Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

OAB détection conseillée

Démarré par speedy, Mai 16, 2023, 02:30:03 PM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

speedy

CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 13/04/2023, 22VE02027, Inédit au recueil Lebon
Offre 30% moins chère que MOE et idem vis à vis second = marché annulé par le juge  puisque réponse procédure OAB mal analysée  ....
lancer la procédure OAB est conseillé, ce n'est pas peut être mais une vraie obligation d'analyse de la réponse ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
Parole de nouveau Papi

Mathieu

d'accord sur la conclusion mais en l'espèce la procédure OAB a été lancée, mais le PA a considéré que l'offre n'était pas AB, en l'absence même d'élément probant


14. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'analyse des offres établi par le maître d'œuvre, que la proposition de la société Prunevieille, qui s'élevait à la somme de 281 061,61 euros HT, a été détectée comme anormalement basse, le maître d'œuvre ayant fait une estimation des travaux à hauteur de 406 705 euros HT et l'offre concurrente s'élevant à la somme de 439 933,82 euros HT. Il résulte de ce même rapport qu'une demande de justification et de précisions sur le montant de son offre a été faite à la société Prunevieille. Celle-ci s'est toutefois abstenue de fournir des explications sur ses prix ou ses coûts conformément aux dispositions précitées de l'article R. 2152-4 du code de la commande publique mais s'est contentée de confirmer son offre et de fournir un planning et des fiches techniques sans montant. Si le maître d'œuvre a proposé de rejeter l'offre de la société Prunevieille comme étant anormalement basse, le maître d'ouvrage n'a pas suivi cette analyse.

15. A l'appui de sa requête, la commune d'Etampes soutient qu'un écart entre les prix des différentes offres ou entre l'offre retenue et la valeur estimée du marché ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une offre anormalement basse. Elle soutient également qu'il n'existait aucun élément permettant d'affirmer que le prix proposé par la société Prunevieille était manifestement sous-évalué. Elle fait enfin valoir que les caractéristiques très différentes des entreprises ayant soumissionné, ainsi que la moindre valeur technique de la proposition de la société Prunevieille, permettaient de justifier le prix proposé par cette dernière.

16. Toutefois, les écarts significatifs constatés entre la valeur estimative du marché et les deux offres dont la commune d'Etampes a été saisie justifiaient qu'une demande de précisions et de justifications sur le montant de son offre fût adressée à la société Prunevieille. Il est constant qu'en réponse à la demande qui lui a été faite par le maître d'œuvre, cette dernière n'a apporté aucun des éléments prévus par les dispositions précitées de l'article R. 2152-3 du code de la commande publique. Elle n'a pas davantage apporté ces éléments dans la présente instance. Si la société Prunevieille dispose d'un capital, d'un effectif et d'un chiffre d'affaires bien supérieurs à ceux de sa concurrente, ni cette circonstance, ni la moindre valeur technique de son offre, qui a obtenu la note de 36/60 contre 50/60 pour sa concurrente, ne suffisent à justifier le prix qu'elle a proposé. Par suite, ce prix doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant été manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.