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Quel montage ? Groupement ou transfert moa

Démarré par anneclaudie, Mars 25, 2021, 07:43:14 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Michel

Citation de: anneclaudie le Avril 06, 2021, 02:11:40 PM
J'ai eu des précisions. Nous sommes en division en volume.
Les caves et le rdc nous appartient et le reste au promoteur.
Donc vous êtes en copropriété !  ;D
Avez-vous lu le règlement de copropriété ?    Que dit-il ?      Que dit le Syndic de copropriété ?     8)      N'est-ce pas ce dernier qui doit agir ?  :D
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

anneclaudie

il n'y a pas et il n'y aura pas de syndic..

Le principe du R2122-3 s'applique t'il vraiment dans mon cas ?.
je ne suis pas en acquisition ou location ou construction mais en réhabilitation.
Je suis dans le cas d'une expertise judiciaire qui confirme qu'il est nécessaire de faire des tvx de confortement de la structure.

Oui, les tvx de confortement de ma partie doivent être réalisés par le même OE que le promoteur.
Mais les travaux ne sont pas en cours, c'est à venir.
Dès lors, j'ai le temps de lancer ma procédure, de choisir un OE. Le promoteur viendra ensuite passer un marché avec ce même OE ?

non ?

speedy

ça s'appelle un groupement de commandes sinon le 2° verra les prix s'envoler ....
mais je maintiens que c'est mieux d'avoir un seul MOE et un seul CT et un seul SPS  !!!  donc une MOA unique ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

R.J

La division de volume exclut la copropriété. Qui est elle-même incompatible avec le régime de la domanialité publique (la Préservatrice Foncière, 1994), mais pas forcément avec le droit de la commande publique.

Quant à la codification de la loi MOP, elle est à droit constant si l'on considère que l'article 2 faisait nécessairement référence aux maîtres d'ouvrages visés à l'article 1er, seuls auxquels la loi s'appliquait.

Mais pour en revenir au sujet initial, pas d'indivision a priori, mais un ouvrage unique, deux propriétaires qui doivent collaborer. Aussi, co-maîtrise d'ouvrage, sous réserve de passer outre la lecture stricte de la loi MOP ou de sa codification qui exclut la majorité des MO privés (cf. l'art. de Me Guillerm qui relativise la difficulté, à décider en connaissance de cause quoi qu'il en soit), ou groupement le cas échéant. Le fait de s'engager à choisir le même MOe étant un groupement qui ne dit pas son nom.

Reste la question des responsabilités qui me semblent un peu rapidement traitée. Puisque la nécessité de conforter résulte d'un sinistre lié à la réalisation de travaux, et qu'une expertise est en cours, il pourrait être intéressant d'attendre les résultats avant de décider de toute dépense. Puisqu'il ne semble pas y avoir urgence
Citation de: anneclaudie le Avril 06, 2021, 04:57:16 PM
j'ai le temps de lancer ma procédure, de choisir un OE.
, pas de raison de mettre la charrue avant les boeufs ...

anneclaudie

Il n'y a pas urgence mais des pénalités pour l'ouvrage 2 et pour mon parking qui est en rade...
Tout est lié.
L'expert judiciaire a demandé des tvx de conformément.
Un groupement de commande ou co maitrise d'ouvrage : delib au conseil municipal de fin juin.
Les 2 parties ne veulent pas.
Bref je ne sais pas quoi faire...

Alors j'avais pensé à l'article 2122-3...pour vous cela n'irait pas ?

R.J

R. 2122-3 à quel titre ?

R. 2122-1 pour le confortement strictement nécessaire, et pas plus, en attendant de régler les responsabilités, pourquoi pas, si les circonstances s'y prètent.

L'ouvrage 2, c'est la partie privée ? Quelle est sa destination ?

Quant au parking (au passage, il est préférable de confirmer les suppositions émises), s'il est "en rade", c'est un préjudice de plus à intégrer à la charge du propriétaire voisin. Sécurisation et restriction d'accès en attendant bien entendu.

Michel

Extrait du site DALLOZ :
Division en volumes Fiches d'orientation — 04 Septembre 2020
Résumé : nécessaires pour réaliser la division : – l'état descriptif de division en volumes ; – le cahier des charges et des servitudes ; – les statuts de l'organe de gestion.
L'état descriptif de division en volumes est établi par le géomètre-expert et reçu par acte authentique. Il comporte une description générale [...]

à ce titre, l'état de division en volumes prévoit les droits et obligations des propriétaires des volumes et crée différentes servitudes ;

Donc auriez-vous un état descriptif de division, authentique = rédigé par un notaire ?         Qui prévoit . . . ;D

https://www.dalloz.fr/documentation/Liste
Inscrire « division en volume » . . .
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
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anneclaudie

Citation de: R.J le Avril 06, 2021, 07:39:15 PM
R. 2122-3 à quel titre ?

R. 2122-1 pour le confortement strictement nécessaire, et pas plus, en attendant de régler les responsabilités, pourquoi pas, si les circonstances s'y prètent.

L'ouvrage 2, c'est la partie privée ? Quelle est sa destination ?

Quant au parking (au passage, il est préférable de confirmer les suppositions émises), s'il est "en rade", c'est un préjudice de plus à intégrer à la charge du propriétaire voisin. Sécurisation et restriction d'accès en attendant bien entendu.

R2122-3 : un seul opérateur pour raison technique afin de permettre l'Unicité et limiter les responsabilités...

R.J

Les raisons techniques mentionnées à cet article ne doivent pas simplement conduire à considérer qu'il serait préférable d'y recourir, mais être telles qu'il n'est pas possible de faire autrement.

anneclaudie

OK rj. Je pense également comme vous !
Par contre si ma hiérarchie décide néanmoins de partir sur cette base, faut il faire un groupement de commande ou convention de co maitrise d'ouvrage ou de délégation de moa ?