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Délai 2 mois entre CDSP et AD

Démarré par M.Tartempion, Mars 30, 2022, 05:38:51 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

M.Tartempion

Bonjour,
Le délai de 2 mois entre la saisine de la CDSP et la tenue de l'assemblée délibérante part de la saisine de la CDSP pour la sélection des candidats ou pour l'avis sur les offres?
Merci d'avance.

speedy

 CGCCT L1411-5 je crois lire analyse des candidatures .....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Ponta

Je confirme. La CDSP ne se prononce plus que sur la recevabilité des candidatures, celles qui sont retenues et les candidats admis à déposer une offre.

Donc le délai de 2 mois débute à compter de la tenue de la CDSP faisant toutes ces actions : en cas de pluralité de CDSP pour faire toutes ces actions, il faut tenir compte de la dernière CDSP.
Pour être plus prudent, vous pouvez faire courrir ce délai de 2 mois à compter du lendemain de la date de tenue de la CDSP.

Exit l'ouverture des candidatures et/ou des offres et l'analyse des offres que vous soyez en procédure adaptée ou formalisée, ouverte ou restreinte.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

M.Tartempion

Dans mon esprit le déroulement est :
- ouverture par service commande publique
- analyse des dossiers puis liste des candidats admis : CDSP
- ouverture des plis par service commande publique
- analyse par service opérationnel
- avis de la CDSP (L1411-5 I al.2)
- éventuelle négociation
- signature

Je me trompe donc sur la 2ème saisine de la CDSP (pour avis). Mon raisonnement était que dans les textes anciens (par. ex. L1411-5 version 2009) la rédaction concernant cet avis était la même qu'aujourd'hui et justifiait qu'en plus d'ouvrir les offres la CDSP se prononce sur leur contenu. Selon moi la nouvelle rédaction retirait à la CDSP l'ouverture des candidatures et des offres mais lui conservait sa compétence pour l'établissement de la liste des candidats admis et pour l'avis sur les offres. Ce n'est pas le bon raisonnement? 

Ponta

Prenez l'article L1411-5 du CGCT, dernière version : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164877?init=true&page=1&query=Article+L1411-5+-+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+collectivit%C3%A9s+territoriales&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000041411540#LEGIARTI000041411540

Le rôle de la CDSP se résume désormais à "la commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre".

La CDSP n'ouvre plus les plis de candidatures et/ou d'offres qui avec le pli unique peuvent être mélangées. La CDSP ne valide ou ne fait plus l'analyse des offres.
C'est l'acheteur qui fait les ouvertures et l'analyse des offres avant et après négociation(s).

De même en pratique, comme l'acheteur fait l'ouverture du pli, il peut faire le rapport d'analyse des candidatures et proposer à la CDSP son analyse et la liste des candidats admis à présenter une offre.
Je précise que l'acheteur propose une analyse qui pourra à loisir être débattue, remise en cause, modifiée ou acceptée par la CDSP.
Et en pratique, l'acheteur peut aussi ne faire aucun rapport d'analyse et laisser la CDSP le faire. Ca peut être très chronophage et pas sûr que les memebres soient en mesure de faire une analyse des candidatures selon des critères précis énoncés dans le RC.

Pour reprendre votre déroulé :
- ouverture par service commande publique ---> OK
- analyse des dossiers puis liste des candidats admis : CDSP ---> OK avec les subtilités évoquées au-dessus
- ouverture des plis par service commande publique ---> OK
- analyse par service opérationnel ---> OK
- avis de la CDSP (L1411-5 I al.2) ---> non
- éventuelle négociation ---> OK
- signature ---> OK
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

M.Tartempion

Ok merci Ponta c'est clair.

C'est toujours dur de revenir à plus de simplicité ^^


Sinon que pensez-vous de la procédure ouverte en concessions? C'est à réserver à certains cas ou c'est comme en marchés publics selon la nécessité de filtrer ou non en amont?
Faut-il nécessairement prévoir des délais très longs de remise ou les délais minimum sont en général suffisants?

Ponta

La procédure ouverte ou restreinte est au choix libre de l'acheteur.
La procédure ouverte a son utilité notamment pour pouvoir négocier rapidement.

Oui, la procédure restreinte peut servir à filtrer. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment pléthore de soumissionnaires dans les secteurs d'activitiés visées par les concessions.

SUr la longueur des délais, tout dépend de l'ampleur et de la complexité des prestations. Mettre en place une restauration collective scolaire ou gérer un kiosque à journaux dans un parc, ce n'est pas la même préparation ou le même investissement dan la rédaction de l'offre.
Vu le nombre souvent faible d'opérateurs économique, je conseille de laisser des délais longs. En plus, ça permet aussi aux soumissionnaires autre que le titulaire sortant, d'avoir le temps de répondre.

