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Clause évolution du forfait de rémunération du MOE

Démarré par Mathieu, Février 14, 2020, 09:32:37 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Mathieu

Bijour

J'en ai marre de la clause de mon logiciel marché qui dit bêtement que forfait définitif de rémunération du MOE = taux de rémunération indiqué à l'AE * coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le MOE à l'issue de l'AVP.

Cette clause est TRES VILAINE et je l'utilise bêtement.

J'en appelle donc aux experts du forum ; avez-vous mieux à proposer ?

speedy

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Mathieu


speedy

oui tant que vous ne fermez pas la porte à une négociation sur le coût d'objectif d'une part et sur un complément de REM si le programme est ajusté... il suffit de ne rien dire au départ et de négocier le moment venu s'il y a matière ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

mighty

Nous on rédige notamment ainsi :

6.1 Caractère forfaitaire du marché
La rémunération du marché public est forfaitaire pour l'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP.
Le caractère forfaitaire du marché n'interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures particulières puissent être rémunérées sur la base de prix unitaires.
Le maître d'oeuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de l'opération.

6.2 Etablissement du forfait provisoire de rémunération
Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions des articles R2112-15 à R2112-18, R2432-6 et R2432-7 du code de la commande publique .
Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance du maître d'oeuvre :
• contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances à souscrire
• programme
• partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage
• éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et à l'insertion du projet dans l'environnement à la nature et à la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles
• délais des études du maître d'oeuvre et délai de leur approbation par le maître d'ouvrage
• mode de dévolution des marchés de travaux
• durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage
• découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation
• continuité du déroulement de l'opération.

6.3 Passage au forfait définitif de rémunération
La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de l'APD et de l'engagement du maître d'oeuvre sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux.
Pour passer de la rémunération provisoire à la définitive, les parties conviennent de retenir la méthode suivantes :
1°) Le forfait définitif de rémunération reste égal au forfait provisoire de rémunération quand :
a) Le coût prévisionnel définitif est inférieur ou égal à l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage.
b) Le coût prévisionnel définitif est supérieur à l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage, éventuellement corrigée des modifications de programme que le maître d'ouvrage a demandées, dans la limite de 3%.
2°) Le forfait définitif de rémunération est minoré lorsque le coût prévisionnel définitif est supérieur de plus de 3 % à l'enveloppe financière affectée aux travaux, éventuellement corrigée des modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage.
L'incidence éventuelle, sur les prestations de maîtrise d'oeuvre, de l'évolution des éléments portés à la connaissance du maître d'oeuvre, qui ont servi à établir le forfait provisoire de rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.
La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du CCAP relatif aux avenants négociés avec le maître d'ouvrage.

fanchic

Citation de: mighty le Février 17, 2020, 09:27:11 AM

2°) Le forfait définitif de rémunération est minoré lorsque le coût prévisionnel définitif est supérieur de plus de 3 % à l'enveloppe financière affectée aux travaux, éventuellement corrigée des modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage.


Minoré comment?
You're entering a world of pain...a world of pain

speedy

par exemple de 7% du dépassement hors tolérance ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Miss Tinguette

#7
Bonjour,

Voici ce que j'utilise, mais je m'interroge sur une possible mise  jour (notamment référence au CCP).

En espérant que cela vous soit utile :

La rémunération du titulaire est forfaitaire. Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission. Le maître d'œuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération d'intervenants autres que le maître de l'ouvrage dans le cadre de la réalisation de l'opération.

Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret 93-1368 du 29 novembre 1993 : le forfait provisoire de rémunération est fixé comme suit :

Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel des travaux est établi. Il est calculé de la manière suivante :

Le forfait définitif de rémunération sera déterminé de la manière suivante :

·   Si le coût prévisionnel des travaux accepté par le maître d'ouvrage est inférieur à la part affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage, le forfait provisoire devient définitif lors de l'approbation de l'élément APD ;

·   Si le coût prévisionnel des travaux  accepté par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la part affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage majorée d'un taux de tolérance K fixé à l'article 9 du CCAP , le forfait provisoire devient définitif lors de l'approbation de l'élément APD ;

·   Si le coût prévisionnel des travaux accepté par le maître d'ouvrage est supérieur à la part affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage majorée d'un taux de tolérance K fixé à l'article 9 du CCAP, le forfait définitif est calculé comme suit :

Fd = Fp + [ (CP-C0) x T x 0.75 ]

dans laquelle :
Fd est le forfait définitif de rémunération ;
Fp est le forfait provisoire de rémunération fixé à l'acte d'engagement ;
C0 est la part affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage et fixée à l'acte d'engagement ;
CP le coût prévisionnel des travaux ;
T est le taux résultant du rapport entre Fp et C0
0.75 un coefficient de pondération.

