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Réforme de la copropriété

Démarré par dominique, Juillet 03, 2020, 11:14:12 AM

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dominique

 Après l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, voici le Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété. Il vient modifier le décret du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis + l'arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires.

A noter par l'ensemble de ces textes, enfin la création de modalités de mise en œuvre de la consultation des copropriétaires dans les petites copropriétés par la création d'une Section relative aux : Dispositions particulière aux petites copropriétés et aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires.


L'ordonnance précitée pour les copropriétés à deux par son art. 34 avait notamment fait insérer à la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,  un art. 41-17 :

" Par dérogation aux dispositions de l'article 17, toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l'article 41-16, à l'exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l'approbation des comptes, peuvent être prises sans réunion de l'assemblée générale. Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution.
Il est tenu de les notifier à l'autre copropriétaire, à peine d'inopposabilité.
Chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux dépenses au titre de ces décisions et mesures proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à ses lots.
Lorsqu'un copropriétaire a fait l'avance des sommes, il peut obliger l'autre copropriétaire à supporter avec lui les dépenses nécessaires
."

Ce texte avait mis fin au principe doctrinal de l'unanimité dans ce type de copropriété.


Le décret modificateur précise :
"Art. 42-3. - En application de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises par voie de de consultation sont valables dès lors que tous les copropriétaires composant le syndicat ont chacun exprimé leur vote selon l'une des modalités suivantes :

« - par présence physique, y compris dans le cadre d'une délégation de vote ;
« - par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique admis par décision de l'assemblée générale dans les conditions de l'article 13-1 du présent décret ;
« - par courrier, sur support papier ou électronique
."

Ces textes comprennent de nombreuse autres dispositions de transparence, clarification et simplification.

Dominique Fausser