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Modification des marchés

Démarré par krole, Avril 15, 2016, 10:25:26 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

trancestep

Pas de JP mais l'article 1792 du code civil :
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En gros la dernière phrase justifie le fait de contracter avec le même en cours d'ouvrage pour tout ce qui a trait à la solidité ou encore risque de rendre l'ouvrage impropre à sa destination car en cas de souci, les OE et leurs assureurs se relanceront la balle indéfiniment créant ainsi un inconvénient majeur pour l'acheteur qui pourrait se retrouver suivant les cas dans l'obligation de fermer l'équipement en tout ou partie en attendant que ces messieurs trouvent une solution...
Tout ça mérite bien sur un examen approfondi à chaque cas car bon si c'est pour par exemple ajouter un bâtiment de dépendance par exemple non prévu à côté de l'ouvrage initial, c'est niet évidemment.
On pourra invoquer ça si en cours de construction, des modifs nécessaires au soutènement ou encore aux fondations s'avèrent indispensables au bon achèvement d'un ouvrage.


zoran

#16
J'ai un peu de mal à bien comprendre les possibilités de modifications du marché.

En gros, rien a vraiment changé. Si ce n'est qu'on a une limite à 50% (2° travaux supplémentaires devenus nécessaire ou 3° Modification nécessaires qu'on a pas pu prévoir)

Ensuite on a une possibilité de modification sans limite: 5° . Mais dans ce cas, il y a plusieurs conditions, notamment le bouleversement économique. En clair à plus de 50% (et même bien moins), je pense qu'on bouleverse l'économie du marché. Donc à mon sens ce 5° ne sert pas à grand chose et autant utiliser le 2° ou 3°.

Enfin, il y a les fameux seuils des 10 ou 15% (6°)

Mais quelle différence finalement entre le 6° et les 2°/3°? La justification?

Avant j'avais un argumentaire pour tout avenant. Est-ce que maintenant quand on est dans le 6° on a pas besoin d'argumenter?


Autre chose: si on a un premier avenant et qu'on utilise le 6° mais qu'on a ensuite un deuxième avenant à faire mais qu'on dépasse le seuil des 10 ou 15% par cumul, alors on vise quel point? le 2°, 3° ou 5° à priori. Mais dans ce cas mon premier avenant déjà passé n'est-il pas illégal?


Et qu'en est-ile de la décision de poursuivre (art 118 de l'ancien code)?

Merci pour vos retours. A+

Virkiel

Citation de: zoran le Avril 27, 2016, 11:06:57 AM

Mais quelle différence finalement entre le 6° et les 2°/3°? La justification?


Bah le 2° et le 3° sont des modifications de contrats portant sur des prestations supplémentaires en raison de leur nécessité (notion de marché complémentaire) ou du fait des circonstance.

Cela n'a rien à voir avec le 6° qui est une modification du contrat à hauteur de 10% max pour les FCS et 15% pour les travaux peu important la nature de la modification, cette dernière pouvant être une modification substantielle, ce qui n'est pas rien. Alors que dans le 2° et le 3°, la notion de modification substantielle n'est pas acceptée, car elle doit être dans la continuité du marché existant.

L'argumentation pour le 6° n'est pas compliquée, car tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu ne dépasses pas le seuil indiqué et en respectant le II de l'article 140. L'argumentaire du 2° et 3° sera bien plus complexe car tu devras mettre en exergue cette notion de nécessité ou de circonstance pour rendre cette modification indispensable pour la bonne exécution de ton marché.

Citation de: zoran le Avril 27, 2016, 11:06:57 AM
Autre chose: si on a un premier avenant et qu'on utilise le 6° mais qu'on a ensuite un deuxième avenant à faire mais qu'on dépasse le seuil des 10 ou 15% par cumul, alors on vise quel point? le 2°, 3° ou 5° à priori. Mais dans ce cas mon premier avenant déjà passé n'est-il pas illégal?