Dans cette hypothèse, le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre fait l'objet d'un avenant.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo figurant à l'article 3.3.

En cas de modification du programme décidée par le maître de l'ouvrage en application de l'article 2 de la loi nº85-704 du 12 juillet 1985 et du paragraphe III de l'article 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le programme modifié et le nouveau forfait de rémunération du maître d'œuvre font l'objet d'un avenant selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée à partir d'une proposition du titulaire faisant apparaître notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire à leur exécution, par compétences et éléments de mission.


"Tu vas nettoyer les chiottes du kibboutz et tu as intérêt qu'ça brille !!" Madame Sarfati

hpchavaz

#8
Citation de: Miss Tinguette le Février 18, 2020, 05:18:11 PM

·   Si le coût prévisionnel des travaux accepté par le maître d'ouvrage est supérieur à la part affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage majorée d'un taux de tolérance K fixé à l'article 9 du CCAP, le forfait définitif est calculé comme suit :

Fd = Fp + [ (CP-C0) x T x 0.75 ]

En cas de modification du programme décidée par le maître de l'ouvrage en application de l'article 2 de la loi nº85-704 du 12 juillet 1985 et du paragraphe III de l'article 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le programme modifié et le nouveau forfait de rémunération du maître d'œuvre font l'objet d'un avenant selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée à partir d'une proposition du titulaire faisant apparaître notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire à leur exécution, par compétences et éléments de mission.

Quelque remarques, mais tout d'abord une question. Le contrat prévoit il une reprise par le moe des études à ses frais dans le cas où le MOU n'acceptait pas le coût prévisionnel des travaux ?

La formule n'introduit pas une pénalisation du moe mais une diminution de son taux (CO/Fp) de rémunération.

Cela se discute, notamment si la réponse à la question posée ci-dessus est positive. Toutefois dans la pratique, le MOU a assez rarement, me semble t-il, la possibilité d'abandonner le projet.

Il n'est pas non plus certain que le coefficient de 0.75(*) ne soit pas au final favorable au moe puisse que l'on compare un taux marginal à un taux moyen. Ce coefficient ne devrait il pas être adapté en fonction de la taille de l'opération ?

Le mécanisme retenu et la formule introduisent un saut (+ K * 0.75) de la rémunération du moe au droit de CO*(1+K).

On peut dès lors se demander si un moe peu scrupuleux ne pourrait pas avoir la tentation de présenter un projet onéreux.

Enfin, je suis un peu surpris par le fait qu'alors que l'on a pris le soin de donner une formule pour traiter les évolutions de la rémunération du moe en l'absence de modifications apportées par le MOU au programme, l'on en revienne à la pure négociation sans encadrement das le cas contraire.
En cas de modifications de programme entraînant une augmentation de plus de 10%, ne risque t'on pas d'être très géné ?

Pour être taquin, je remarque qu'une modification de programme n'entraînant pas coût supplémentaire pour le moe, autre peut être que le surcoût de son assurance, pourra conduire à une moindre augmentation de la rémunération que celle résultant  d'une dérive du coût d'objectif. A l'extrême, le recours par le moe à des matériaux onéreux, sans autre incidence que financière,  le rémunère plus que l'introduction des mêmes matériaux par une modification de programme venant du MOU.


*) Le 0,75 n' est pas un coefficient de pondération mais un coefficient réducteur de l'augmentation.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

speedy

idem c'est un contournement de la notion de forfait ... et c'est un pousse au crime  !
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

caroline39

Bonjour,

Après de nombreuses lecture sur le passage au forfait définitif de rémunération du MOE (et surtout ici, sur ce forum) j'essaye de me dépatouiller avec un marché de MOE à lancer prochainement.
C'est mon premier, et dans ma collectivité je n'ai que pour "modèles" et trames des marchés de MOE où forfait définitif =  taux de rémunération  x coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le MOE à l'issue de l'AVP.

