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LOI ELAN 2018-1021

Démarré par speedy, Décembre 04, 2018, 06:39:39 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

speedy

en date du 23/11/2018 parue au JO le 24/11/2018
concerne la commande publique par notamment
modif CCH pour les règles construction habitat social et règles CAO des OPH
Modif loi MOP pour  Conception réalisation
modif CGCT pour CAO en précisant marché à procédure formalisé dont le montant pris indiviguellement est supérieur au seuil ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

fanchic

Citation de: speedy le Décembre 04, 2018, 06:39:39 PM
en date du 23/11/2018 parue au JO le 24/11/2018
concerne la commande publique par notamment
modif CCH pour les règles construction habitat social et règles CAO des OPH
Modif loi MOP pour  Conception réalisation
modif CGCT pour CAO en précisant marché à procédure formalisé dont le montant pris indiviguellement est supérieur au seuil ....

Merci
Donc pour un marché de fournitures alloti :
Lot 1 : 190 000€ HT
Lot 2 : 203 000€ HT
Lot 3 : 218 000€ HT
Lot 4 : 233 000€ HT

seul le lot 4 est soumis à la CAO

Totale eclatch
You're entering a world of pain...a world of pain

dominique

#2
Le nouveau texte

Article L1414-2 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 69 (V)
"Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré.

En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.

Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.
"

Au risque de vous décevoir, le « prise individuellement » est au singulier féminin, et ne rattache pas à la notion de marché mais à celle de « valeur » qui elle-même paraît se rattacher à la notion de « procédure formalisée ».

L'ajout du « prise individuellement » est encore la manifestation du mystère du travail parlementaire. Il n'était pas dans le projet de loi d'origine,  mais a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale (art. 20 du projet de loi) http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0123.asp,
Mais entre les deux texte, j'ai dépouillé les travaux parlementaire et je n'ai trouvé aucun amendement qui aurait été déposé sur cet ajout précis, ni même que cet ajout ait été discuté en cette première session de l'Assemblée nationale.

Ce n'est pas la première fois que je vois ce type de Troll parlementaire anonyme.

Par ailleurs, mon analyse d'une lecture dit type« procédure formalisée dont la valeur ... prise individuellement » correspond à l'intention générale des parlementaires lorsque le Sénat reprend le texte le texte en discutant de cet article 20, http://www.senat.fr/rap/l17-630-1/l17-630-110.html#toc161


http://www.senat.fr/rap/l17-630-1/l17-630-110.html#toc161
« La notion de « seuils européens », évoquée par cette disposition, fait l'objet de difficultés d'interprétation. Selon l'interprétation prévalant jusqu'alors, ces seuils européens s'assimilent aux procédures formalisées mentionnées à l'article 42 de l'ordonnance51(*). Il en résulte que le champ d'intervention de la commission est circonscrit aux marchés publics passés en application des procédures formalisées en raison de la valeur estimée du besoin auquel ils répondent.
Cependant, cette interprétation a été remise en cause par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2017, qui a estimé que la notion de seuils européens renvoyait aux marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, sans distinction de la procédure de passation retenue. Cette position conduit à un élargissement notable des compétences de la commission d'appel d'offres, qui n'était pas souhaitée en 2015, en s'appliquant notamment aux marchés de maîtrise d'oeuvre passés après concours ou aux marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques, alors que ces marchés publics ne sont actuellement pas attribués par la commission.
»

Donc le seuil de compétence de la CAO n'est pas celui des lots (qui restent donc toujours à cumuler), mais à celui de procédures distinctes.
Pour ajouter à l'analyse parlementaire dans cette notion de procédure à distinguer, le marché subséquent n'est donc pas à rattacher à la procédure d'accord-cadre. C'est si le marché subséquent dépasse le seuil européen que la CAO doit statuer.

Dominique Fausser

R.J

L'insertion de cette précision résulte de l'amendement n°2438, déposé en séance, et non spécialement discuté.