Si tu utilises le 6° à hauteur du % indiqué, tu pourras utilisé les autres articles dans ces conditions :
- le 5° si ta modification n'est pas substantielle (respecte les 4 conditions cumulatives du 5°);
- Le 2° et le 3° si ta modification n'est pas substantielle et si tu arrives à mettre en avant que cette modification est rendue nécessaire (2° avec respect de 2 conditions cumulatives) ou indispensable du fait des circonstances (3°), tout en respectant le I de l'article 140

Citation de: zoran le Avril 27, 2016, 11:06:57 AM
Et qu'en est-ile de la décision de poursuivre (art 118 de l'ancien code)?


Elle n'existe plus, du moins je ne l'ai pas trouvé dans le décret.
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
Prends garde au boeuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés

chtiyo1

Petite question pratique :

Pour mettre en place une modification de contrat, celui-ci doit l'avoir prévu initialement.

Or si l'on suit la fiche de la DAJ

"le pouvoir adjudicateur doit prévoir dans les documents contractuels initiaux le champ d'application et la nature des modifications envisagées ainsi que les modalités de leur mise en œuvre."

Du coup vous allez mettre quoi comme formule type ? Parce que à part rester vague pour ne pas se fermer des possibilités je ne me vois pas adapter ces clauses en fonction de chaque marché, au risque de me planter ...

Vous avez un retour là-dessus ?

trancestep

Citation de: chtiyo1 le Avril 27, 2016, 12:06:34 PM
Petite question pratique :

Pour mettre en place une modification de contrat, celui-ci doit l'avoir prévu initialement.

Or si l'on suit la fiche de la DAJ

"le pouvoir adjudicateur doit prévoir dans les documents contractuels initiaux le champ d'application et la nature des modifications envisagées ainsi que les modalités de leur mise en œuvre."

Du coup vous allez mettre quoi comme formule type ? Parce que à part rester vague pour ne pas se fermer des possibilités je ne me vois pas adapter ces clauses en fonction de chaque marché, au risque de me planter ...

Vous avez un retour là-dessus ?


Pour le 139.1 seulement oui.

Mais si il s'agit de révision de prix ou de tranches optionnelles ou marchés de prestas similaires (ou toute forme d'option levable en cours d'exe du moment que clairement définie au cctp, clairement chiffrée dans les pièces financières ou l'ae, intégrée à l'estim et au montant ayant servi à l'analyse) le fait de les avoir décrits comme il se doit (et comme avant), l'obligation en question est remplie

Virkiel

Citation de: trancestep le Avril 27, 2016, 12:31:43 PM

Pour le 139.1 seulement oui.

Mais si il s'agit de révision de prix ou de tranches optionnelles ou marchés de prestas similaires (ou toute forme d'option levable en cours d'exe du moment que clairement définie au cctp, clairement chiffrée dans les pièces financières ou l'ae, intégrée à l'estim et au montant ayant servi à l'analyse) le fait de les avoir décrits comme il se doit (et comme avant), l'obligation en question est remplie

+1

Pour les autres, je pense qu'une mention de leur utilisation dans le RC et/ou la Pub suffira.
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto
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zoran

Bonjour à tous,

Citation de: Virkiel le Avril 27, 2016, 11:37:49 AM
Bah le 2° et le 3° sont des modifications de contrats portant sur des prestations supplémentaires en raison de leur nécessité (notion de marché complémentaire) ou du fait des circonstance.

Pour le 2° je suis d'accord, mais le 3° ne parle pas de prestations supplémentaires. La nature de la modification n'est pas définie.

Citation de: Virkiel le Avril 27, 2016, 11:37:49 AM
Cela n'a rien à voir avec le 6° qui est une modification du contrat à hauteur de 10% max pour les FCS et 15% pour les travaux peu important la nature de la modification, cette dernière pouvant être une modification substantielle, ce qui n'est pas rien. Alors que dans le 2° et le 3°, la notion de modification substantielle n'est pas acceptée, car elle doit être dans la continuité du marché existant.
Pour le 2° et 3°, si on va jusqu'à 50%, pour moi c'est une modification substantielle.

Citation de: Virkiel le Avril 27, 2016, 11:37:49 AM
L'argumentation pour le 6° n'est pas compliquée, car tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu ne dépasses pas le seuil indiqué et en respectant le II de l'article 140. L'argumentaire du 2° et 3° sera bien plus complexe car tu devras mettre en exergue cette notion de nécessité ou de circonstance pour rendre cette modification indispensable pour la bonne exécution de ton marché.