Je veux faire qqchose de vraiment carré.... Si possible j'aimerai des retours sur mes clauses en cours de rédaction:



""TOLÉRANCE SUR LE COUT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX : "


Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.


"PASSAGE AU FORFAIT DÉFINITIF DE RÉMUNÉRATION : "


La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de l'APD et de l'engagement du maître d'œuvre sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux. Le forfait définitif sera fixé par voie d'avenant

La simple augmentation des estimations des travaux ne saurait suffire à un ajustement automatique du forfait de rémunération. Seule une modification du programme du fait du Maître d'ouvrage pourra entraîner une modification du forfait de rémunération. Dans un tel cas, une négociation sera mise en œuvre entre le maître d'ouvrage le maître d'œuvre. Dans ce cadre, le maître d'œuvre apportera toute justification utile démontrant la réalité de travail d'étude supplémentaire qui aura été nécessaire par la hausse de l'estimation des travaux.  L'acceptation d'avenant lors du marché de travaux ne vaut pas modification du programme.


Modalités de passage au forfait définitif de rémunération :

1) Le forfait définitif de rémunération reste égal au forfait provisoire de rémunération quand :
1.1) Le coût prévisionnel définitif est inférieur ou égal à l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage.
1.2) le coût prévisionnel définitif est inférieur à l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage dans la limite de 5 % OU supérieure à l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître ouvrage dans la limite de 5 %.


2) Le forfait définitif de rémunération est éventuellement augmenté, après négociation, dans le cas d'un surcoût d'études résultant d'une modification du programme du fait du Maître d'ouvrage.


Mes questions ;D :
- C'est concernant que 2) que je me questionne, dans un tel cas, comment calculer la hausse de rémunération du MOE ? uniquement sur la base des éléments apportés par le MOE (augmentation du tps passé...)
- Faut-il prévoir un cas de diminution de la rémunération du MOE ?
- Est-ce que cela vous semble correct? Ou ai-je oublié des éléments essentiels??


speedy

#11
Citation de: caroline39 le Novembre 26, 2020, 03:54:37 PM
Modalités de passage au forfait définitif de rémunération :

1) Le forfait définitif de rémunération reste égal au forfait provisoire de rémunération quand :
1.1) Le coût prévisionnel définitif est inférieur ou égal à l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage. (doublon)
1.2) le coût prévisionnel définitif est inférieur à l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage dans la limite de 5 % OU supérieure à l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître ouvrage dans la limite de 5 %. (doublon)

2) Le forfait définitif de rémunération est éventuellement augmenté, après négociation, dans le cas d'un surcoût d'études résultant d'une modification du programme du fait du Maître d'ouvrage.


Mes questions ;D :
- C'est concernant que 2) que je me questionne, dans un tel cas, comment calculer la hausse de rémunération du MOE ? uniquement sur la base des éléments apportés par le MOE (augmentation du tps passé...) comme base on examine le bien fondé de travail supplémentaire ou pas puis uniquement si oui on passe à la discussion financière
- Faut-il prévoir un cas de diminution de la rémunération du MOE ? oui dans le cas ou le coût prévisionnel définitif est supérieur de plus de 5% de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage,par exemple  à peut être de 2 ou 3% de sa rem,  voir par palier ...

oubli : dire comment vous ramener le cout de l'AVP en même date de valeur que l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage, par exemple par dés-actualisation par l'index BT01 sans partie fixe.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

caroline39

Merci pour vos réponses. Malheureusement pour moi ce n'est pas encore totalement clair...

Je recherche un exemple de cahier des charges appliquant ce type de clause. Tout ceux dont je dispose prévoient une rémunération en fonction du taux de rémunération du MOE et ça m'embrouille encore plus l'esprit  :(
Si quelqu'un peut me sauver  ;D

speedy

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Nina

moi aussi je veux bien de l'aide et un modèle s'il vous plait...
Ici on est encore en proportionnel...