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ST ou fournisseur

Démarré par speedy, Octobre 28, 2021, 08:13:26 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

speedy

selon CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/10/2021, 20NT02610, Inédit au recueil Lebon, la fabrication sur plan du MOE ou titulaire n'est pas suffisante pour obtenir le statut de ST, il faudrait une part d'e conception ...

4. Par ailleurs, l'article 1792-4 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que la SARL TBF était la seule titulaire des deux lots n° 2 " charpente bois et métal " et n° 4 " menuiseries extérieures en aluminium ", et était à ce titre seule chargée de l'exécution du lot n° 2 concernant la charpente. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la société Juignet Armand est, ainsi qu'elle le soutient, uniquement intervenue en qualité de fournisseur de la société titulaire du lot n° 4 pour la fourniture d'ensembles menuisés de baies vitrées et de portes en aluminium laqué de gamme " Technal ". Si la facture de fourniture des menuiseries de la société Juignet Armand comporte la mention " aide pour la pose et le réglage des menuiseries ", la société a nié être intervenue sur le chantier et relève uniquement avoir présenté des préconisations de montage compte tenu du site, établissement recevant du public, et avoir détaché du personnel pour la seule livraison des menuiseries compte tenu de leur poids et non avoir détaché du personnel pour la pose de ces menuiseries extérieures. Il en résulte que la société Juignet Armand n'était pas impliquée dans l'exécution du lot n° 2 concernant la charpente, les plans qu'elle avait adressés à la société TBF ne portant au demeurant que sur la fabrication des châssis conformément aux plans de l'architecte et au carnet de détail des fabrications de l'entreprise. Dans ces conditions, la société Juignet Armand ne peut être regardée comme ayant la qualité de sous-traitante du lot n° 2. Elle ne peut non plus être regardée comme ayant la qualité de sous-traitante du lot n° 4 au titre duquel elle a fourni des éléments de menuiseries extérieures qui ont été, quant à eux, posés par la SARL TBF seule titulaire du marché correspondant. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les éléments de menuiserie extérieure fournis par la société Juignet Armand, châssis fournis avec un plan de fabrication, auraient été spécialement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance. Dès lors, la société Juignet Armand ne peut être regardée comme la fabricante des châssis en cause au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, mais uniquement comme le fournisseur de ces éléments de menuiserie.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

dominique

Logique et correspond d'ailleurs à l'une de mes rubriques d'exercices que je faisais en formation il y a bien longtemps sur la gestion des travaux entre sous-traitance ou pas.

De mémoire il y a un jugement d'environ 25 ans de TA (TA de Dijon je crois) concernant une demande de paiement directe d'une entreprise de charpente. Le juge lui avait accordé car bien que n'intervenant pas sur le chantier, c'est elle qui avait dimensionné la charpente selon les notes de calcul établies par son propre bureau d'étude interne.
Donc la CAA reprend le même raisonnement à contrario : pas de conception mais seulement des notes de montage, pas de réelle intervention sur le chantier

L'arrêt Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections réunies, 17 octobre 2003, 232241 validait le droit en paiement d'un sous-traitant charpentier (obligeant d'ailleurs l'acheteur à payer deux fois les mêmes travaux : au sous-traitant réclamant au surplus de celui déjà fait au titulaire), mais on a pas le n° de l'arrêt de la CAA de Marseille du 21 novembre 2000 qui en contient peut-être plus de circonstances et apparemment il n'est pas disponible sur Internet.

Dominique Fausser



hpchavaz

Citation de: dominique le Novembre 06, 2021, 06:35:05 PM...mais on a pas le n° de l'arrêt de la CAA de Marseille du 21 novembre 2000 qui en contient peut-être plus de circonstances...
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 98MA0022
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.