Ok sur ce point.

Citation de: Virkiel le Avril 27, 2016, 11:37:49 AM
Si tu utilises le 6° à hauteur du % indiqué, tu pourras utilisé les autres articles dans ces conditions :
- le 5° si ta modification n'est pas substantielle (respecte les 4 conditions cumulatives du 5°);
- Le 2° et le 3° si ta modification n'est pas substantielle et si tu arrives à mettre en avant que cette modification est rendue nécessaire (2° avec respect de 2 conditions cumulatives) ou indispensable du fait des circonstances (3°), tout en respectant le I de l'article 140

Ok on ne sera donc pas bloqué si on a déjà fait une modification de 10 ou 15%.


Alors pour bien comprendre tout ça, je vais vous donner quelques exemples pour voir dans quel cas on se trouve:

A) Soit un marché de travaux de construction d'un bâtiment de 100 000  euros. Pendant les fouilles on s'aperçoit qu'il y a une crevasse que les études n'avaient pas détectée. Pour continuer les travaux on doit injecter du béton (prix nouveau) pour un montant de 25 000 euros. On a donc 25% d'augmentation.
Selon vous, on utilise quel point?
Pour moi, le 6° n'est pas possible. Le 5° non plus car c'est une modification substantielle. Le 2° ou le 3°?

B) Soit un marché de travaux routier de 100 000 euros. Le DQE n'est pas très juste et il est nécessaire d'augmenter un peu les quantités. On se retrouve avec un montant de 10 000 euros.
Selon vous on utilise quel point?
Bon là on est à moins de 15% donc on peut à priori utiliser le point 6°

C) on reprend le même exemple que B mais avec un montant en plus de 20 000 euros donc 20% d'augmentation.
Du coup on ne peut pas utiliser le 6°. Là on serait à priori sur du 2°?

Merci encore pour vos retours.
A+

Virkiel

#22
Citation de: zoran le Mai 02, 2016, 11:57:46 AM
Pour le 2° je suis d'accord, mais le 3° ne parle pas de prestations supplémentaires. La nature de la modification n'est pas définie.
Pour le 2° et 3°, si on va jusqu'à 50%, pour moi c'est une modification substantielle.

Le 3° est une prestation supplémentaire au même titre que le 2°, car ils suivent les mêmes conditions du I de l'article 140.

Concernant le 2° et 3°, le fait d'indiquer qu'il sera autorisé d'utiliser cette prestation à hauteur de 50% enlève la nature de ''modification substantielle'' à ta prestation supplémentaire, car elle est reconnue par le I de l'article 140 du décret.

De plus, les 2° et 3° de l'article 139 ne renvoie pas au 5° de cet article, pour la simple et bonne raison que :
1) le montant maximal autorisé est encadré limitativement
2) les conditions à respecter sont indiquées.

Si tu cumulais avec le 5°, tu ne passerais aucune prestation supplémentaire.

Citation de: zoran le Mai 02, 2016, 11:57:46 AM
Ok on ne sera donc pas bloqué si on a déjà fait une modification de 10 ou 15%.

Alors pour bien comprendre tout ça, je vais vous donner quelques exemples pour voir dans quel cas on se trouve:

A) Soit un marché de travaux de construction d'un bâtiment de 100 000  euros. Pendant les fouilles on s'aperçoit qu'il y a une crevasse que les études n'avaient pas détectée. Pour continuer les travaux on doit injecter du béton (prix nouveau) pour un montant de 25 000 euros. On a donc 25% d'augmentation.
Selon vous, on utilise quel point?
Pour moi, le 6° n'est pas possible. Le 5° non plus car c'est une modification substantielle. Le 2° ou le 3°?

C'est le 3° qui s'appliquera, c'est une circonstance qui n'avait pas pu être prévu par l'acheteur ou le prestataire. Impossibilité de prévoir qu'une crevasse existait si les études ont été bien réalisées. On pourrait supposer que la crevasse s'est formée durant l'exécution des travaux, ce qui impliquerait qu'il était impossible de prévoir cette circonstance dans l'établissement de la prestation initiale.

