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Etude de faisa et maîtrise d'oeuvre

Démarré par FPNALS, Octobre 14, 2020, 08:00:13 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

FPNALS

Bonjour à tous,

Il y a ce vieux mythe selon lequel l'équipe ayant réalisé l'étude de moe ne peut pas candidater au marché de moe sous prétexte qu'elle serait avantagée.
Sauf que je ne trouve pas de jurisprudence allant dans ce sens, selon moi c'est au MO de garantir le principe d'égalité de traitement et d'impartialité des candidatures et ce en s'assurant que le DCE du marché de moe n'avantage pas l'équipe ayant réalisé la faisa...

Qu en pensez vous?

speedy

OK avec vous, donc il faut mettre toutes les livrables du marché de faisabilité dans le DCE de MOE et de rendre clair les conclusions et le scénario retenu. Bien entendu il faut donner un délai raisonnable pour assimiler tout ça donc on ne se met pas au minimum et en période traditionnelle de congés on allonge encore plus ce délai ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Michel

EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

max

Un marronnier ce sujet, une fiche DAJ traite du sujet
Ci-dessous la jurisprudence en la matière

Une réglementation nationale ne peut interdire de façon systématique à une personne ayant participé à la préparation sous quelques formes que ce soit d'un marché d'y candidater ensuite (CJCE, 3 mars 2005, aff. C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA : Contrats-Marchés publ. 2005, comm. 108, obs. W. Zimmer).
Un marché public ne peut pas contenir de clause d'exclusion à l'encontre d'une entreprise ayant participé à son élaboration.

Voir CE 29/07/98 GENICORP n°177952
" Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce dernier ait dénaturé les faits de l'espèce, ou se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, en estimant que la société "Genicorp" n'a pas, à l'occasion d'un marché antérieur conclu pour assister le responsable du projet de "gestion informatisée des détenus en établissement" pendant la phase préliminaire correspondant à la conception de l'application en cause, recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats et de porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats ;
Considérant qu'en jugeant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne fournissait aucun élément propre à établir que la société "Genicorp" aurait été en possession d'informations relatives aux conditions financières de l'attribution du marché litigieux, le président du tribunal administratif a constaté souverainement, sans commettre d'erreur de droit, que le ministre n'avait pas utilement contesté les affirmations en sens contraire de la société "Genicorp" ;

TA de Lyon ordonnance du 08 janvier 2010 n°0907733
"Considérant que M. David, gérant de la société Passagers des Villes a réalisé en février 2001 une étude de cadrage urbain sur le quartier Troussier comprenant un état des lieux, un diagnostic et un projet de réhabilitation; qu'en décembre 2002, il a rédigé une étude pré opérationnelle pour la réhabilitation du quartier; que, toutefois, compte tenu de l'ancienneté de ces études, de la circonstance confirmée à l'audience qu'elles seront mises à disposition de l'ensemble des candidats, des garanties offertes aux autres candidats par la procédure prévue à l'article 70 du CMP, et notamment l'évaluation des prestations par un jury, et de l'absence de toute influence sur l'appréciation du critère 4, il ne résulte pas de l'instruction que l'expérience ainsi acquise par la société Passagers des Villes et son gérant ait pu, dans les circonstances de l'espèce, fausser la concurrence et méconnaître les principes rappelés à l'article 1 du CMP, de transparence et d'égalité de traitement des candidats..."


je ne suis pas un partisan convaincu de la loi du talion...mais il avait commis vraiment trop de crimes
un grand verre de lait......et bien frais s'il vous plaît!

hpchavaz

#4
Quelques observations rapidement :

Pour généraliser dans la suite, comprendre : amont = étude de faisabilité et aval = moe.

Plusieurs questions peuvent se poser, notamment :

1/ La participation des personnes de l'équipe amont à la définition du besoin aval, si l'on peut penser que cette définition pourrait avoir été faite de façon à favoriser un des candidats au marché aval

2/ La connaissance par l'équipe amont, à l'occasion - mais pas nécessairement dans le cadre - de la prestation amont,  d'informations utiles pour l'offre pour le contrat aval.

a) Information utile pour les offres aval

L'existence de ce type d'information dépend du cahier des charges de l'offre aval et notamment pour ce qui concerne des critères de choix de la présence de critères tels que "la compréhension du dossier" etc.
Certaines informations sont publiques et au demeurant la situation n'est pas très différente de celle d'une entreprise répondant pour un contrat proche ou succédant à un contrat précédent.

b)  Information obtenue par le prestataire amont

Concernant les informations obtenues dans le cadre de la prestation amont, le problème est de savoir si elles seront toutes dans le livrable.

Concernant les informations obtenues à l"occasion mais non dans le cadre de la prestation, cela dépend de l'organisation de la relation avec le prestataire amont.

c) Dans les mesures envisageables outre la mise à disposition des livrables :
- "muraille de chine" chez le MOA
- "muraille de chine" chez le prestataire amont
- avis de pré-information ou incorporation dans les avis portant sur le marché amont de la description de la suite éventuelle et donc de la possibilité d'une consultation pour le marché aval
- description très détaillée du contexte de la mission
etc.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

hpchavaz

Citation de: max le Octobre 14, 2020, 10:11:19 AM
Un marronnier ce sujet, une fiche DAJ traite du sujet...
Si ce n'est que depuis : CPP Article L2141-8
L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui :
1° Soit ont entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ;
Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens.


Avec la difficulté présentée par ce qui est de la détermination des "autres moyens" propres à remédier à la situation
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.