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Droit à l'information - communication des documents administratifs

Démarré par Aotearoa, Décembre 03, 2019, 03:47:24 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Aotearoa

Bonjour à tous,

J'ai une interrogation concernant le droit à l'information et la communication des documents administratifs en matière de marchés publics. 

Deux articles du CCP :

- R2181-2 du CCP : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur.

Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché.
»


- R2181-4 du CCP : "A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.
"

Il est question d'un délai de 15 jours et de l'attributaire du marché/attribution. Pour moi et pour schématiser, l'attributaire est le titulaire "en devenir" du marché sous quelques conditions, sans que le marché n'ait forcément été signé et encore moins le marché notifié.

Sauf que la CADA mentionne que les documents relatifs à la procédure de passation du contrat sont considérés comme préparatoires, aussi longtemps que le marché n'a pas été signé. Seuls les documents achevés sont communicables (après signature).

Alors je ne comprends pas trop, que faut-il entendre par attributaire/attribution?

Question qui paraîtra sans doute bête pour certains mais mon cerveau bloque vraiment là-dessus  ;D

R.J

Les régimes du droit à la communication des documents administratifs issu de la loi de 1978 et du droit à l'information des candidats dans le cadre d'une procédure de commande publique ne relèvent pas des mêmes logiques, et sont donc simplement différents. On est d'une part dans un régime général à destination des citoyens, soit à objet politique, et de l'autre dans l'exercice et le contrôle de droits de nature économique.

Mais rien n'empêche d'exercer une liberté politique dans un but économique.

Une distinction essentielle tient au fait que la loi de 78 (codifiée depuis) édicte un droit à la communication de document, et que le régime de la transparence en matière de commande publique ouvre un droit à l'information.

Dès lors :

- demande de communication de document = loi de 78 (CRPA) = pas avant la signature du contrat ;
- demande d'information quant à une procédure = transparence commande publique = respect des délais mentionnés au CCP.

Aotearoa

Citation de: R.J le Décembre 03, 2019, 04:08:25 PM
Les régimes du droit à la communication des documents administratifs issu de la loi de 1978 et du droit à l'information des candidats dans le cadre d'une procédure de commande publique ne relèvent pas des mêmes logiques, et sont donc simplement différents. On est d'une part dans un régime général à destination des citoyens, soit à objet politique, et de l'autre dans l'exercice et le contrôle de droits de nature économique.

Mais rien n'empêche d'exercer une liberté politique dans un but économique.

Une distinction essentielle tient au fait que la loi de 78 (codifiée depuis) édicte un droit à la communication de document, et que le régime de la transparence en matière de commande publique ouvre un droit à l'information.

Dès lors :

- demande de communication de document = loi de 78 (CRPA) = pas avant la signature du contrat ;
- demande d'information quant à une procédure = transparence commande publique = respect des délais mentionnés au CCP.
Merci pour cette réponse R.J, j'ai compris l'idée derrière tout ça. J'ai assimilé trop rapidement l'information à la communication de document(s).

Si je comprends bien, je peux parfaitement rédiger un courrier à l'attention d'un candidat évincé qui en fait la demande, en lui indiquant par exemple : les caractéristiques de l'offre de l'attributaire, le montant global de son offre, tout ceci avant la signature du marché et dans un délai de 15 jours suivant sa demande.
Par contre je ne peux pas envoyer le tableau d'analyse des offres (donc le document) où se trouvent les caractéristiques de l'offre de l'attributaire, son prix global etc. (tout en occultant ce qui ne peut pas être communiqué et ce qui est protégé par le secret en matière industrielle et commerciale). Si je souhaite envoyer ce document avec mentions occultées, ce sera uniquement après signature du marché. C'est bien ça?

R.J