L'exposé des motifs évoque bien un montant indépendant de toute notion de satisfaction d'un même besoin.

Michel

Citation de: dominique le Décembre 05, 2018, 02:16:22 PM
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
:D   :D   :D
Citation de: dominique le Décembre 05, 2018, 02:16:22 PM
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.[/i]"
;D Vive le modernisme, et les réunions "virtuelles"
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

dominique

Citation de: R.J le Décembre 05, 2018, 03:11:12 PM
L'insertion de cette précision résulte de l'amendement n°2438, déposé en séance, et non spécialement discuté.

L'exposé des motifs évoque bien un montant indépendant de toute notion de satisfaction d'un même besoin.

Bien vu, je ne l'avais pas trouvé

dominique

Citation de: dominique le Décembre 05, 2018, 03:29:36 PM
Bien vu, je ne l'avais pas trouvé
"Il est proposé, par le présent amendement, de prendre en compte le montant du marché individuellement et indépendamment de toute notion de satisfaction d'un même besoin auquel répond un ou plusieurs marchés."
Cela pourrait militer alors pour une logique lot pat lot mais ce n'est pas ce qui transparait dans la logique du Sénat qui s'attache bien à la procédure .
Quel est ton avis ... mais bref, encore des soucis d'un texte adopté en procédure accélérée.
Dominique Fausser

R.J

Le passage du rapport de la commission des affaires économiques du Sénat que tu cites concerne l'appréciation du "droit en vigueur" selon elle (ou selon la DAJ, car "l'interprétation prévalant" est plutôt la sienne, et le TA de Nantes n'a fait qu'une lecture assez littérale du texte, lecture qui était partagée par d'éminents contributeurs de l'Agora).

Plus bas, il mentionne les modifications apportées par l'Assemblée nationale (III) au texte initial en mentionnant l'amendement en séance et ses motifs.

Le fait que le texte amendé n'ait pas été modifié (je ne crois pas me souvenir qu'il ait jamais été rediscuté plus tard dans la procédure parlementaire) implique que le Sénat l'a repris à son compte.

dominique

Citation de: R.J le Décembre 05, 2018, 03:59:11 PM
Le passage du rapport de la commission des affaires économiques du Sénat que tu cites concerne l'appréciation du "droit en vigueur" selon elle (ou selon la DAJ, car "l'interprétation prévalant" est plutôt la sienne, et le TA de Nantes n'a fait qu'une lecture assez littérale du texte, lecture qui était partagée par d'éminents contributeurs de l'Agora).

Plus bas, il mentionne les modifications apportées par l'Assemblée nationale (III) au texte initial en mentionnant l'amendement en séance et ses motifs.

Le fait que le texte amendé n'ait pas été modifié (je ne crois pas me souvenir qu'il ait jamais été rediscuté plus tard dans la procédure parlementaire) implique que le Sénat l'a repris à son compte.

Et donc ? ... oui, oui, je pousse aux retranchements.

fanchic

Apports très intéressants de Dominique et RJ, on avance loin c'est vivifiant

CitationArticle L1414-2 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 69 (V)
"Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré.

Toutefois, je maintiens mon propos.
La "valeur estimée HT prise individuellement" se rapporte au marché public donc au contrat et non à la procédure. En d'autres termes au lot.
Il manque évidemment une conjonction de coordination :
pour les MP passés selon une procédure formalisée et dont la valeur estimée HT prise individuellement

Pourtant, plus loin, on parle du "titulaire" et non pas "du ou des titulaires" pour les procédures alloties
You're entering a world of pain...a world of pain

Michel

Citation de: fanchic le Décembre 06, 2018, 05:32:27 AM
Toutefois, je maintiens mon propos.
La "valeur estimée HT prise individuellement" se rapporte au marché public donc au contrat et non à la procédure. En d'autres termes au lot
+1
mais l'Enarque stagiaire (ou pas) qui a pondu ce texte ne savait peut-être pas la différence entre lot, consultation, contrat (marché), . . .
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

R.J

À vrai dire, considérer un contrat (ou une valeur) comme un individu laisse déjà songeur sur la conception de l'auteur quant à l'objet dont il traite.

Pimousse1981

Petite question ou plutôt demande de confirmation concernant la CAO des OPH.

Elle est désormais régie par les dispositions du CCH relatives aux CAO des organismes privés (renvoi donc à l'article R433-6).
Si je comprends bien, nous pouvons donc déterminer librement, sa composition, son fonctionnement, ses pouvoirs. SUPER !

Sauf que, si je ne m'abuse, les dispositions de l'article R433-2 du CCH qui s'appliquaient jusqu'à maintenant à la CAO des OPH n'ont pas été abrogées...

La loi prenant le pas sur le règlement, je considère comme inexistantes les dispositions du R433-2 ?

Je dirais oui, vous confirmez ?

dominique

#13
Citation de: Michel le Décembre 06, 2018, 10:20:43 AM
+1
mais l'Enarque stagiaire (ou pas) qui a pondu ce texte ne savait peut-être pas la différence entre lot, consultation, contrat (marché), . . .

La confusion entre marché et procédure (alors qu'un marché est un contrat) est hélas très rependue (d'ailleurs les anciens codes la faisaient aussi dans certains de ces articles). Ici ce ne sont pas des énarques, mais des députés, ce n'est pas mieux.
J'ai regardé les profils des députés signataires de l'amendement et aucun me paraît avoir les compétence juridiques nécessaire pour appréhender correctement la portée du texte.
Les Sénateurs ont plus de culture juridique ;  ils n'ont pas eu le temps de faire dans le détail lorsqu'ils ont repris le texte en bloc dans cette procédure accélérée, mais je rappelle que ces derniers place l'explication sous une logique de procédure pour contrer un jugement de TA.
En outre je n pense pas qu'il soit judicieux que la CAO ne choisisse que certains titulaires de lots, donc sans un pouvoir de décision entre budget et coût global, alors que c'est important notamment pour le choix des variantes. La première autorité qui déciderait aurait donc prise sur l'autre ce qui n'est guère cohérent)
Quant à la phrase « procédure formalisée dont la valeur », la règle grammaticale est :
"Qui  - que - dont  sont des pronoms relatifs.  Un pronom relatif représente et remplace son antécédent placé généralement devant lui. Il prend le genre et le nombre de cet antécédent. Un pronom relatif introduit une proposition qui sert de complément à ce nom (ou pronom). Cette proposition s'appelle « proposition subordonnée relative »." https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-31128.php
Donc, à défaut de virgule avant le « dont », l'antécédent est selon l'usage général du Français « procédure formalisée ».

Après, au final le juge tranchera.

Dominique Fausser

dominique

#14
Citation de: Pimousse1981 le Décembre 06, 2018, 11:37:11 AM
Petite question ou plutôt demande de confirmation concernant la CAO des OPH.

Elle est désormais régie par les dispositions du CCH relatives aux CAO des organismes privés (renvoi donc à l'article R433-6).
Si je comprends bien, nous pouvons donc déterminer librement, sa composition, son fonctionnement, ses pouvoirs. SUPER !

Sauf que, si je ne m'abuse, les dispositions de l'article R433-2 du CCH qui s'appliquaient jusqu'à maintenant à la CAO des OPH n'ont pas été abrogées...

La loi prenant le pas sur le règlement, je considère comme inexistantes les dispositions du R433-2 ?

Je dirais oui, vous confirmez ?
La loi s'impose et elle est suffisamment claire et inconditionnelle sur ce point, le décret modificatif suivra, mais d'ores et déjà les dispositions du R. 433-2 sont devenues caduques (selon la règle usuelle à  partir des marchés lancés après la parution de la loi).
Dominique Fausser