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délibération en aval suite à loi 17 février 2009

Démarré par hugohugo, Février 19, 2009, 02:31:36 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hugohugo

Bonjour,

Je n'ai pas vu de commentaires sur ce point précis mais ça me paraît néanmoins très important.
La loi du 17/02/2009 a certes modifié l'article L2122-22 4° du CGCT en supprimant la référence à un seuil pour les marchés et à 5% pour les avenants mais il a aussi modifié l'article L2122-21-1 qui permettait avant, pour les marchés ne faisant pas partie de la délégation générale  de faire une délib soit en amont (avant l'engagement de la procédure) soit en aval (après l'attribution). Or, le nouvel article a supprimé purement et simplement la délib en aval, ce qui d'après moi complique les choses.
En effet, pour les marchés qui n'entreraient pas dans la délégation L2122-22 dans l'hypothèse où elle comporterait une limite de montant, seule la délib en amont serait possible.
Donc, si vous avez lancé un marché de 300 000, que votre délib L2122-22 fixe la limite à 206 000, et que vous n'avez pas fait de délib en amont L2122-21-1, que faut-il faire pour autoriser le maire à signer?

J'ai raté quelque chose?

Kpiaf

Citation de: hugohugo le Février 19, 2009, 02:31:36 PM
Donc, si vous avez lancé un marché de 300 000, que votre délib L2122-22 fixe la limite à 206 000, et que vous n'avez pas fait de délib en amont L2122-21-1, que faut-il faire pour autoriser le maire à signer?
J'ai raté quelque chose?

A partir du moment où le maire n'a pas reçu délégation pour signer le marché, c'est au CM de se prononcer.
Donc, rien ne change : il faut une délibération pour autoriser le maire à signer.
"Cedant arma togae"
Cicéron

sun


RV

"Chez moi, il pleut 6 mois par an. Le reste de l'année, c'est humide. Mais les gens ont chaud au coeur." RV
You have a need. We'll teach you how to do without.

hugohugo

oui mais à quel moment, puisque l'article L2122-21-1 a supprimé la délib en fin de procédure?
je répète :
- si marché entre dans délégation générale, pas de souci
- si marché n'entre pas dans délégation générale, avant c'était : délibération CM en amont ou en aval mais à présent il n' y a plus que la délib en amont dans le L2122-21-1 ; donc sur quel base le CM pourrait-il se prononcer en fin de procédure alors que seule la délib en amont est légalement prévue?

vous me suivez?

sun

Citation de: hugohugo le Février 19, 2009, 03:12:17 PM
oui mais à quel moment, puisque l'article L2122-21-1 a supprimé la délib en fin de procédure?
je répète :
- si marché entre dans délégation générale, pas de souci
- si marché n'entre pas dans délégation générale, avant c'était : délibération CM en amont ou en aval mais à présent il n' y a plus que la délib en amont dans le L2122-21-1 ; donc sur quel base le CM pourrait-il se prononcer en fin de procédure alors que seule la délib en amont est légalement prévue?

vous me suivez?

La version précédente de l'article L2122-21 ne comportait pas non plus la mention de délib en fin de procédure. Le nouvel article L2122-21-1 indique bien que la délibération du CM chargeant le maire de souscrire .... PEUT être prise avant l'engagement de la procédure ... " Il ne s'agit que d'une faculté. La délib en aval est toujours possible.

Kpiaf

Citation de: sun le Février 19, 2009, 03:29:36 PM
La version précédente de l'article L2122-21 ne comportait pas non plus la mention de délib en fin de procédure. Le nouvel article L2122-21-1 indique bien que la délibération du CM chargeant le maire de souscrire .... PEUT être prise avant l'engagement de la procédure ... " Il ne s'agit que d'une faculté. La délib en aval est toujours possible.

En fait, je crois qu'on ne comprend pas la question de hugobis...
Je ne vois pas où est le problème...
"Cedant arma togae"
Cicéron

sun

ben je sais pas. A mon sens , Hugo pense que  le conseil ne peut plus délibérer en aval d'une procédure. Or, la nouvelle rédaction de l'article L2122-21-1 ne modifie rien aux dispositions précédentes en matère de délibération du conseil : la délib en aval reste possible tout comme celle en amont.

Est ce bien ta question Hugo ?

speedy

Article L2122-21-1
Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10
Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

ou est le PB ?
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Kpiaf

Citation de: speedy le Février 19, 2009, 04:14:03 PM
ou est le PB ?

Ben... C'est ce qu'on cherche depuis un moment déjà...
Enfin, moi j'ai arrêté aussi depuis un moment ! :-)
"Cedant arma togae"
Cicéron

hugohugo

ancienne version :
Article L2122-21-1
Créé par Ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 - art. 1 JORF 7 juin 2005

La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.


Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.


Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

Nouvelle version :

Article L2122-21-1
Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10

Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.


Vous ne voyez vraiment pas une différence entre ces deux versions?



EliotNess

#11

Ce qui a disparu c'est "Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. "

A mon sens, c'est le système de la double délib amont et aval qui a disparu. La délib aval toute seule devrait encore être possible.

Cela avait d'ailleurs était jugé dans la jurisprudence CE 4 avril 1997 Préfet du Puy de Dôme c/ commune d' Orcet : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007949995&fastReqId=1950281796&fastPos=3


L'homme qui murmurait à l'oreille des DCE

goran

Je ne vois aucune différence, puisque le verbe "peut" est employé dans les 2 cas ... Pour moi on peut toujours faire 1 seule délib en amont, ou 1 en amont et 1 en aval, ou bien une seule en aval

EliotNess

Vous connaissez le principe : tout ce qui n'est pas interdit est permis... la disparition du texte n'emporte pas obligatoirement interdiction. donc même si la double délib amont et aval a disparu formellement, il n'est pas certain du tout qu'elle soit interdite.

autre principe en marchés : qui peut le moins peut le plus donc trop de délib, du moins légalement, ne tue pas la délib. après, dans les faits, c'est une autre paire de manche...
L'homme qui murmurait à l'oreille des DCE

Kpiaf

Citation de: goran le Février 19, 2009, 05:14:12 PM
Je ne vois aucune différence, puisque le verbe "peut" est employé dans les 2 cas ... Pour moi on peut toujours faire 1 seule délib en amont, ou 1 en amont et 1 en aval, ou bien une seule en aval

Pareil !
"Cedant arma togae"
Cicéron