifs, « les modalités de mise en oeuvre des règles générales de la commande publique qui sont énoncées à l'article L. 6 du code de la commande publique »56(*). Ce délai d'élaboration de la jurisprudence pourrait représenter plusieurs années d'insécurité juridique pour les acheteurs et les co-contractants, s'agissant en particulier des modalités de recours aux pouvoirs de modification et de résiliation unilatérales, ou de la théorie de l'imprévision.

Par ailleurs, les personnes de droit privé devront composer avec la coexistence de ce nouveau régime juridique avec le reste de leurs contrats qui demeureront de droit privé. Selon les acteurs concernés, cette réforme pourrait demander plus de dix ans avant d'être pleinement opérationnelle - soit un horizon bien lointain, voire illusoire, pour la simplification annoncée.

Enfin, les sénateurs ont rappelé les doutes quant à l'argument avancé par le Gouvernement s'agissant de la réduction des délais du jugement, puisque l'ouverture du recours de plein contentieux, dit Tarn et Garonne, à tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts par la passation et les clauses d'un contrat administratif, serait inévitablement la source d'une multiplication des contentieux devant le juge administratif, dans des proportions certainement plus importantes que celles que le Gouvernement entend limiter s'agissant du Tribunal des conflits.

Les sénateurs ont ainsi rappelé que la réforme proposée fait peser de trop nombreuses incertitudes sur les contrats de secteurs économiques, qu'il conviendrait plutôt de mieux accompagner, et qu'une mesure d'une telle ampleur ne peut se faire en l'absence de réels travaux de concertation et d'évaluation permettant d'attester de ses effets en matière de simplification.

La commission a supprimé l'article 5.


speedy

il y a un certain nombre de marchés actuellement "privé" qui sont du ressort du juge judiciaire  mais qui passeront sous le régime du juge administratif, par exemple les marchés pour leurs besoins propres des SEM et EPL tandis que leurs opérations en mandat sont des marchés publics soumis au juge administratif, un titulaire des deux types de marchés peut s'emmêler les pinceaux pour faire un recours ....
tu te retrouveras peut -être concerné par cette évolution .....  ;)
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

hpchavaz

Les CCAG n'étant pas obligatoires, les arguments en faisant état sont faibles.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Mathieu

Citation de: speedy le Mai 31, 2024, 10:47:23 AM
tu te retrouveras peut -être concerné par cette évolution .....  ;)

oui c'est le cas car j'ai un pied dans le privé, l'autre dans le public

l'unification m'aurait arrangé ; plus besoin de me demander comment je dois aménager le CCAG pour le rendre + ou - conforme au privé, résiliation pour motif d'intérêt général ça me va très bien en privé, plus de questionnement quand je fais un groupement de commande privé + public ce qui m'arrive très souvent...

Mathieu

amendements votés au sénat hier soir

https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/635/liste_adoptes_ordre_discussion.html
https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2023-2024/635.html


dans les trucs intéressants on trouve :
Pas de mise en concurrence ni publicité pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 euros
Inclure les biens issus du recyclage et du réemploi dans la catégorie "achats innovants"
Exclure des passations de marchés publics les entreprises n'ayant pas déposé leurs comptes annuels (tu la sens, la nouvelle vérification à faire ?)
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire
L'acheteur notifie le marché au titulaire dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la décision d'attribution.
Pas de paiement direct du sous-traitant si le PA a délégué sa maitrise d'ouvrage (???)
Un truc sur les VEFA que je ne pige pas bien
De la préférence locale pour l'outre-mer

et d'autres bidules qui m'ont semblé "de niche"

speedy

#27
et avec un bordel monstre dans l'écriture !

par exemple la proposition du régime de variantes autorisées pour les procédures formalisées et les MAPA se trouverait en partie législative L2151-2  alors qu'actuellement tout est regroupé en partie règlementaire R2151-8 ! et ceci sans modifier le R2151-8 donc avec une contradiction !!!!

ais- je bien compris que la durée de validité de l'offre du gagnant serait portée à 1 an à compter de l'attribution et non plus seulement déterminée par le PA à/c de la DLRO ?  et la cohérence avec les 4 mois du CCAG Travaux pour le décalage du début  ?

je n'ai rien trouvé concernant la modification du paiement direct , à part cet article qui en réalité ne sert à rien ...
Article 4 nonies (nouveau)
À l'article L. 2193‑1 du code de la commande publique, après les mots : « marchés de travaux », sont insérés les mots : « pour lesquels l'acheteur est maître d'ouvrage au sens de l'article L. 2411‑1 ».
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Mathieu

on a des explications dans les amendements :

pour le délai de 1 an après attrib :

Cet amendement vise à encadrer le délai entre la décision d'attribution et la notification du marché par l'acheteur afin de simplifier les procédures des marchés publics, qui restent trop complexes et entraînent des délais et des coûts importants pour les entreprises, notamment les plus petites. Actuellement, de nombreux acheteurs tardent à signer leur marché après avoir informé l'entreprise qu'elle est l'attributaire pressentie, laissant ainsi plusieurs mois s'écouler entre ces deux étapes. Cette attente crée des incertitudes pour les entreprises, compliquant la gestion de leurs plans de charge et de leurs ressources humaines, ainsi que l'adéquation de leur offre financière à la réalité des travaux au moment de leur exécution.

pour le paiement direct :

Le présent amendement vise à préciser que les règles relatives à la sous-traitance n'ont vocation à s'appliquer aux marchés de travaux que dans l'hypothèse où l'acheteur est maître d'ouvrage.

Cette précision permet notamment de ne pas maintenir la règle du paiement direct dans le cas où la personne publique aurait transféré la maîtrise d'ouvrage à une personne privée. En effet, en application des dispositions actuelles du code de la commande publique sur la sous-traitance, la personne publique pourrait être tenue de payer directement les sous-traitants de son cocontractant alors même qu'elle n'est pas maître d'ouvrage.

speedy

pour le 1  c'est un faux problème  car au-delà de  la durée de validité des offres le "titulaire" peut refuser ou négocier une indemnisation , idem si pas de début d'exécution notifiée dans les 4 mois de la notification du marché 4 mois. Si le "titulaire" ne demande pas d'indemnisation c'est qu'il accepte en l'état  ....
Pour le 2 je ne comprends pas quel cas réellement est visé car si le MOA confie un mandat à un tiers c'est ce tiers qui assume les paiements et je ne comprends pas pourquoi vous dites que la collectivité pourrait être tenue de payer directement puisque c'est clair que c'est son mandataire qui en est chargé  ....  me demande bien qui a cru voir un problème et pourquoi . Il n'y a pas de sujets plus importants sur le bureau de nos députés et sénateurs ?
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !