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Négo des Marchés subséquents en AC AOO

Démarré par maka88, Avril 09, 2018, 09:21:45 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

maka88


J'aimerais prendre le risque d'intégrer des négo à des MS dans un AC MS en AOO !!!

Le service juridique m'invoque toujours  cette phrase de la fiche DAJ accords-cadres "Il ne peut y avoir de phase de négociation avec les titulaires de l'accord-cadre qui participent à la remise en concurrence si l'accord-cadre a été conclu selon une procédure ne permettant pas la négociation. bla bla" ! Mais il ne trouve pas de source juridique plus formelle !

Ou quelqu'un a t-il une jurisprudence qui confirme/infirme ?


Merci,

shorty

Perso j'avais vu la remarque de la DAJ.
Je ne fais pas de négo pour l'accord cadre, mais je fais pour les marchés subséquents si inférieur au seuil européen.

Maintenant ca n'engage que moi.
Tous les plus grands génies sont un peu obsédés,
regardez Thomas Edison, sinon comment vous expliquez que les ampoules ont la forme de seins !

R.J

Malheureusement, la Commission semble avoir suivi la logique de la DAJ, la directive 2014/24 prévoyant que :

La mise en concurrence visée au paragraphe 4, points b) et c), [des MS] obéit aux mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l'attribution de l'accord-cadre.

Quand bien même le texte évoque la possibilité de compléter ces conditions, ajouter une phase de négociation est un sérieux complément.

Pour ma part, j'ai opté pour l'AC en PCN, en forçant un peu.

maka88

Merci de cette réponse et source !!

Bon ok j'abandonne !

Ma CT est frileuse quand aux cas de PCN mais je  les reprends !


hpchavaz

#4
Citation de: R.J le Avril 09, 2018, 09:53:34 AM
Malheureusement, la Commission ...
Le Parlement et le Conseil plutôt me semble t-il.

Sur le fond, la conclusion ne me semble pas si évidente e

"La  mise en concurrence visée au paragraphe 4, points b) et c), obéit aux mêmes conditions", ce n'est pas très clair et on pourrait même se questionner sur la possibilité de négocier pour la passation des MS pour les AC passés après PCN.

En effet, de quelles conditions s'agit il ?
Il n'est pas très naturel de considérent que la PCN ou l'AO sont des conditions de "la mise en concurrence".

Ne s'agit-il pas simplement des clauses de l'accord cadre, les critères et les podérations. c'est ce que seumple indiqué le (11) de la Regulation 33 des Public Contracts Regulations en Grande Bretagne



Directive artice 33
"b) les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres;

c) les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai de réponse prévu;
"

Public Contracts Regulations - Régulation 33
...
(11) The competitions referred to in paragraph 8(b) and (c) shall be based on the same terms as applied for the award of the framework agreement and, where necessary, more precisely formulated terms and, where appropriate, other terms referred to in the procurement documents for the framework agreement, in accordance with the following procedure:—

(a) for every contract to be awarded, contracting authorities shall consult in writing the economic operators capable of performing the contract;

(b) contracting authorities shall fix a time limit which is sufficiently long to allow tenders for each specific contract to be submitted, taking into account factors such as the complexity of the subject-matter of the contract and the time needed to send in tenders;

(c) tenders shall be submitted in writing, and their content shall not be opened until the stipulated time limit for reply has expired;

(d) contracting authorities shall award each contract to the tenderer that has submitted the best tender on the basis of the award criteria set out in the procurement documents for the framework agreement.

Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

R.J

Citation de: hpchavaz le Avril 09, 2018, 08:35:30 PM
Le Parlement et le Conseil plutôt me semble t-il.

Si la procédure législative ordinaire est aujourd'hui la procédure de co-décision, l'initiative législative reste le monopole de la Commission. Sur le point précis qui nous occupe, j'avoue ne pas savoir si le Parlement a eu une influence spécifique.


Citation de: hpchavaz le Avril 09, 2018, 08:35:30 PM
Sur le fond, la conclusion ne me semble pas si évidente e

"La  mise en concurrence visée au paragraphe 4, points b) et c), obéit aux mêmes conditions", ce n'est pas très clair et on pourrait même se questionner sur la possibilité de négocier pour la passation des MS pour les AC passés après PCN.

En effet, de quelles conditions s'agit il ?
Il n'est pas très naturel de considérent que la PCN ou l'AO sont des conditions de "la mise en concurrence".

Ne s'agit-il pas simplement des clauses de l'accord cadre, les critères et les pondérations. c'est ce que semble indiquer le (11) de la Regulation 33 des Public Contracts Regulations en Grande Bretagne

Le Public Contracts Regulations reprend mot pour mot (ou presque) la version anglaise de la directive 2014/24. Je ne suis dès lors pas certain que l'on y trouve énormément d'informations, pas plus qu'au moyen d'une comparaison des différentes traductions du texte.

Mais surtout, il faut prendre en compte le fait que les choses sont plus simples en considérant le droit communautaire seul : la négociation est autorisée ou non en fonction du seul objet et non des montants considérés puisque les directives ne s'appliquent qu'au delà des seuils définis. Notre logique nationale sous/au-dessus des seuils n'y trouve pas d'écho.

En ce sens, le lien avec la procédure initiale, elle-même lié à un objet contractuel négociable ou non en fonction de ses caractéristiques propres peut se concevoir.

Cela dit, une mention explicite au d) de l'art. 33 n'aurait pas été inutile pour clarifier la chose.

hpchavaz

#6
Citation de: R.J le Avril 10, 2018, 10:09:07 AM...
Mais surtout, il faut prendre en compte le fait que les choses sont plus simples en considérant le droit communautaire seul : la négociation est autorisée ou non en fonction du seul objet et non des montants considérés puisque les directives ne s'appliquent qu'au delà des seuils définis. Notre logique nationale sous/au-dessus des seuils n'y trouve pas d'écho.

En ce sens, le lien avec la procédure initiale, elle-même lié à un objet contractuel négociable ou non en fonction de ses caractéristiques propres peut se concevoir.
...

Cela est assez convaincant toutefois on pourrait imaginer des cas où si l'essentiel de la prestation (PE) relève de l'AO et une partie plus marginale (PM) pourrait être en PCN (*) avoir pour un AO pour l'AC si la PM n'est pas connue en amont de la procédure ce qui limite l'interet de (ou même interdit) la négociation, avec ensuite des MS sans négociation pour la PE et des MS avec négociation pour la PM.

Exemples : entretien d 'un parc (de matériel ou d'élément du patrimoine) où l'essentiel des réparations se feraient sur des prestations pouvant être parfaitement définies en amont des consultation sur les MS mais où pour certaines il y aurait lieu de néggocier le mode de réparation (ii ou iv du 26 4 a)

*)  cas de la directive article 26 4 a)
i) les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles;
ii) ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes;
iii) le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent;
iv) le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens de l'annexe VII, points 2 à 5;
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.