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SPS et décennale

Démarré par MARI50, Août 31, 2022, 07:35:56 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

MARI50

Bonjour à tous,
Le coordonnateur SPS est il soumis à l'obligation d'une assurance décennale ou seul l'assurance responsabilité civile est a exiger?
Merci par avance pour vos retours
Bonne journée

speedy

très bonne question , réponse en trois étapes  https://blogavocat.fr/space/albert.caston/content/le-coordonnateur-%C2%AB-securite--protection-de-la-sante-%C2%BB--%C2%AB-sps-%C2%BB-_ac2422f1-15c0-4a26-bdf9-00ceeb56d922
soit :
1
Pour le ministère du Travail (Circulaire DRT no 96-5 du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil), « le coordonnateur n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 et, de ce fait, n'a pas à être assujetti à la présomption de responsabilité telle qu'elle résulte de l'article 1792 du même code, ni à l'obligation d'assurance, s'agissant d'une opération de bâtiment, telle que définie dans les conditions prévues par l'article L. 241-1 du Code des assurances.
En effet, la mission dévolue au coordonnateur concerne strictement la prévention et la sécurité des travailleurs et en aucun cas la sécurité de l'ouvrage en tant que telle ou celle de ses futurs utilisateurs. »

2
Le ministère de la Justice était d'un avis contraire (lettre au président de la FNPC, MTP, 14 juin 1996 ; cahier textes officiels, p. 363) : « Le coordonnateur, lorsqu'il n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de travail, est réputé constructeur au sens de l'article 1792-1. Il en résulte que la présomption de responsabilité de l'article 1792 lui est applicable et qu'il est soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 241-1. »

3
CE SECTION DES TRAVAUX PUBLICS, AVIS DU 16 JUIN 1998, MTP 18 SEPTEMBRE 1998, TO P. 331 :


Le Conseil d'État (section des travaux publics), saisi par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et par le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement, de la question de savoir si le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers de bâtiment et de génie civil institué par la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 (a) et le décret du 26 décembre 1994 (b) pris pour son application est assujetti à la présomption de responsabilité décennale des constructeurs édictée par l'article 1792 du Code civil et, par suite, à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 241-1 du Code des assurances :


Vu le Code civil ;

Vu le Code du travail ;

Vu le Code de la construction et de l'habitation ;

Vu le Code des assurances ;


Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations qui suivent :


1. Le coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs qui doit être désigné par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 235-4 du Code du travail, sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil où sont appelées à intervenir plusieurs entreprises, a pour mission, aux termes de l'article R. 238-18 du même code, de veiller à ce que soient mis en œuvre les principes généraux de prévention permettant d'assurer la sécurité et de protéger la santé de tous ceux qui interviennent sur le chantier. Ses fonctions, détaillées par les articles R. 238-18 et suivants du Code du travail, s'exercent sous la responsabilité du maître d'ouvrage que ce soit au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage ou au cours de la réalisation de l'ouvrage.


2. Il résulte de l'article 1792 du Code civil que seuls sont responsables envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination les personnes ayant la qualité de constructeur. Sans doute l'article 1792-1 du Code civil répute-t-il constructeur « tout architecte, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage » et le contrat qui lie le maître d'ouvrage au coordonnateur lorsque ce dernier n'est pas son salarié est-il un contrat de louage d'ouvrage. Mais l'article 1792-1 ne peut concerner, outre les architectes, que des techniciens ou des personnes qui sont contractuellement chargées de la conception ou de la réalisation de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas du coordonnateur, qui est uniquement chargé d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui travaillent sur le chantier.


3. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions compétentes, la responsabilité du coordonnateur vis-à-vis du maître d'ouvrage n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et que, dès lors, l'article L. 241-1 du Code des assurances, prévoyant que les personnes dont la responsabilité peut être engagée sur ce fondement doivent être couvertes par une assurance, est sans application.


si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

MARI50

Bonjour,
Merci pour ce retour,
Très intéressant, je comprend pourquoi je trouvais des informations divergentes sur internet.
Bonne journée

Ponta

Merci pour la réponse très complète et la question très pertinente.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.