Par contre, s'il s'avère que l'étude a été mal faite, et qu'on pouvait prévoir cette crevasse, il sera impossible d'utiliser le 3°, car on aurait pu prévoir la prestation en amont. Le 2° pourrait être utilisé car ces travaux sont devenus nécessaires pour exécuter ta prestation initiale. Et pour qu'on l'utilise encore faut-il que tu puisses prouver que les 2 conditions de cet article soit possible pour garder le même titulaire.

Le 5°, je resterai sur la réserve car il sera fait application du bouleversement économique de la jurisprudence. Il est toléré des avenants de 20% et pas de 15%, donc appréciation souveraine du juge sur chaque cas d'espèce. Et il se pourrait bien qu'il ne considère pas comme une modification de l'équilibre économique du marché cette modification de 25%. Car il respecte bien la condition du a) (pas de modification sur les règles de mise en concurrence), ni pour le c) (apparaît comme un complément à la réalisation des travaux initiaux), ni le d) (car pas de changement de titulaire). Seul le c) pourrait poser problème.

Et le 6° pas possibile.

Citation de: zoran le Mai 02, 2016, 11:57:46 AM
B) Soit un marché de travaux routier de 100 000 euros. Le DQE n'est pas très juste et il est nécessaire d''augmenter un peu les quantités. On se retrouve avec un montant de 10 000 euros.
Selon vous on utilise quel point?
Bon là on est à moins de 15% donc on peut à priori utiliser le point 6°

Le 6° et le 5° s'appliquent sans aucun souci car il n'y a pas de modification substantielle. Et je dirai même le 5° pour le coup, car je pense que le 6° sera surtout utilisé pour les modifications substantielles allant jusqu'à 15% pour les travaux.

Citation de: zoran le Mai 02, 2016, 11:57:46 AM
C) on reprend le même exemple que B mais avec un montant en plus de 20 000 euros donc 20% d'augmentation.
Du coup on ne peut pas utiliser le 6°. Là on serait à priori sur du 2°?

Pas de modification substantielle (respecte bien les 4 conditions du 5° de l'article 139), j'appliquerai le 5° de l'article 139.

Le 2° et le 3° ne s'applique pas car il n'y a ni nécessité de faire ses travaux (2°) et aucune circonstance imposant de faire ses travaux (3°). Ta situation est juste liée à une mauvaise estimation de ton besoin, donc seul le 5° ou le 6° pourraient s'appliquer.
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zoran

Ok merci beaucoup pour le retour.

Tout ça me parait plus clair maintenant.

Finalement leur article est plutôt bien fait et nous donne plusieurs possibilités. 

Merci encore. A+

Virkiel

Citation de: zoran le Mai 03, 2016, 06:02:49 AM
Ok merci beaucoup pour le retour.

Tout ça me parait plus clair maintenant.

Finalement leur article est plutôt bien fait et nous donne plusieurs possibilités. 

Merci encore. A+

De rien, je trouve aussi que cet article est bien fait, il nous permettra de trouver des solutions lorsqu'avant on se trouvait presque démuni.
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fanchic

Superbe article du Maître Jedi LINDITCH dans la semaine juridique Administrations

A lire absolument, probablement dans le top 3 de mes meilleures lectures depuis le 1/04/16!

Je fais rapide mais selon lui :
Un avenant pardon une modification de MP peut s'affranchir de la limite "prétorienne" des seuils!

Je le quote : "Il s'ensuit que le marché initial pourrait avoir été passé en procédure adaptée, puis être modifié par un avenant n'excédant pas lui-même les seuils européens,et au final atteindre un montant nettement supérieur à ces mêmes seuils sans être frappé d'illégalité"
You're entering a world of pain...a world of pain

trancestep


fanchic

You're entering a world of pain...a world of pain

fanchic

Concrètement, à lecture combinée des art 139 et 140 du DRAM, il n'est fait aucune mention de l'interdiction règlementaire de franchir un seuil lorsqu'un MAPA subit une modification.

Supposons un MAPA de Services conclu à 190 000 €, vla un avenant de 21 000 €
Pas de souci selon LINDITCH
You're entering a world of pain...a world of pain

trancestep