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communication de pièces délibération

Démarré par chamoibabilleur, Octobre 03, 2017, 11:43:17 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

chamoibabilleur

Je suis dans mon délai de carence des 11 jours donc le contrat n'est pas signé. j'ai un souci entre le CGCT son article L2121-26 et l'article 2 de la loi de 1978. D'un côté on nous dit que la délibération est communicable immédiatement et d'un autre on nous dit que la communication ne s'applique qu'aux documents achevés. Donc  on communique qu'après signature du contrat. Mais est ce que cela s'applique également à la délibération concernant le choix du délégataire en application du CGCT?. J'étais partie pour la communiquer  puis je me suis dit non puisque la procédure n'est pas achevée mais là j'ai un doute. Merci pour votre aide

Ponta

Bonjour,

Certes la procédure n'est pas achevée mais cette délibération devient exécutoire dès que 2 formalités sont réalisées :
- transmission au Préfet,
- publication / affichage.

La délibération est devenue un document achevé et devient communicable.

En d'autres termes, le principe de non-communicabilité des documents liés à un marché, du fait de leur caractère non-définitif, supporte notamment une exception : les délibérations.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

Dorca

La délibération, une fois devenue exécutoire (affichage comme dit par Ponta), est publique, donc accessible.

Par ailleurs, j'ai tendance à considérer (sans fondement juridique à donner là maintenant) que la délibération autorisant signature n'est pas une pièce du marché à proprement parler, elle n'est donc plus (dès lors qu'elle devient exécutoire) un document préparatoire à une décision administrative et est donc, de fait consultable/communicable.

A voir avec des personnes plus expérimentées éventuellement mais personnellement, je n'aurais aucun soucis à communiquer de mon côté.

R.J

La loi de 78 a été abrogée par le Code des relations entre le public et l'administration (quand bien même les dispositions sur ce point sont identiques pour l'essentiel).

Pour le reste, il s'agit moins d'une exception au caractère non-communicable des documents préparatoires que d'une inapplicabilité du régime de communication des documents administratifs aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique (art. L. 311-4, 4ème alinéa du CRPA). Lesdites délibérations sont en effet consultables selon les modalités prévues par l'art. L. 2131-1 CGCT.