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clause de sortie

Démarré par Salomé, Juillet 05, 2019, 10:21:28 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Salomé

Bonjour,

Toujours dans le cadre de la préparation d'une concession pour l'exploitation d'un parc de TV pour les patients hospitalisés, nous devons, du fait d'un projet immobilier d'envergure, prévoir la possibilité d'une résiliation anticipée.

Comment prévoyez-vous les indemnités en cas de résliation anticipée? Peut-on s'arrêter à la valeur de rachat des biens non amortis, ou bien y a t-il d'autres sujets à indemniser?

Merci à vous,

dominique

Les conditions de résiliation sont en principe celles qui sont stipulées à votre contrat.
Dominique Fausser

Ponta

+1.

Si vous les écrivez dans votre contrat, ce seront vos clauses de résiliation qui s'appliqueront.
A vous de voir si vous souhaitez une indemnité et de quel ordre.

Par contre, je relativise mon propos si'il y a des investissements lourds pour le concessionnaire. Dans ce cas, une clause sans indemnité aurait toutes les chances d'être annulées par le juge.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

Salomé

Bonjour,

Je me suis calée sur les articles du CCP + une annexe au contrat avec coût de sortie, année par année.

ça donne cette rédaction:

"La présente convention peut être résiliée par le Centre Hospitalier, qu'il y ait ou non faute du titulaire.
La résiliation anticipée sans faute est prononcée par décision unilatérale de la direction du centre hospitalier, sous réserve d'un préavis ne pouvant être inférieur à deux mois par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Le Centre Hospitalier prendra à sa charge les frais de désimmobilisation du personnel employé par le titulaire sur le site du Centre Hospitalier.
Dans tous les cas, le titulaire sortant devra répondre de façon positive aux sollicitations et demande de documents du Centre Hospitalier et d'un expert indépendant touchant ce point.
La résiliation anticipée est prononcée avant le terme du contrat par le concédant, dans les conditions de l'article L.3136-8 et suivant du Code de la Commande Publique s'agissant des modalités d'indemnisation du titulaire.
Parmi les dépenses mentionnées à l'article L. 3136-7 figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le concessionnaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat. La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du contrat de concession, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution de la concession (article L. 3136-8 du Code de la Commande publique).
Par ailleurs, conformément  à l'article L. 3136-9 du Code de la Commande Publique, « lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le concessionnaire a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens, à titre gratuit, dans le patrimoine de la personne publique s'ils n'ont pas été totalement amortis, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens ;

2° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens telle qu'elle résulterait de leur amortissement sur la durée du contrat.

L'indemnité à la charge de la personne publique ne saurait excéder le montant calculé au titre des alinéas précédents. »
Le montant de cette indemnité due au titre de la résiliation anticipée est estimée dans le BPU « Modifications de la concession », annexé à la présente convention (annexe X de la présente convention).
Il est attiré l'attention du titulaire sur le fait que, pour être fondé à solliciter le remboursement de la fraction non amortie de ces amortissements, il conviendra, le cas échéant, qu'il établisse un bilan précis des équipements acquis (tête de réseau, câbles coaxiaux, éléments actifs du réseau, prises, téléviseurs, supports muraux...) et apporte tous les justificatifs nécessaires.
La durée d'amortissement ne saurait excéder 7 ans. L'ensemble de ces documents sont nécessairement fournis au Centre Hospitalier qui pourra en tout état de cause procéder à une analyse contradictoire de ce bilan, tenant compte de l'ensemble des dépenses réalisées sur la durée de la convention, de l'état réel des installations et du fait que l'usager a pu supporter une part de ces frais de renouvellement.
La résiliation pour faute imputable au titulaire est exclusive de toute indemnité. Elle est prononcée de plein droit et après mise en demeure fixant le délai de prise d'effet de résiliation, sans que ce délai puisse être inférieur à 1 mois. "