Citation de: M.Tartempion le Mars 31, 2022, 11:49:56 AM
C'est toujours dur de revenir à plus de simplicité ^^
Maladie assez répandue chez les juristes  :D
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

M.Tartempion

 ;D

Ok merci je crois que je suis bon pour me lancer!

speedy

Citation de: Ponta le Mars 31, 2022, 02:06:05 PM
La procédure ouverte ou restreinte est au choix libre de l'acheteur.
La procédure ouverte a son utilité notamment pour pouvoir négocier rapidement.
il y a des procédures ouvertes en DSP/Concession ?  (les DSP françaises sont une catégorie de concession au sens européen)
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

Citation de: Ponta le Mars 31, 2022, 11:12:00 AM
Prenez l'article L1411-5 du CGCT, dernière version : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164877?init=true&page=1&query=Article+L1411-5+-+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+collectivit%C3%A9s+territoriales&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000041411540#LEGIARTI000041411540

Le rôle de la CDSP se résume désormais à "la commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre".

La CDSP n'ouvre plus les plis de candidatures et/ou d'offres qui avec le pli unique peuvent être mélangées. La CDSP ne valide ou ne fait plus l'analyse des offres.
C'est l'acheteur qui fait les ouvertures et l'analyse des offres avant et après négociation(s).

De même en pratique, comme l'acheteur fait l'ouverture du pli, il peut faire le rapport d'analyse des candidatures et proposer à la CDSP son analyse et la liste des candidats admis à présenter une offre.
Je précise que l'acheteur propose une analyse qui pourra à loisir être débattue, remise en cause, modifiée ou acceptée par la CDSP.
Et en pratique, l'acheteur peut aussi ne faire aucun rapport d'analyse et laisser la CDSP le faire. Ca peut être très chronophage et pas sûr que les memebres soient en mesure de faire une analyse des candidatures selon des critères précis énoncés dans le RC.

Pour reprendre votre déroulé :
- ouverture par service commande publique ---> OK
- analyse des dossiers puis liste des candidats admis : CDSP ---> OK avec les subtilités évoquées au-dessus
- ouverture des plis par service commande publique ---> OK
- analyse par service opérationnel ---> OK
- avis de la CDSP (L1411-5 I al.2) ---> non
- éventuelle négociation ---> OK
- signature ---> OK

L'avis de la CDSP doit bien porter sur les offres remises, en vue de déterminer notamment les points devant faire l'objet de la négociation. La position de M. Tartempion me semble parfaitement juste.

Quant au délai de deux mois, selon CE, avis, 15 déc. 2006, n° 297846, Préfet des Alpes-Maritimes, il commence à courir de la saisine de la commission qui est la date limite de réception des plis contenant les offres des candidats et non celle à laquelle cette commission donne son avis sur le ou les candidats avec lesquels la discussion doit s'engager. Il fait obstacle à ce que l'assemblée délibérante de la personne publique délégante puisse valablement se prononcer sur le choix du délégataire et le contrat de délégation moins de deux mois après la date limite de réception des offres.

speedy

perso je lis qu'il y a eu une modification par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 65 et je ne trouve plus l'avis sur les offres .....

Article L1411-5 Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 65
I.-Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.


au passage : ou se trouve la possibilité de procédure ouverte si ça existe ?
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

Citation de: speedy le Mars 31, 2022, 02:58:30 PM
perso je lis qu'il y a eu une modification par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 65 et je ne trouve plus l'avis sur les offres .....

Article L1411-5 Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 65
I.-Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.


au passage : ou se trouve la possibilité de procédure ouverte si ça existe ?

La loi de 2019 a uniquement mis fin à l'ouverture des plis en commission, pas à l'avis sur les offres, qui figure toujours au deuxième alinéa.

Quant à la procédure ouverte, elle a été validée par la jurisprudence (Corsica Ferries de 2006 sauf erreur).

speedy

pour moi ce n'est pas si clair que le deuxième alinéa vise les offres
ce qui me gêne ceux sont les références à des prises de position avant la modification de  2019 comme si on voulait nier cette modification du texte  .....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

En 2019, la modification est assez limitée :

Au premier alinéa du I, les mots : « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » sont remplacés par les mots : « analyse les dossiers de candidature » ;

Dès lors, les interprétations sur le reste de l'article peuvent être considérées comme toujours valables.

speedy

pour moi ce n'est pas une évidence , le "Au vu de l'avis de la commission, " concerne l'avis visé à au premier alinéa .....  donc désormais uniquement sur les candidatures  ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !