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Rôle de la CAO dans la modification du marché public

Démarré par paurio, Octobre 24, 2016, 02:31:17 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

paurio

Bonjour à tous,

Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question dans les anciens posts alors je me lance !

L'article 1414-4 du CGCT modifié par l'ordonnance n°2015-899 maintien l'obligation de consulter la CAO pour la passation des avenants augmentant de 5% le marché initial dès lors qu'il a lui-même été soumis à la CAO lors de la passation du marché.
Or, de nombreux commentateurs de la réforme considère que le terme d'avenant a disparu au profit de la "modification du marché public". Partant de ce constant, on vient à penser que l'article 1414-4 du CGCT n'a plus vocation à s'appliquer puisqu'il s'applique aux "avenants".

La DAJ a d'ailleurs publié une fiche à ce sujet ("L'intervention de la commission d'appel d'offres dans le cadre des procédures d'attribution des marchés public" - mise à jour le 05/08/2016) affirmant que "la CAO n'a pas à être consultée en cas de décision de poursuivre ou de décision unilatérale de modification du marché public initial".

Et pourtant, ne faudrait-il pas plutôt penser que l'avenant est l'instrumentum de la modification du marché public ?

Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ? ???

Une juriste un peu perdue.

lepouch

Le marché, c'est un contrat.
La modification du contrat, c'est un avenant, non ?

Ponta

Avenant = modification du marché.
Peu importe la terminologie entre les différentes normes (CGCT, Ordo et Décret), si + de 5% et si attribution du marché via la CAO, passage en CAO.
Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.

R.J

Pas nécessairement, les modifications unilatérales existent.

Maintenant, c'est un peu comme les poissons-volants.

goran

je dirais bien que je ferais passer en CAO le cas échéant les modif prévues aux 139-5° et 6°; pas les autres ... j'ai faux ?

paurio

Prenons pour exemple :
- des prestations supplémentaires dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage notifiées par OS conformément à l'article 14 du CCAG travaux
- entrainant une augmentation de 10% du montant initial du marché
- qui n'a pas été prévu par les documents du marché et qui de facto, n'est pas une décision de poursuivre

A votre avis, ceci s'analyse en une modification du marché impliquant un avenant conformément au 6° l'article 139 du décret qui suppose la consultation de la CAO ? 


goran

Pour moi, ce n'est pas la définition de l'avenant, mais de l'ex-marché complémentaire donc ....

Marchepublix-le-gaulois

Au passage, "la CAO n'a pas à être consultée en cas de décision de poursuivre ou de décision unilatérale de modification du marché public initial" : un avenant n'est pas unilatéral hein :)
* cette signature est magnifique *

- lisez la désencyclopédie...vous n'apprendrez rien, mais dans la bonne humeur

dominique

La suite de mon article sur les CAO que je viens de terminer va traiter du sujet (lettre du cadre territoriale)
Dominique Fausser

lle_pianiste_2

Citation de: lepouch le Octobre 24, 2016, 03:19:12 PM
Le marché, c'est un contrat.
La modification du contrat, c'est un avenant, non ?

PAreil que Lepouch.
Je rajouterai que si c'est prévu dans le contrat dans une clause de réexamen, alors décision de poursuivre.

goran

Citation de: dominique le Novembre 14, 2016, 12:12:18 AM
La suite de mon article sur les CAO que je viens de terminer va traiter du sujet (lettre du cadre territoriale)
Dominique Fausser

J'ai lu cet article; je comprends qu'il en découle que la candidature de l'attributaire potentiel doit être complétée (attestations fiscales et sociales, CJ) avant la CAO; c'est exact ? perso, je fais "comme avant", attribution par CAO et vérification CJ et compléments éventuels après ....
Par ailleurs, concernant les délégations, dois-je conclure, par exemple, qu'en matière de candidatures il faudrait expressément que leur traitement soit délégué à mon Président quel que soit le montant du contrat, sachant que le bureau (pour ne citer que lui) est compétent de 90 000 à 2 M€ ? si oui, il faudrait alors revoir toutes nos délégations, sauf à faire agréer les candidatures par le bureau ! j'espère avoir mal compris  ???

goran

Personne n'a lu ?  :-\ ou personne ne comprend ma question ?  ;D

speedy

Citation de: goran le Novembre 16, 2016, 08:27:56 AM
J'ai lu cet article; je comprends qu'il en découle que la candidature de l'attributaire potentiel doit être complétée (attestations fiscales et sociales, CJ) avant la CAO; c'est exact ? perso, je fais "comme avant", attribution par CAO et vérification CJ et compléments éventuels après ....
c'est le sens de l'article  mais je ne partage pas ce point de vue
cet arrêt est basé sur une règlementation ante ante ante .... avant 2001 jugée CAA en 2002 donc sur une écriture différente du droit
la règlementation de 2016 n'a pas voulu modifier le rôle de choix par la CAO cf le texte de l'ordonnance
la règlementation a souhaité simplifier en laissant le choix du moment de vérification des documents administratifs cf art 55 en fin du IV
donc je fais comme Goran  ;)  "comme avant", attribution par CAO et vérification CJ et compléments éventuels après ....


Citation de: goran le Novembre 16, 2016, 08:27:56 AM
Par ailleurs, concernant les délégations, dois-je conclure, par exemple, qu'en matière de candidatures il faudrait expressément que leur traitement soit délégué à mon Président quel que soit le montant du contrat, sachant que le bureau (pour ne citer que lui) est compétent de 90 000 à 2 M€ ? si oui, il faudrait alors revoir toutes nos délégations, sauf à faire agréer les candidatures par le bureau ! j'espère avoir mal compris  ???
chez nous on ne se pose pas cette question, il y a une délégation pour préparer les marchés et signer, donc on passe devant la CAO pour les seules attributions claires que celle ci détient  : choix du gagnant au dessus des seuils
par choix nous comprenons le classement et le fait de retenir le 1er dans les conditions de l'art 55 et donc la possibilité de passer au second puis  etc si le premier ne peut pas fournir les docs dans le délai imparti
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

speedy

les auteurs nous ont habitué  à plus de rigueur dans leurs analyses et j'en suis d'autant plus surpris.

pour compléter :
allons voir dans quelques dictionnaires de la langue française , toutes les définitions donne une liberté : Retenir qqch, désigner qqn de préférence parmi d'autres choses ou d'autres personnes
cet article considère que la CAO est une chambre d'enregistrement et qu'elle ne peut avoir qu'un droit de Veto, tout en disant le contraire. c'est une conception plus qu'étroite de "le titulaire est choisi par une CAO" que nous dit l'art 101 de l'ordonnance par l'article L1414-2 du CGCT....
en demandant les documents administratifs à un seul vous lui dites qu'il est classé premier, en demandant à plusieurs c'est une belle simplification pour tout le monde  !!!!!  ::) ::) ::) or le 55 II-2° limite cette possibilité "l'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé de 'attribuer le marché public ...."
donc je ne partage pas le point de vue de cet article et le conseil est pour le moins curieux
La CAO ne peut pas émettre de classement sous réserves certes mais celle ci est inscrite dans l'ordonnance . Les réserves interdites concernent les éléments surlesquels la CAO base son analyse comparative et donc son classement. Ensuite il n'y a pas de libre choix dans l'application ....
enfin je ne vois pas comment les élus pourraient accepter une telle lecture qui leur dit clairement qu'ils sont des potiches .... même s'ils vont rarement faire un choix différent du classement proposé.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

goran

Merci pour ta réponse Speedy;
;)
Pour la 1ère partie, suis tout à fait d'accord avec toi évidemment, surtout lorsqu'on ajoute que le titulaire potentiel serait effectivement prévenu avant la CAO de son classement (alors que la CAO pourrait parfaitement ne pas le choisir).

Pour la 2è partie, je pense avoir mélangé les délégations du conseil au prdst et au bureau, et les délégations de signature du président (en tant que représentant du PA); chez nous, un élu a délégation pour tout ce qui concerne les marchés, donc il peut parfaitement acter tout ce qui était jadis compétence CAO (candidatures, déclaration d'infructuosité etc ...); je dirais que sur ce point, le PA agit de la même manière au-dessus et en dessous des seuils.